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(par avancements successifs de 500 francs); >>1 micrographe, de 2.100 à 3.000 francs; » 3 chimistes, de 2.100 à 3.000 francs (par avancements successifs de 300 francs);

» 1 sténo-dactylographe, de 1.800 à 3.000 franes (par avancements successifs de 200 francs);

>> 1 garçon de laboratoire, de 1.800 à 2.600 francs (par avancements successifs de 100 francs);

Autres laboratoires.

>> 5 directeurs de 1re classe, de 4.000 à 6.000 francs;

>> 7 directeurs ou sous-directeurs de 2o classe, de 3.000 à 4.000 francs (par avancements successifs de 500 francs);

>> 15 préparateurs, de 1.800 à 3.600 francs; >> 2 commis ou sténo-dactylographes, de 1.500 à 3.600 francs (par avancements successifs de 300 francs);

» 4 garçons de laboratoire, de 1.000 à 1.500 francs (par avancements successifs de 100 francs).

» Les traitements fixés par le présent article sont exclusifs de toute gratification. Aucune rétribution accessoire à titre de rémunération d'heures supplémentaires ou d'indemnités de fonctions ne peut être accordée au personnel du laboratoire central qu'en conformité d'arrêtés contresignés par le ministre des Finances.

» Art. 4. Les directeurs, les sous-directeurs, les chimistes, le micrographe et les préparateurs sont nommés au concours.

>> Les conditions et les programmes des concours sont fixés par arrêté ministériel et publiés au Journal officiel au moins un mois avant l'ouverture des épreuves. Les candidats au laboratoire central des produits médicamenteux et hygiéniques devront justifier du diplôme de pharmacien de 1re classe ou de pharmacie (nouveau régime).

>> Sous réserve des droits conférés par la loi aux anciens militaires, les secrétaires, commis et sténo-dactylographes sont nommés au concours dans des conditions fixées par arrêté ministériel.

>> Sous réserve des droits conférés par la loi aux anciens militaires, les garçons de laboratoire se recrutent au choix.

>> Toute nomination à un emploi se fait à la dernière classe de cet emploi.

>> Toutefois, les agents appartenant déjà aux cadres du service de laboratoire sont nommés, lorsque le traitement de la dernière classe de leur nouvel emploi se trouve être moindre que celui qui leur était précédemment alloué, dans la classe la moins élevée de cet emploi qui comporte un traitement au moins égal à celui qu'ils recevaient antérieurement.

» Par exception, les chimistes, les secré4aires et les préparateurs du laboratoire

central ne sont définitivement titulairesqu'après un stage d'une année. Ils reçoivent, pendant la durée de cette période, une allocation annuelle, non soumise aux retenues pour la retraite, qui est fixée à 2.000 francs pour les chimistes et à 1.800francs pour les secrétaires et préparateurs.

» L'année expirée, le directeur des services sanitaires et scientifiques de la répression des fraudes, après avis du directeur du laboratoire central, présente sur l'aptitude et la manière de servir des stagiaires, un rapport au ministre qui les titularise, s'il y a lieu, à la dernière classe de leur emploi. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés sont immédiatement licenciés.

» Les anciens militaires pourvus d'emploi en vertu de la loi, ainsi que les commis titulaires et auxiliaires appartenant déjà à l'administration de l'agriculture et reçus au concours pour l'emploi de secrétaire au laboratoire central, sont dispensés du stage et nommés directement à la dernière classe de leur emploi.

>> Les préparateurs appartenant déjà au service du laboratoire central ou des autres laboratoires du ministère de l'Agriculture et reçus au concours pour l'emploi de chimistes au laboratoire central sont également dispensés du stage et nommés dans la classe la moins élevée de leur nouvel emploi qui comporte un traitement au moins égal à celui qu'ils percevaient antérieurement »>.

» Art. 5. Les avancements ne peuvent être accordés que dans la limite des effectifs et des disponibilités budgétaires.

