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ART. 1er. Le ministre des Travaux publics et des Transports est autorisé à prendre les mesures et à engager les dépenses nécessaires pour assurer le rétablissement des grands réseaux d'intérêt général, de leur matériel roulant et des approvisionnements de la voie dans un état équivalent à celui où ils se trouvaient au 1er janv. 1914.

Le ministre des Travaux publics et des Transports est également autorisé à prendre les mesures et à engager les dépenses nécessaires pour assurer le rétablissement des réseaux secondaires d'intérêt général et des voies ferrées d'intérêt local, de leur matériel roulant et des approvisionnements de la voie, dans un état équivalent à celui où ils se trouvaient au 1er janv. 1914, en tant que ces réseaux ont été privés, au cours de la guerre, de tout ou partie de leur matériel roulant et de leurs approvisionnements de voie, pour des besoins militaires.

Resteront en dehors des dépenses prévues au présent article, celles qui doivent être inscrites dans les comptes spéciaux créés:

L'un par l'art. 3 de la loi de finances du 29 juin 1917, modifié par l'art. 22 de la loi du 31 déc. 1917,

l'autre par l'art. 9 de la loi du 30 déc.

1917.

2. Le ministre des Travaux publics et des Transports est autorisé à procéder aux acquisitions de matériel roulant nécessaire sur les grands réseaux d'intérêt général pour compenser l'insuffisance des commandes faites pendant la guerre et faire face aux besoins du trafic jusqu'au 31 déc. 1920. Avant de passer les commandes, le ministre invitera les compagnies intéressées à les réaliser elles-mêmes. Si les compagnies ne

rations ont été à peu près nulles. Les stocks d'approvistonnements sont rédults à presque rien. Les voies ferrées d'intérêt local ont été littéralement pillés pour Jes nécessités de la guerre. Si nous voulons réparer les ruines de l'invasion, refaire de la richesse dans nos provinces hier occupées par l'ennemi, restituer au trafic français toutes les richesses dont ces années de privations, de restrictions, de coercitions l'ont privé, il est de toute urgence de donner à nos réseaux l'outillage proportionné à leurs besoins. Malheureusement, la situation financière des compagnies ne leur permettrait pas d'engager les dépenses considérables qu'entraînera la réfection du matériel et des approvisionnements et, d'autre part, le régime des conventions de 1883 empêche que le ministre puisse prendre, par dessus les réseaux, les initiatives indispensables Les pouvoirs du ministre ? Ils se bornent aux droits résumés dans l'art. 86 de la loi du 11 nov. 1917.... Ainsi éclatent une fois de plus l'anomalie du régime établi en 1883, la nécessité d'amé. nager en vue d'une politique nouvelle les droits de l'Etat. Pour le moment, il faut parer au plus pressé : ce qu'il importe, c'est d'avoir au plus tôt le matériel et les appro. visionnements répondant aux besoins impérieux de notre commerce et de notre industrie. Le 30 nov. 1917, une convention, approuvée par la loi du 20 avr. 1918, fut passée entre l'Etat et les six grands réseaux, faisant participer l'Etat, dans une proportion de 40 0/0, à l'achat de 830 locomotives, 690 tenders, 32.965 wagons. Dans la présente lo il ne s'agit pas de participation. L'Etat fait l'avance, des sommes nécessaires: mais il n'en fait que l'avance, et les sommes doivent, en principe et à moins de conditions défaillantes lui être rembour

répondent pas dans le délai imparti, le ministre engagera les dépenses qui seront avancées par l'Etat et imputées comme il est dit à l'art. 4.

3. Le ministre des Travaux publics et des Transports est autorisé à engager les dépenses nécessaires pour assurer au personnel en activité ou en retraite des grands réseaux d'intérêt général, des réseaux secondaires d'intérêt général et des chemins de fer d'intérêt local le paiement d'indemnités exceptionnelles et complémentaires de cherté de vie équivalentes comme quotité et comme durée à celles qui sont ou seront attribuées, en vertu des lois des 30 avr. et 14 nov. 1918 ou des lois qui pourront être ultérieurement votées, aux agents civils et aux retraités de l'Etat.

Ces mesures feront l'objet d'arrêtés des ministres des Finances et des Travaux publics et des Transports.

4. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte spécial intitulé: «< Voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local ».

Seront portées au débit de ce compte, sur ordres de paiement délivrés par le ministre des Travaux publics et des Transports, les sommes payées par l'Etat, en exécution des art. 1o, 2 et 3 ci-dessus.

Seront portés au crédit du compte les remboursements effectués, soit par les administrations de chemins de fer à la suite de la prise en charge du matériel qui leur aura été remis, soit par tous autres débiteurs.

L'examen des dépenses portées au débit du compte spécial sera effectué, chaque année, par la commission de vérification des comptes des compagnies de chemins de

sées, soit par les compagnies, soit par « tous débiteurs ». Depuis le début des hostilités, des dégâts et des destructions ont été causés à certains réseaux par le fait dlrect de l'ennem!. Pour réparer ces dommages, les lois du 29 juin 1917 et du 31 déc. 1917 pour les grands réseaux d'intérêt général, du 30 déc. 1917 pour les voles ferrées d'intérêt local, ont ouvert un compte spécial qui sera débité des sommes remboursées aux compagnies ou dépensées, et qui sera crédité des dommages-intérêts payés par l'ennemi en réparation de son œuvre de destruction. Mais il y a autre chose que ces dégâts directs. Il y a l'usure, la détérioration d'un matériel surmené et privé de réparations, les pertes de toutes sortes, etc. Puis, 11 faut regarder du côté de l'avenir. A un trafic nouveau, besoins nouveaux. Quand le déficit initial sera comblé, il importera de songer au mouvement qu'occasionneront et la réfection des départements dévastés, et les relations avec nos provinces d'Alsace et de Lorraine, et la renaissance d'une activité commerciale et Industrielle qui n'avait pas donné avant la guerre ce dont elle est capable. Il importe même d'y songer tout de suite. Ainsi apparaît l'utilité de la présente lol. Evidemment, le Gouvernement peut s'adresser aux compagnies et leur demander de réaliser le programme que les comités techniques jugent indispensable pour l'œuvre de réparation et l'œuvre d'aménagement de l'avenir. Il n'y a pas manqué; mais les réponses des réseaux sont loin de suffire aux nécessités. Il faut donc que, pour le surplus, l'Etat fasse les avances et réalise soit l'exécution de l'entretien différé, soit les acquisitions jugées indispensables» (Rapport de M. Leboucą à la Chambre des députés).

fer. Cette commission émettra un avis au sujet de la répartition de celles de ces dépenses dont l'imputation est ou sera réglée par des accords existant ou à intervenir avec les compagnies de chemins de fer ou tous autres débiteurs et, en ce qui concerne les voies ferrées d'intérêt local, avec les dé partements et les communes.

Une loi ultérieure, qui devra intervenir avant le 31 déc. 1921, prononcera la clôture du compte et déterminera l'imputation définitive des dépenses inscrites à son débit.

5. Il est ouvert au ministre des Travaux publics et des Transports, au titre de l'exercice 1918, en addition aux crédits provisoires accordés par les lois des 30 dec. 1917, 29 mars, 29 juin, 26 sept. 1918 et par des lois spéciales, un crédit de 600 millions de francs pour servir de première dotation an fonds de roulement du compte spécial du Trésor institué par l'art. 4.

Ce crédit sera inscrit à un chapitre nouveau du budget des dépenses exceptionnelles du ministère des Travaux publics et des Transports, portant la lettre C'quater, et intitulé « Fonds de roulement du compte spécial des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local ».

Le tableau des opérations de débit et de crédit réalisées et de la situation du compte spécial sera publié le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année au Journal officiel.

6. Un réglement d'administration publique déterminera les conditions d'application de la présente loi.

10 janvier 1919. Loi complétant la loi du 10 août 1917 relative au recrutement des officiers du cadre actif de l'intendance et du service de santé pendant la durée des hostilités (1) (J. off. du 14 janv. 1919).

