ART. 1r. En vue d'intensifier la production agricole et d'assurer son développement, le ministre de l'Agriculture et du Ravitaillement institue des offices agricoles régionaux et des offices agricoles départe mentaux. Ces institutions ont pour but d'améliorer les méthodes de production, notamment par l'organisation de centres d'expérimentation et de vulgarisation et par le développement des associations agrícoles. 2. Un décret contresigné par le ministre de l'Agriculture et le ministre des Finances déterminera, mais seulement jusqu'à la promulgation d'une loi spéciale sur l'organisation des chambres d'agriculture, les conditions de création et de fonctionnement de ces offices qui jouiront de la personnalité civile et dont le budget, approuvé par arrêté ministériel, comprendra, en dehors de leurs recettes propres, les subventions de l'Etat, des départements et des com ― LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre de l'Intérieur et du ministre des Finances; - Vu le décret du 21 sept. 1810, portant fixation des salaires attribués aux conservateurs des hypothèques; - Vu l'arrêté du gouverneur général de l'Algérie du 30 déc. 1842, la loi du 5 janv. 1875 et le décret du 28 août 1875 pris pour son application, ainsi que les décrets spéciaux des 24 nov. 4855, 9 juin 1866, 24 févr. 1910 et 25 juill. 1912 rendus applicables en Algérie par les décrets des 5 déc. 1855, 31 oct. 1866, 20 juin 1910 et 11 oct. 1912, concernant les salaires pour la transcription des actes et des procès-verbaux de saisie immobilière; Vu les art. 1er à 5 du décret du 7 nov. 1918; Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie, Décrète : -- ART. 1. Les dispositions susvisées des art. 1er à 5 du décret du 7 nov. 1918 sont déclarées exécutoires en Algérie. La présente loi tend à intensifier la production agricole par la création d'offices régionaux et départementaux chargés, avec la collaboration des inspecteurs de l'agriculture et des directeurs des services agricoles, de l'étude de problèmes qui, dès maintenant, se posent impérieusement distribution mieux comprise Décrète : ART. 1. Il est institué à l'école de médecine de l'Indo-Chine un enseignement préparatoire des sciences physiques, chimiques et naturelles. 2. Sont admis à suivre cet enseignement les jeunes gens pourvus soit d'un diplôme de bachelier, soit du brevet supérieur de l'enseignement primaire, soit du brevet de l'enseignement primaire supérieur. 3. A la suite de cet enseignement, et après examens subis devant un jury nommé par le gouverneur général sur la proposition du directeur de l'enseignement supérieur, il est délivré un certificat de capacité pour les sciences physiques, chimiques et naturelles correspondant au certificat d'études physiques, chimiques et naturelles de la métropole. 4. Le jury est présidé par le directeur de l'enseignement supérieur, délégué par le ministre, et comprend trois examinateurs choisis parmi les fonctionnaires civils et militaires pourvus d'un doctorat ès sciences ou du doctorat en médecine, du diplôme de pharmaciens de 1re classe ou d'une licence de sciences physiques et naturelles. 5. Pour être admis à l'examen, les aspirants doivent avoir suivi les cours pendant une année et justifier de leur participation aux travaux pratiques. 6. L'examen comprend : Une interrogation et une épreuve pratique de physique; Une interrogation et une épreuve pratique de chimie; Une interrogation et une épreuve pratique de zoologie; Une interrogation et une épreuve pratique de botanique. Le tout conformément aux programmes déterminés par l'arrêté ministériel du 20 févr. 1907. 7. Les notes obtenues par les candidats aux interrogations et aux travaux pratiques sont communiquées aux examinateurs par les soins du directeur de l'enseignement supérieur. Il en est tenu compte pour le résultat de l'examen. par le gouverneur général et contresignés par le directeur de l'enseignement supérieur. 10. Les étudiants pourvus du certificat de capacité pour les sciences physiques, chimiques et naturelles, délivré dans la colonie, peuvent être admis sur leur demande et sur l'autorisation du vice-recteur de Paris à l'échanger contre le certificat d'études physiques, chimiques et naturelles, sous condition d'acquitter au Trésor public et pour le compte de l'université de Paris les droits exigés en France pour le certificat et le visa du certificat, soit 50 francs. Les demandes doivent être transmises au vicerecteur de Paris par les soins du gouverneur général, accompagnées des pièces suivantes : >> A défaut de juge de bailliage et en cas d'urgence, le président du tribunal régional est autorisé, dans son ressort, soit à exercer les fonctions de juge de