>> Sont seuls susceptibles d'obtenir un avancement les candidats inscrits à un tableau valable pour l'année et arrêté par le ministre d'après une liste dressée annuellement par le conseil supérieur des stations agronomiques et des laboratoires agricoles, dans une séance à laquelle assistent, avec voix consultative, un délégué du personnel des directeurs et sous-directeurs, un délégué du personnel des chimistes et un délégué du personnel des secrétaires. Ce tableau est établi d'après une liste dressée annuellement par la section de pharmacie de la commission technique permanente du ministère de l'Agriculture, pour le laboratoire des produits médicamenteux et hygiéniques, par le conseil supérieur des stations agronomiques et des laboratoires pour les autres laboratoires.

>> Les avancements d'emploi sont conférés exclusivement au choix.

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>> Le secrétaire principal du laboratoire central est choisi parmi les secrétaires du même laboratoire.

Toute nomination à un emploi supérieur se fait à la dernière classe de cet emploi. Toutefois, si le traitement de la dernière classe de l'emploi supérieur se trouve être moindre que celui qui était précédemment alloué, le nouveau promu est rangé dans la classe de cet emploi qui comporte un traitement au moins égal à celui qu'il recevait antérieurement.

>> Les avancements de classe du personnel du laboratoire central sont conférés exclusivement au choix; nul ne peut être promu à une classe supérieure s'il n'a au moins deux ans de services dans la classe qu'il occupe.

» Par exception, le directeur et les chimistes principaux du laboratoire, central ne pourront être élevés à la classe exceptionnelle de leur emploi que s'ils comptent un minimum de vingt-cinq ans de services militaires ou civils, valables pour la retraite, dont deux années d'ancienneté dans la 1re classe de leur emploi.

>> Les chimistes et le secrétaire principal du laboratoire central ne pourront être élevés à la classe exceptionnelle de leur emploi que s'ils comptent au moins six ans de services dans la re classe.

>> Les avancements de classe du personnel des autres laboratoires sont conférés soit au choix, soit à l'ancienneté.

» Nul ne peut être promu au choix à une classe supérieure s'il n'a au moins deux an

nées de services dans la classe à laquelle il appartient.

»Nul ne peut être promu à l'ancienneté à une classe supérieure s'il n'a au moins trois années de services dans la classe à laquelle il appartient.

Toutefois, à partir du traitement de 3.200 francs, l'avancement ne peut être accordé qu'après trois années de services au même traitement.

» Art. 6. Les frais de déplacement et de séjour des fonctionnaires des laboratoires appelés à se déplacer pour les besoins du service leur sont remboursés sur états justificatifs, suivant les bases indiquées et dans la limite d'une somme fixée, pour chacun d'eux, par arrêté ministériel.

» Art. 7. Les sténo-dactylographes ne sont pas soumises, pour la retraite, au régime de la loi du 9 juin 1853, sur les pensions civiles. Elles sont placées sous le régime institué par le décret applicable à leurs collègues de l'administration centrale du ministère de l'Agriculture »>.

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1 directeur..

1 chimiste principal.

1 chimiste principal.

1 chimiste..

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3o La réprimande devant les élèves réunis, infligée, suivant la gravité de la faute, par le directeur ou l'inspecteur d'académie;

4o L'exclusion temporaire, pour un temps qui ne peut excéder quinze jours, prononcée par l'inspecteur d'académie, sur le rapport du directeur, après avis du Conseil des professeurs ;

5o Le transfert dans une autre école normale du ressort, prononcé par le recteur, sur le rapport de l'inspecteur d'académie, après avis du Conseil des professeurs.

6° L'exclusion définitive, prononcée par le recteur, sur le rapport de l'inspecteur d'académie, après avis du Conseil des professeurs ».

2. Le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts est chargé, etc.

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14 janvier 1919. Décret portant modification du décret du 19 avr. 1918 sur les conditions à remplir par les fonds municipaux et départementaux de chômage pour bénéficier des subventions du fonds national de chômage (J. off. du 15 janv. 1919).

LE PRÉSIDENT de la RépubliQUE FRANÇAISE, Vu le décret du 19 avr. 1918 sur les conditions. à remplir par les fonds municipaux et départementaux de chômage pour bénéficier des subventions du fonds national de chômage; - Sur le rapport du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et du ministre des Finances,

Décrète :

ART. 1er. L'art. 4 du décret du 19 avr. 1918 précité est modifié comme suit :

« Art. 4. Le taux des secours est fixé par le règlement du fonds de chômage.

