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10 janvier 1919. Décret modifiant le décret du 1er déc. 1900, portant règlement sur l'organisation centrale du ministère des Finances (J. off. du 15 janv. 1919).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre des Finances; - Vu les lois des 29 déc. 1882, art. 16; 13 avr. 1900, art. 35; 25 févr. 1901, art. 55; 30 mars 1902. art. 79; 13 juill. 1911, art. 144; 27 févr. 1912, art. 34; - Vu les lois des 26 nov. 1915 et 21 nov. 1918; - Vule décret du 1" déc. 1900, portant règlement sur l'organisation centrale du ministère des Finances; ensemble les décrets des 26 mai 1903,22 déc. 1904, 13 déc. 1906, 14 mars et 1er mai 1908, 15 mars 1909, 15 févr. et 26 nov. 1910, 13 janv. et 14 sept. 1911, 6 janv., 19 mars, 11 sept. et 11 oct. 1912, 10 janv., 27 mars et 16 déc. 1913, 31 mars 1915, 1er avr., 15 sept. et 16 déc, 1916, 30 déc. 1917, 8 févr. 23 mars et 29 août 1918; - Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

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ART. 1. Les art. 1er, 3 et 12 du décret du 1er déc. 1900, portant règlement sur l'organisation centrale du ministère des Finances, sont modifiés ainsi qu'il suit :

«Art. 1er. Les cadres du personnel de l'administration centrale du ministère des Finances comprennent :

>> Toutefois, en exécution des art. 1er et 2 de la loi du 21 nov. 1918, relative à la prorogation et à l'extension du service des émissions de la défense nationale, les cadres du personnel sont augmentés, pour une durée de trois ans, de :

» 1 emploi de sous-directeur; » 3 emplois de chef de bureau; » 4 emplois de sous-chef de bureau; >> 2 emplois de rédacteur principal; » 1 emploi de rédacteur ordinaire; » 3 emplois de commis d'ordre et de comptabilité;

» 3 emplois d'expéditionnaire »>.

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(10 janvier 1919)

plication de la loi du 21 nov. 1918, relative à la prorogation et à l'extension du service des émissions de la défense nationale».

« Art. 12. Les anciens militaires classés, en exécution des lois sur les emplois réservés, sont dispensés du concours et nommés directement expéditionnaires de 4* classe ».

2. Le ministre des Finances est chargé, etc.

10 janvier 1919. Décret modifiant le nombre et la répartition des agents supérieurs de l'administration centrale du ministère des Finances (J. off. du 15 janv. 1916).

LE PRÉSIDENT De la République française, Sur le rapport du ministre des Finances; - Vu l'art. 16 de la loi de finances du 29 déc. 1882; Vu l'art. 35 de la loi de finances du 13 avr. 1900; Vu l'art. 1 du décret du 10 janv. 1919, portant règlement sur l'organisation centrale du ministère des Finances,

-

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10 janvier 1919. Arrêté instituant un comité d'études et de recherches scientifiques pour l'aménagement et l'utilisation des forces hydrauliques (J. off. du 12 janv. 1919).

ART. 1er. Il est constitué au ministère des Travaux publics et des Transports un comité d'études et de recherches scientifiques pour l'aménagement et l'utilisation des forces hydrauliques.

2. Ce comité est chargé de préparer, de provoquer et de coordonner les études et recherches entreprises par les universités, les industriels et tous ceux qui s'intéressent au développement des forces hydrauliques. Il dispose, pour ce faire, de tous les organismes du ministère des Travaux publics et des Transports.

3. Font partie du comité :

Le rapporteur du budget des travaux publics au Sénat;

2

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Le rapporteur du budget des travaux publics à la Chambre des députés ;

Le président et le rapporteur de la commission des forces hydrauliques à la Chambre des députés et au Sénat, le cas échéant;

Le directeur de la voirie routière (distributions d'énergie électrique) au ministère des Travaux publics et des Transports;

Le directeur de la navigation intérieure et de l'aménagement des eaux au ministère des Travaux publics et des Transports;

Le directeur de l'hydraulique agricole au ministère de l'Agriculture et du Ravitaillement;

Le chef du service des forces motrices au ministère de la Reconstitution industrielle;

Le directeur de l'enseignement supérieur au ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts;

Le président de la 2 section du conseil supérieur des travaux publics;

L'inspecteur général des distributions d'énergie électrique au ministère des Travaux publics et des Transports;

L'inspecteur général des forces hydrauliques au ministère des Travaux publics et des Transports;

Les recteurs des universités de Grenoble, Toulouse et Nancy et un représentant technique de chacune d'elles;

Trois savants particulièrement qualifiés par leurs travaux en électricité, mécanique, physique et chimie minérale ;

Dix représentants des industries hydroélectriques ou électro-chimiques et métallurgiques.