bailliage, soit à les déléguer à un juge du siège ». «Art. 8. Le tribunal régional se compose d'un président, de vice-présidents, de juges ou de juges suppléants en nombre nécessaire, d'un commissaire du Gouvernement et de substituts du commissaire du Gouvernement,d'un greffier et de commis-greffiers, selon les besoins du service. Conformément à la loi locale les juges de bailliage peuvent cumuler leurs fonctions avec celle de juge au tribunal régional. » Peuvent être appelées aux fonctions de juge toutes personnes licenciées en droit français ou graduées en droit local ». «Art. 10. Le commissaire du Gouvernèment près le tribunal régional est chargé de la surveillance des officiers ministériels et des notaires. Il vérifie les registres de l'état civil ». « Art. 13. Le tribunal supérieur se compose de 1 président, 9 juges, 1 commissaire du Gouvernement, 1 substitut du commissaire du Gouvernement, 1 greffier. » Les juges du tribunal supérieur seront désignés par un arrêté commun du ministre de la Guerre et du garde des Sceaux, ministre de la Justice, rendu sur la proposition de ce dernier. » Le président et cinq juges seront choisis parmi les membres en exercice des cours d'appel ou des tribunaux français. (( Les quatre autres juges seront pourvus du diplôme d'aptitude aux fonctions de juge exigé par le droit local ». «Art. 14. Pourront, en cas de besoin, être appelés par décision du président à compléter le tribunal supérieur, en qualité de juges, les membres des tribunaux régio naux ». « Art. 16. Les décisions seront rendues par 5 magistrats dont 2 aptes aux fonctions de juge selon la loi locale ». « Art. 25. Devant le tribunal supérieur et les tribunaux régionaux, les parties sont tenues à se faire représenter par les avocatsavoués alsaciens où lorrains d'origine française, qui auront seuls qualité pour postuler. »Pourront plaider, les avocats inscrits au tableau des avocats d'une Cour ou d'un tribunal français, les licenciés en droit français ou les gradués en droit local agréés par le tribunal. » A qualité pour représenter l'Etat tout délégué du ministre de la Guerre. >> Outre les cas de défense obligatoire, le président peut toujours, s'il le juge utile, désigner d'office un conseil à la partie ». « Art. 28. Les contraventions aux règle LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu l'art. 11 de la loi du 2 mars 1902, portant organisation du corps du contrôle de l'administration de la marine; Vu le décret du 18 oct. 1913, sur les différentes indemnités, ressortissant au service de la solde, à attribuer aux fonctionnaires du corps du contrôle de l'administration de la marine; Vu la loi du 30 déc. 1913 et le décret du 15 déc. 1914 portant création d'une indemnité pour charges de famille; - Vu la loi du 22 mars 1918 portant relèvement des indemnités pour charges de famille aux officiers des divers corps de la marine et le décret du 29 avr. 1918 rendu pour son application; - Vu la loi du 14 nov. 1918 accordant un supplément du temps de guerre pour charges de famille aux personnels civils et militaires et le décret du 27 nov. rendu pour son application; Sur le rapport des ministres de la Marine et des Finances, - Décrète : ART. 1er. Les indemnités pour charges de famille prévues par le décret du 29 avr. 1918 sont attribuées suivant les règles de ce décret aux fonctionnaires du contrôle de l'administration de la marine dans les conditions ci-après : 1° Aux contrôleurs adjoints de l'administration de la marine, à partir du 1er janv. 1918; 2° Aux fonctionnaires du contrôle des autres grades, à partir du 1er juill. 1918. 2. Un supplément temporaire exceptionnel du temps de guerre pour charges de famille, calculé à raison de 180 francs par an et par enfant, est attribué aux mêmes fonctionnaires à compter du 1er juill. 1918 et en sus des indemnités dont il est fait mention à l'art. 1er du présent décret. 3. Le ministre de la Marine et le ministre des Finances sont chargés, etc. 8 janvier 1919. — Loi suspendant, jusqu'à la date de la levée de la prohibition de l'importation des sucres étrangers pour compte particulier, l'application de la disposition additionnelle au no 91 du tarif des douanes qui autorise la perception d'un droit de douane supplémen (1) Projet de loi présenté à la Chambre des députés, le 6 sept. 1918, par M. Clémentel, ministre du Commerce (Annexe n° 4952, Doc. parl., S. O., 1918, p. 1051). Rapport de M. Haudos le 9 oct. 1918 (Annexe no 5054, Doc. parl., S. O., 1918, p. 1244). Adoption sans discussion le 15 oct, 1918 (Déb. parl., p. 2681). Transmission au Sénat le 9 nov. 1918 (Annexe no 430). Rapport de M. Morel le 28 nov. 1918 (Annexe no 477, Doc. parl., S. O.. 1918, p. 688). Adoption sans