>> Pour le calcul de la subvention de l'Etat, les allocations versées aux chômeurs n'entrent en compte que pour la portion n'excédant pas les maxima ci-après :

>> Pour le chômeur chef de ménage, 2 fr. 25 par jour;

» Pour le conjoint chômeur et pour chacun des enfants au-dessous de seize ans à la charge du chômeur (ne travaillant pas ou gagnant moins de 1 fr. par jour), 1 franc par jour;

» Pour l'ascendant sans travail, à la charge du chef de ménage, 75 centimes par jour; >> sans que le total des secours alloués à un même ménage puisse entrer en compte pour plus de 6 francs par jour ».

2. Par dérogation aux dispositions de l'art. 5 du décret du 19 avr. 1918 précité, le taux de la subvention de l'Etat est fixé, pour une période de six mois, à dater de la publication du présent décret, à 60 0/0 du montant des secours alloués en argent dans les limites déterminées par l'art. 4.

3. Le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et le ministre des Finances sont chargés, etc.

14 janvier 1919. Décret relatif aux versements à effectuer par les agents temporaires du service de la météorologie agricole à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse (J. off. du 26 janv. 1919).

Le Président de la République FRANÇAISE, Vu le décret du 12 juin 1913 concernant les versements à effectuer à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, par les agents auxiliaires temporaires du service de la météorologie agricole institué par décret du 16 oct, 1912; Vu le décret du 10 févr. 1914 abrogeant le décret du 16 oct. 1912 et instituant, près la direction générale des eaux et forêts, un service de météorologie agricole, assuré notamment par des agents temporaires ; Vu l'art. 10, § 4 de la loi du 6 avr. 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes; Sur la proposition des ministres du Travail et de la Prévoyance sociale, des Finances et de l'Agriculture et du Ravitaillement,

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(1) Le pulvérin destiné à la fabrication des cartouches de mine ne doit être livré qu'à des fabriques de cartouches comprimées déjà classées dans la 1re catégorie des établissements dangereux et insalubres.

2. Ces prix de vente sont applicables à l'Algérie.

3. Le ministre des Finances et le ministre de la Reconstitution industrielle sont chargés, etc.

15 janvier 1919. - Arrêté organisant l'office des sépultures militaires (J. off. du 6 juin 1919).

15 janvier 1919. Décret réservant à la délégation française à la commission interalliée siégeant auprès du maréchal commandant en chef le droit d'accorder, par délégation du ministre des Affaires étrangères, des dérogations à l'application du décret du 27 sept. 1914, relatif à l'interdiction du commerce avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie (J. off. du 15 janv. 1919).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la Guerre, des ministres des Affaires étrangères, de la Justice, de l'Intérieur, des Finances, du Commerce, de l'Industrie, des Postes et télégraphes, des Transports maritimes et de la Marine marchande, des Colonies, de la Reconstitution industrielle; - Vu la loi du 5 août 1914 sur l'état de siège; Vu la loi du 4 avr. 1915 ayant pour objet de donner des sanctions pénales à l'interdiction faite aux Français d'entretenir des relations d'ordre économique avec des sujets d'une puissance ennemie; Vu le décret du 27 sept. 1914 relatif à l'interdiction des relations commerciales avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, Décrète :

ART. 1er. Des dérogations à l'application du décret du 20 sept. 1914 relatif à l'interdiction des relations commerciales avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie pourront être autorisées, en ce qui concerne les relations avec les personnes résidant dans les territoires occupés par les troupes alliées de la rive gauche du Rhin. Ces dérogations seront accordées, dans un intérêt d'ordre public et par délégation du ministre des Affaires étrangères, par une commission composée des délégués français à la commission interalliée siégeant en territoires occupés auprès du maréchal commandant en chef.

2. Le président du Conseil, ministre de la Guerre, les ministres des Affaires étrangères, de la Justice, de l'Intérieur, des Finances, du Commerce, de l'Industrie, des Postes et Télégraphes, des Transports. maritimes et de la Marine marchande, des Colonies, de la Reconstitution industrielle sont chargés, etc.