Article unique. L'art. 1er de la loi du 10 août 1917, relative au recrutement des officiers d'administration du cadre actif de l'intendance et du service de santé pendant la durée des hostilités, est complété comme suit:

a) Les mots « et de santé » sont ajoutés à la suite des mots « du cadre auxiliaire des services de l'intendance >> :

1° Sous la lettre a), à la fin du paragraphe 2o du titre «< 2o catégorie »;

(1) Projet de loi présenté à la Chambre des députés, le 25 oct. 1917, par M. Painlevé, ministre de la Guerre (Annexe no 3884, Doc. parl., S. O., 1917, p. 1442). Rapport de M. Rognon le 19 déc. 1917 (Annexe no 4100, Doc. parl., S. O., 1917, p. 2037). Adoption sans discussion le 11 avr. 1918 (Déb. parl., p. 1311)

Transmission au Sénat le 14 mai 1918 (Annexe n° 211). Rapport de M. Gavini le 31 mai 1918 (Annexe no 235, Doc. parl., S. O., 1918, p. 376). Adoption sans discussion le 27 juin 1918 (Déb. parl., p. 500).

Retour à la Chambre des députés le 9 juill. 1918 (Annexe n° 4832). Rapport de M. Rognon le 22 oct. 1918 (Annexe no 5105, Doc. part., S. O., 1918, p. 1663). Adoption sans discussion le 29 déc. 1918 (Déb. parl., p. 3705).

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Sur le rapport du président du conseil, ministre de la Guerre, des ministres des Finances et des Colonies; - Vu la décision impériale du 3 janv. 1857 sur les gratifications de réforme; Vu le décret du 25 sept. 1905 sur les pensions des militaires indigènes des troupes coloniales; Vu le décret du 13 févr. 1906, modifié par le décret du 24 mars 1915 modifiant la réglementation des gratifications de réforme; Vu le décret du 9 août 1918 accordant des pensions aux militaires indigènes indiens non renonçants,

Décrète :

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La rubrique même de la loi du 10 août 1917, ainsi que le premier alinéa de son art. 1er, indiquaient explicitement qu'elle visait le recrutement, pendant la durée des hostilités, des officiers d'administration du cadre actif de l'intendance et du service de santé. Mais dans le texte qui fait suite, et qui donne le détail du personnel des diverses catégories auxquelles il doit être fait appel pour le recrutement de ces officiers d'administratlon, on avalt omis de viser le service de santé. C'est pour réparer cette omission, qui paraît être le résultat d'une erreur matérielle, que la présente loi ajoute les mots « et de santé » et ceux et d'infirmiers aux endroits convenables du texte de la loi du 10 août 1917.

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Le diplôme de bachelier sera délivré aux intéressés après acquittement des droits réglementaires.

2. Ceux des candidats visés à l'article précédent qui ont subi sans succès les épreuves écrites de la première ou de la deuxième partie du baccalauréat, dans les sessions ouvertes avant ou pendant la durée des hostilités, sont autorisés à se présenter à un examen spécial qui sera organisé, pour la première et pour la deuxième partie, d'après un programme restreint, fixé par arrêté ministériel après avis du comité consultatif de l'enseignement public.

Les candidats pourvus seulement du certificat de la première partie, et qui remplissent les mêmes conditions du service militaire, sont autorisés à se présenter à l'examen spécial prévu pour la deuxième partie.

3. L'examen spécial est ouvert également à ceux des candidats visés à l'art. 1er dont l'appel ou l'engagement pendant les hostilités a interrompu les études en philosophie ou en mathématiques pour la deuxième partie, et en première ou en seconde pour la première partie.

4. Les dispositions de l'art. 16 du décret du 31 mai 1902 concernant les délais à observer entre les examens de la première et ceux de la seconde partie ne sont pas opposables aux candidats qui remplissent les

conditions prévues par le présent décret.

5. Les programmes restreints de première et deuxième partie seront établis avant le 15 févr. 1919. Ils devront permettre aux candidats de se présenter après une préparation spéciale qui ne pourra pas excéder la moitié d'une année scolaire normale.

6. Il sera ouvert une session spéciale dès la fin de mars et le commencement d'avril 1919.

Pendant deux ans après la démobilisation de la classe 1917, des sessions spéciales pourront être ouvertes chaque année en janvier, en mars, en juillet et en octobre. 7. Le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts est chargé, etc.