4. Les membres du comité sont nommés pour deux ans; les membres sortants peuvent être renommés.

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3. Peuvent être promus dentistes de 2 classe dans le cadre complémentaire du corps de santé militaire, les dentistes auxiliaires dont la nomination remonte à quatre années au moins, qui ont accompli, comme tels, deux périodes d'instruction.

Toutefois, pendant la durée de la guerre, le temps d'ancienneté nécessaire est ramené à une année et il ne sera pas tenu compte des périodes d'instruction."

4. Peuvent être promus dentistes de 1re classe les dentistes de 2e classe qui comptent au moins six années de service dans ce grade et ont accompli en cette qualité deux périodes d'instruction.

Toutefois, pendant la durée de la guerre, le temps d'ancienneté est ramené à un an et il ne sera pastenu compte des périodes d'instruction.

5. La nomination des dentistes de 1re et de 2o classe ainsi que leur avancement ont lieu exclusivement au choix.

6. Les dentistes militaires nommés en exécution du décret du 26 févr. 1916 prennent le titre de dentiste auxiliaire.

Le nombre total des dentistes auxiliaires ne peut dépasser en principe 1.000. Il y sera progressivement ramené, s'il y a lieu, au fur et à mesure des promotions et extinctions.

7. Le nombre total des dentistes de 2 classe ne peut dépasser 100, celui des dentistes de fre classe ne peut dépasser 25.

8. Le décret du 26 févr. 1916 est abrogé. 9. Une instruction ministérielle déterminera les dispositions de détail nécessaires pour l'exécution du présent décret.

10. Les ministres de la Guerre et des Finances sont chargés, etc.

11 janvier 1919. Décret fixant le statut des agents de la navigation intérieure des ports maritimes de commerce et des phares et balises (J. off. du 15 janv. 1919).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre des Travaux publics et des Transports; Vu la loi du 5 juill. 1850 sur l'admission et l'avancement dans les fonctions publiques; Vu l'art. 65 de la loi de finances du 22 avr. 1905; - Vu le décret du 29 juin 1909, portant organisation du personnel des agents de la navigation intérieure, des ports maritimes de commerce et des phares et balises en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, la discipline, les déplacements et les congés; Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

ART. 1. Le décret du 29 juin 1909 s'appliquera exclusivement au personnel des agents titulaires de la navigation intérieure, des ports maritimes de commerce et des phares et balises.

Le recrutement, l'avancement, la discipline, les déplacements et les congés du

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11 janvier 1919. Décret supprimant toute limitation du montant des chèques postaux de paiement (J. off. du 14 janv. 1919).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, des Transports maritimes et de la Marine marchande et du ministre des Finances; - Vula loi du 7 janv. 1918 portant création d'un service de comptes courants et de chèques postaux; Vu le décret du même jour réglementant le fonctionnement du service des comptes courants et des chèques postaux et notamment le premier alinéa de l'art. 30,

Décrète :

ART. 1. Le texte du premier alinéa de l'art. 30 du décret du 7 janv. 1918 est modifié ainsi qu'il suit :

« Le montant du chèque nominatif et celui du chèque d'assignation ne sont soumis à aucune limitation ».

2. Le ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, des Transports maritimes et de la Marine marchande et le ministre des Finances sont chargés, etc.

11 janvier 1919. Arrêté étendant les attributions du directeur général des transports militaires (J. off. du 14 janv. 1919).

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu le décret du 12 juin 1908 portant règlement sur le service des frais de déplacement des militaires isolés; Vu les décrets des 3 janv. 1903, 26 mai 1904 et 10 janv. 1912 portant respectivement règlement sur la solde et les revues des corps de la gendarmerie, des troupes coloniales et des Vu le décret du troupes métropolitaines;

11 janv. 1913 fixant les tarifs de solde et allocations individuelles en deniers régularisées sur revues; Vu l'art. 55 de la loi du 25 févr. 1901 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1901,

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Militaires non officiers à solde mensuelle, 3 francs;

Sous-officiers ou assimilés à solde journalière, 6 francs;

Caporaux et soldats, 5 francs.