15 janvier 1919. - Loi prorogeant les délais fixés, par le décret du 2 févr. 1852, pour la revision des listes électorales (1) (J.off. du 16janv. 1919).

ART. 1. Par dérogation aux dispositions du décret réglementaire du 2 févr. 1852 et de la loi du 7 juill. 1874, les délais impartis pour l'établissement des listes électorales sont, pour l'année 1919, fixés de la manière suivante :

Jusqu'au 31 janvier inclus, pour l'établissement du tableau des additions et retran. chements;

Jusqu'au 5 février inclus, pour la publication dudit tableau.

(1) Projet de loi présenté à la Chambre des députés, le 27 déc. 1918, par M. Pams, ministre de l'Intérieur (Annexe no 5470, Doc. parl., S. O., 1918, p. 2158). Rapport de M. Denais, le 29 déc. 1918 (Annexe no 5482, Doc. parl., 8. O., 1918, p. 2160). Discussion et adoption le 31 déc. 1918 (Déb. parl., p. 3827).

Transmission au Sénat le 14 janv. 1919 (Annexe no 2). Rapport de M. Martinet le 15 janv. 1919 (Annexe no 6, Doc. parl., S. O., 1919, p. 3). Discussion et adoption le 15 janv. 1919 (Déb. parl., p. 8).

La revision des listes électorales pour l'année 1919

Jusqu'au 5 avri! inclus, pour les réclamations aux fins d'inscription ou de radiation;

Jusqu'au 31 mai inclus, pour la clôture des listes.

Les divers délais des opérations postérieures aux réclamations sont fixés ainsi qu'il suit :

Pour les décisions des commissions municipales, dix jours, jusqu'au 15 avril inclus; Pour la notification des décisions des commissions municipales, cinq jours, jusqu'au 20 avril inclus;

Pour le délai d'appel devant le juge de paix, cinq jours, jusqu'au 25 avril inclus: Pour les décisions du juge de paix, vingt jours, jusqu'au 15 mai inclus;

Pour la notification des décisions du juge de paix, six jours, jusqu'au 21 mai inclus; Pour le pourvoi en cassation, dix jours, jusqu'au 31 mai inclus.

2. Tout électeur mobilisé qui aura été indûment rayé ou qui n'aura pas été porté sur les listes électorales de 1919, pourra, même après la clôture de la liste, se pourvoir devant le tribunal de paix aux fins d'inscription par déclaration ou par lettre recommandée adressée au greffier.

Dans les vingt-quatre heures du dépôt le greffier du tribunal notifiera le pourvoi formé au maire de la commune où le réclamant veut exercer son droit, et le maire porterà le jour même cet avis à la connaissance de la population dans les formes ordinaires.

La réclamation devra être introduite par le mobilisé dans les vingt jours qui suivront son renvoi dans ses foyers. Pour les militaires résidant dans les colonies, ce délai commencera à compter du jour de leur débarquement.

Le tribunal de paix statuera cinq jours au moins et dix jours au plus après le dépôt au greffe de ladite réclamation.

3. Les mêmes délais supplémentaires de réclamation, selon la même procédure, seront ouverts aux réfugiés et évacués en suite d'opérations militaires ou de l'invasion, ainsi qu'aux électeurs coloniaux maintenus dans la métropole, faute de moyens de transport pour rejoindre la colonie où ils doivent être inscrits s'ils ont été omis ou indûment rayés.

Le délai de vingt jours courra pour eux

rencontrera évidemment, du fait des circonstances actuelles, des difficultés qui ne permettraient pas aux municipalités d'effectuer cette opération dans le délai légal. D'autre part, les citoyens retenus sons les drapeaux et ceux que l'invasion ennemle a contraints d'abandonner leur département d'origine ne pourraient vraisemblablement bénéficier des garanties et user des voles de recours que la loi a instituées en la matière, si leur réclamation devalt rester enfermée dans les délais fixés par le décret du 2 févr. 1852. C'est pour ces motifs que la présente loi a été édictée.

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