discussion le 19 déc. 1918, (Déb. parl., p. 838). «L'art. 91 du tarif général des douanes, concernant les sucres étrangers, porte en renvoi la mention suivante; Au lendemain de la cessation de la convention de Bruxelles, le droit sera majoré de 14 francs par 100 kllogs ». Or, le cas prévu par cette disposition vient de re réaliser. Comme il en avait le droit, et par un louable sentiment de prévoyance économique, le Gouvernement françals a dénoncé cet acte international conclu en 1902, et renouvelé en 1907 avec quelques modifications. Il a désormais les mains libres pour de futures négociations. -- LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice; - Vu l'art. 38 de la loi de finances du 17 avr. 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906; V le décret du 13 févr. 1908, portant règlement d'administration publique sur le recrutement et l'avancement des magistrats, modifié par les décrets des 10 déc. 1908, 9 mars et 28 juin 1910, 10 avr. et 13 août 1912, 20 juin 1913 et 25 déc. 1916; - Le Conseil d'Etat entendu, Décrète : ART. 1er. A titre exceptionnel, le premier président de la cour d'appel de Paris et le procureur général près ladite cour adresseront au ministre de la Justice, dans les formes prévues par l'art. 23 du décret du 13 févr. 1908, modifié par le décret du 20 juin 1913, et avant le 1er févr. 1919, des présentations supplémentaires en vue de l'inscription de vice-présidents et de présidents de section au tribunal de première instance de la Seine au tableau d'avancement de l'année 1919. Aucune condition de temps de services dans leur emploi ne sera imposée à ces magistrats pour leur inscription. 2. Les noms des magistrats présentés, soit par le premier président, soit par le procureur général, seront portés par ordre alphabétique sur une liste qui sera tenue du 1er au 15 février au parquet du tribunal de première instance de la Seine à la disposition des magistrats du tribunal. Pendant le même délai, les magistrats non compris dans les présentations pourront, par l'intermédiaire des chefs de la cour, adresser au ministre de la Justice des Les effets de la convention de Bruxelles ont, en conséquence, cessé pour notre pays depuis le 1er sept. 1918. Convient-il en l'occurrence, de mettre en vigueur, hic et nunc, la majoration des droits prévue au tarif annexé à la loi du 29 mars 1910? Question grave à l'heure actuelle. Le Gouvernement s'est déclaré nettement pour l'ajournement de cette application. Nous estimons que la disposition temporaire qu'édicte la présente loi est sage, prudente, politique et opportune. Elle servira les intérêts légitimes de la foule nombreuse des consommateurs sans porter le moindre préjudice à ceux, également intéressants, des producteurs français. A l'heure même où les frontières, aujourd'hui fermées, se rouvriront à la libre importation des sucres étrangers, la barrière protectrice élevée par le législateur de 1910 contre les abus et les excès de la concurrence internatiocale se redressera automatiquement par un déclenchement simultané. D'ailleurs, toute réserve subsiste en ce qui concerne le futur régime douanier des sucres » (Rapport de M. Morel au Sénat). (1) Projet de lot présenté à la Chambre des députés, le 22 nov. 1918, par M. Clémenceau, président du consell (Annexe no 5290, Doc. parl., S. O., 1918, p. 1852). Rapport de M. Leboucq le 26 déc. 1918 (Annexe no 5467, Doc. parl., 8. O., 1918, p. 2156). Avis de la commission du budget présenté par M. P. Morel le 28 déc. 1918 (Annexe n° 5476, Doc. parl., S. O., 1918, p. 2158). Discussion et adoption le 31 déc. 1918 (Déb. parl., p. 3799). Transmission au Sénat le 31 déc. 1918 (Annexe no 564). Rapport de M. Hervey le 31 déc. 1918 (Annexe no 565, Doc. parl., 8. O., 1918, p. 767). Discussion et adoption le 31 déc. 1918 (Déb. parl., p. 963). Il serait superflu d'insister sur l'état de nos transports: matériel roulant, approvisionnements de la vole, tout appelle des réparations, des réfections qu'on ne saurait retarder sans compromettre à tout jamais la reprise de notre vie économique. Un nombre considérable de locomotives et de wagons nous ont été volés au début des hostilités. Nos réseaux du Nord et de l'Est ont été, en partie, ravagés au cours de ces quatre ans et demi de batailles. En quel état se trouvent les voies de communication? Sur les lignes d'intérêt général, quinze cents kilomètres de voles ont été déposés pour des besoins militaires; cinq cents kilomètres ont été déposés sur les autres lignes. A l'intérieur, les stocks d'approvisionnements sont à peu près épuisés : le matériel roulant est à bout de force à la suite de cette longue période de mouvement intensif, pendant laquelle les répa |