5. Le présent décret est applicable à partir du 1er oct. 1918 pour les militaires des troupes métropolitaines et des troupes coloniales et à compter du 6 juill. 1918 pour les militaires de la gendarmerie.

Il abroge toutes dispositions contraires du décret du 12 juin 1908 et notamment l'art. 16, 4 alinéa.

6. Le président du conseil, ministre de la Guerre et le ministre des Finances sont chargés, etc.

(Suit l'instruction)

13 janvier 1919. Décret portant modification de l'art. 84 du décret du 10 nov. 1903 (J. off. du 21 janv. 1919).

Vu Vu

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE française, Sur le rapport du ministre des Colonies et du garde des Sceaux, ministre de la Justice; l'art. 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854; l'ordonnance du 7 sept. 1840 concernant le gouvernement du Sénégal et dépendances; Vu le décret du 10 nov. 1903 réorganisant le service de la justice dans les colonies relevant du gouvernement général de l'Afrique occidentale française Vu le décret du 18 oct. et notamment l'art. 84; 1904 réorganisant le gouvernement général de l'Afrique occidentale française; - Vu le décret du 10 août 1918 portant modifications du décret susvisé du 10 nov, 1903,

Décrète :

ART. 1er. L'art. 84 du décret du 10 nov. 1903 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

<< Dans les lieux où il n'existe pas de commissaires-priseurs, les fonctions en seront remplies par un agent de l'ordre administratif ou judiciaire, désigné pour chaque vente par le président du tribunal, après avis du procureur de la République et sur requête présentée par la partie poursuivante. >>

2. Toutefois, dans les villes mêmes où les tribunaux ou justices de paix à compétence étendue ont leur siège, les fonctions de commissaire-priseur seront exercées de droit par les greffiers.

3. Le ministre des Colonies et le garde des Sceaux, ministre de la Justice sont chargés, etc.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur la proposition des ministres de l'Agricul ture et des Finances; - Vu le décret du 18 mars 1915 portant organisation des cadres et fixation des traitements et conditions de recrutement du personnel des laboratoires du ministère de l'Agriculture; Vu le décret du 17 janv. 1908, instituant le laboratoire central de recherches et d'analyses du ministère de l'Agriculture; Vu l'art. 55 de la loi de finances du 25 févr. 1901 et l'art. 144 de la loi de finances du 13 juill. 1911,

Décrète :

ART. 1er. Les art. 1er à 7 du décret du 18 mars 1915, portant organisation des cadres et fixation des traitements et conditions de recrutement du personnel des laboratoires du ministère de l'Agriculture sont abrogés et remplacés par les dispositions ci-après :

« Art. 1er. Le service des laboratoires du ministère de l'Agriculture comprend :

» 1o Le laboratoire central de recherches et d'analyses à Paris;

» 2o Le laboratoire central d'étude el d'analyse des produits médicamenteux et hygiéniques;

»3° Les stations agronomiques et œnologiques et les laboratoires agricoles placés dans les attributions de la direction des services sanitaires et scientifiques et de la répression des fraudes, par le décret du 25 déc. 1911.

>> Ces laboratoires sont chargés de l'étude des questions scientifiques intéressant l'agriculture, dans l'ordre des sciences physiques et chimiques.

»Ils peuvent être spécialisés, notamment en raison des besoins de l'agriculture locale.

>> Ils peuvent être ouverts au public pour l'analyse, au prix d'un tarif qui sera fixé par arrêté ministériel, des produits agricoles, des eaux, des produits médicamenteux et hygiéniques, des terres, des engrais, des produits insecticides et anticryptogamiques, des boissons, des denrées alimentaires pour l'homme et les animaux »>.

«Art. 2. Un conseil supérieur des stations agronomiques et de laboratoires agricoles, dont la composition est fixée par arrêté ministériel, est chargé de l'étude et de l'examen de toutes les questions relatives aux stations et laboratoires du service qui lui sont soumises par le ministre et spécialement en ce qui concerne :

» L'organisation et le fonctionnement de ces établissements;

>> Les travaux et recherches à y poursuivre ».

» Art. 3. Les cadres, les traitements et les classes du personnel des laboratoires du ministère de l'Agriculture sont fixés conformément aux tableaux ci-après :

1 inspecteur général, de 8.000 à 12.000

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