10 janvier 1919. Décret concédant des facilités d'études dans les établissements d'enseignement supérieur aux jeunes gens des classes antérieures à la classe 1918, qui ont été sous les drapeaux pendant la guerre (J. off. du 16 janv. 1919).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE française,

-

Sur le rapport du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts; Vu le décret du 21 juill. 1897, modifié par le décret du 8 juill. 1914, relatif au régime scolaire et disciplinaire des universités; Vu les règlements spéciaux pour l'obtention des différents grades ou diplômes de l'enseignement supérieur;- Vu l'avis de la commission interministérielle chargée d'examiner la situation des étudiants mobilisés; - Considérant qu'il est équitable de faciliter les études supérieures des jeunes gens qui sont demeurés sous les drapeaux au delà de la durée légale du service actif,

Décrète :

ART. 1. Les dispositions du présent décret ne s'appliquent qu'aux étudiants de la classe 1917 et des classes antérieures qui ont été sous les drapeaux pendant la guerre.

2. Toute inscription, prise avant la guerre par les étudiants maintenus ou appelés Sous les drapeaux, sera valable pendant trois années après la signature du traité de paix. Les inscriptions prises pendant la guerre et dans les deux années qui suivront la signature du traité de paix seront valables pendant quatre ans.

3. L'instruction du 25 mars 1918 sera applicable à tous les étudiants qui n'ont pu en bénéficier pendant l'année scolaire 19171918, à quelque moment qu'ils reprennent leurs études, sauf les réserves spécifiées dans ladite instruction en ce qui touche les stages et les travaux pratiques : les inscriptions antérieures seront considérées comme validées et des inscriptions nouvelles pourront être accordées pour que l'étudiant puisse reprendre ses études au point où elles auraient été à pareille date dans l'année scolaire de son incorporation s'il avait pu les poursuivre normalement.

Les étudiants qui seront en mesure de reprendre leurs études pourront également prendre les inscriptions cumulatives nécessaires pour se présenter dans la plus prochaine session aux examens qui terminent l'année d'études pendant laquelle leur scolarité a été interrompue pour raison de service militaire.

4. Pour les étudiants visés à l'art. 1o, les renseignements et les programmes pourront être disposés de manière à réduire à une durée de six mois les études correspondant à une année scolaire. Les travaux pratiques et stages d'une année pourront être condensés en une période de trois mois pleins.

5. Tous les étudiants qui ont été refusés à un examen avant ou pendant leur incorporation pourront, dès la reprise effective de leurs études, se présenter à la plus prochaine session.

Les étudiants qui, avant ou pendant leur incorporation, ont été refusés à une seule épreuve d'un même examen, ceux qui seront refusés deux fois dans les mêmes conditions après la reprise effective de leurs études, pourront poursuivre leur scolarité, sous condition de réparer leur échec partiel avant de se présenter à l'examen suivant.

6. Des sessions d'examens seront ouvertes au minimum quatre fois par an, en octobre, janvier, mars et juin-juillet. L'intervalle réglementaire entre deux examens successifs pourra être réduit à trois mois. Les délais pendant lesquels les candidats à certains grades ou titres peuvent, en vertu des règlements spéciaux, conserver le bénéfice de l'admissibilité aux épreuves orales seront doublés.

7. Les étudiants restés prisonniers en Allemagne jusqu'à l'armistice, qui ont pu pendant leur captivité préparer des examens, pourront, à leur retour, se présenter à la plus prochaine session pour le premier examen qu'ils ont à passer, quelle que soit leur scolarité antérieure. S'il feur a été possible de préparer plusieurs examens, ils pourront les passer successivement avec un intervalle de trois mois, sous réserve, pour tous ces examens, de l'accomplissement des stages et travaux pratiques dans les conditions spécifiées par le présent décret. Après avoir satisfait à ces examens, ils bénéficieront, pour l'achèvement de leurs études, des dispositions de l'art. 3 et, d'une manière générale, ils seront soumis aux mêmes conditions que les étudiants de la même catégorie appartenant à la même classe et ayant commencé leurs études en même temps qu'eux.

Les étudiants restés prisonniers en Allemagne jusqu'à l'armistice et qui n'ont pu, pendant leur captivité, préparer aucun examen, bénéficieront, dès la reprise de leurs études, de l'art. 3 du présent décret.

8. Les jeunes gens remplissant les conditions militaires énoncées à l'art. 1er, mais qui, avant leur incorporation, n'avaient pas encore fait acte de scolarité, pourront, s'ils commencent leurs études au milieu de l'année scolaire 1918-1919, bénéficier de l'instruction du 25 mars 1918. S'ils ne commencent leurs études qu'à la rentrée de novembre 1919, ils bénéficieront de toutes les mesures prévues par le présent décret en faveur des étudiants de leur catégorie inscrits ou immatriculés.

9. Les jeunes gens remplissant les conditions militaires du présent décret, et pourvus seulement du certificat d'aptitude à la première partie du baccalauréat, pourront être inscrits à titre provisoire dans les facultés et écoles pour la première année de scolarité, à condition de justifier, avant de se présenter aux examens de fin d'année, du diplôme de bachelier obtenu à la suite de l'examen spécial prévu, pour la deuxième partie, par le décret du 19 janv. 1919.

10. Le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts est chargé, etc.

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ART. 1er. Par dérogation au décret du 11 janv. 1909, les aspirants au diplôme de chirurgien dentiste de la classe 1917 et des classes antérieures qui ont servi sous les drapeaux pendant la guerre et sont pourvus au moins d'une inscription de stage ne sont astreints qu'à un stage d'une année. Ceux qui remplissent ces conditions pourront se présenter à l'examen de validation dans la plus prochaine session.

Les stages accomplis dans fes services dentaires de l'armée et dûment certifiés par l'autorité militaire seront tenus pour équivalents au stage requis par le décret du 11 janv. 1909.

2. Pour les étudiants visés à l'art. 1o, la scolarité de chacune des deux premières années d'études pourra être réduite à un semestre de travaux pratiques, à l'expira

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ART. 1er. Les jeunes gens appartenant aux classes antérieures à la classe 1918, restés dans les régions envahies jusqu'à la signature de l'armistice, et qui n'ont pu commencer ou poursuivre leurs études dans les établissements d'enseignement supérieur, bénéficieront, dans la mesure où le leur permettront leurs obligations militaires, des dispositions contenues dans l'instruction du 25 mars 1918 et l'additif du 19 déc. 1918, ainsi que des dispositions du décret du 10 janv. 1919 sur la scolarité et des instructions ministérielles publiées à la suite de ce décret.

2. Les jeunes gens des classes 1918 et postérieures, restés dans les régions envahies jusqu'à la signature de l'armistice et qui n'ont pu commencer leurs études dans les établissements d'enseignement supérieur pourront, dans la mesure où le leur permettront leurs obligations militaires, bénéficier, pour la première année d'études, des dispositions de l'instruction du 25 mars 1918 réservées aux étudiants des classes antérieures à la classe 1918 et du décret du 10 janv. 1919, sur la scolarité.

3. Les candidats au baccalauréat des classes antérieures à la classe 1918, restés dans les régions envahies jusqu'à la signature de l'armistice et qui n'ont pu subir les épreuves, pourront, dans la mesure où le leur permettront leurs obligations militaires, bénéficier du décret du 10 janv. 1919.

Les candidats au baccalauréat des classes 1918 et 1919, qui se sont trouvés dans les mêmes conditions, pourront également, dans la mesure où le leur permettront leurs obligations militaires, bénéficier du décret

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ART. 1er. Le décret du 29 mars 1916 réduisant la durée des études à l'école navale pendant la guerre est abrogé.

2. La durée normale des études à l'école navale et aux écoles d'élèves officiers de marine et élèves officiers mécaniciens sera reprise avec les promotions qui seront admises au concours normal de 1919.

Les promotions admises à l'école navale à la suite des concours de févr. 1918 et nov. 1918 sortiront de l'école la première, le 1er oct. 1919; la seconde, le 1er oct. 1920.

Les promotions admises à l'école des élèves officiers de marine à la suite des concours correspondants (avr. 1918 et janv. 1919) sortiront de cette école aux dates prévues ci-dessus pour les élèves de l'école navale.

Les promotions admises à l'école des élèves officiers mécaniciens à la suite des mêmes concours seront nommés au grade de mécanicien principal de 3o classe : la première, sur propositions des autorités maritimes, le 5 mars 1919; la seconde, après examen, le 1er janv. 1920.

3. Le ministre de la Marine est chargé, etc.

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