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3. Le préciput des doyens des facultés et des directeurs des écoles supérieures de pharmacie est fixé à 3.000 francs.

Les chefs de travaux et les préparateurs pourvus du grade de docteur ès sciences, reçoivent une indemnité de doctorat de 1.000 francs soumise à retenue.

4. Les cadres du personnel rémunéré sur les fonds propres des universités, des facultés et des écoles supérieures de pharmacie des départements comprennent :

26 professeurs titulaires des facultés et des écoles supérieures de pharmacie;

30 chargés de cours complémentaires et maîtres de conférences des facultés des sciences et des lettres;

1 agrégé de faculté de médecine, sans

cours;

30 chefs de travaux des facultés des sciences, des écoles supérieures de pharmacie et des facultés de médecine (laboratoires de recherches et de travaux pratiques);

28 préparateurs des facultés des sciences, des écoles supérieures de pharmacie et des facultés de médecine (laboratoires de recherches et de travaux pratiques);

22 chefs de laboratoires et chefs de clinique, préparateurs des cours et conférences, préparateurs adjoints, prosecteurs, moniteurs et aides;

3 secrétaires des instituts annexes des universités (assimilés aux secrétaires des facultés et des écoles supérieures de pharmacie);

8 commis aux secrétariats des facultés des écoles supérieures de pharmacie.

Ces fonctionnaires reçoivent la rémunération prévue aux art. 2 et 3 ci-dessus, pour la catégorie à laquelle ils apppartiennent.

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5. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute grati

fication. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué, sur les fonds de l'Etat, aux fonctionnaires visés au présent décret, qu'en conformité d'un décret contresigné par le ministre des Finances et publié au Journal officiel.

TITRE III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

6. Dans chaque catégorie d'emplois, l'attribution des nouveaux traitements aux agents en fonctions à la date du présent décret, entre les différentes classes prévues à l'art. 2, sera faite par un arrêté du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts.

7. Les améliorations de traitements résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1er juill. 1919.

8. Sont abrogées toutes dispositions antérieures en tant qu'elles sont contraires au présent décret.

9. Le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts et le ministre des Finances sont chargés, etc.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQue française, Sur le rapport du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts et du ministre des Finances; Vu l'art. 55 de la loi de finances du 25 févr. 1901; Vu ensemble l'ordonnance du 8 sept. 1845, les décrets des 31 déc. 1876, 28 août 1891, 28 juin 1910, 22 sept. 1913, 4 janv. et 25 mai 1912, 25 mars 1919; Vu la loi du 6 oct. 1919, portant ouverture de crédits additionnels au titre du budget ordinaire des services civils de l'exercice 1919 en vue de l'amélioration des traitements du personnel scientifique et enseignant du ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts (services de l'Instruction publique); Vu la loi du 6 oct. 1919, portant : 1° ouverture de crédits sur l'exercice 1919, au titre du budget ordinaire des services civils; 2o ouverture de crédits sur l'exercice 1919, au titre des dépenses militaires et des dépenses exceptionnelles des services civils, en vue d'améliorer les traitements et salaires des fonctionnaires, agents et ouvriers des services civils de l'Etat ; Vu la loi du 18 oct. 1919, concernant les indemnités de résidence et de séjour et les avantages accessoires attribués aux fonctionnaires, agents et ouvriers des services civils de l'Etat,

Décrète :

ART. 1. Outre les huit inspecteurs de

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de bureau-concierges stagiaires reçoivent, pendant la durée du stage, une allocation annuelle égale aux émoluments prévus pour la dernière classe de leur emploi. L'année de stage entre en compté dans les deux années exigées pour le passage de la dernière classe à la classe immédiatement supérieure.

3. Les nouveaux traitements ou émoluments fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué aux fonctionnaires et agents de l'administration académique qu'en conformité d'un décret contresigné par le ministre des Finances et publié au Journal officiel.

4. A partir de la promulgation du présent décret, les fonctionnaires nommés ou promus à l'un ou à l'autre des emplois de l'administration académique énumérés à l'art. 1er et qui appartenaient, avant leur nomination ou promotion, soit à l'une des catégories visées au présent décret, soit à d'autres catégories de personnel relevant du ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, seront rangés dans la classe de leur nouvel emploi dont le traitement est égal ou immédiatement supérieur à celui qui leur était attribué dans leur précédent emploi.

Dispositions transitoires.

5. Dans chaque catégorie d'emplois, la répartition, dans les différentes classes prévues à l'art. 1er, des fonctionnaires et agents en exercice au 1er juill. 1919 ou nommés depuis cette date, sera faite par un arrêté du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Chaque fonctionnaire ou agent sera versé, en principe, dans la classe correspondant à celle qu'il occupe actuellement. Nul ne pourra être rangé dans une classe supérieure s'il ne remplit les conditions exigées par les règlements en vigueur pour obtenir un avancement. En tout cas, le fonctionnaire ou agent remplissant lesdites conditions ne pourra être versé que dans la classe immédiatement supérieure.

6. Les nouveaux traitements ou émoluments fixés par le présent décret seront attribués à chaque fonctionnaire ou agent suivant la catégorie ou la classe dans laquelle il sera rangé. L'attribution de ces traitements ou émoluments ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des fonctionnaires et agents dans leur nouvelle classe comptera du jour de leur dernière promotion.

Lorsque, du fait de la nouvelle répartition, deux ou plusieurs classes devront se trouver réunies en une seule, l'ancienneté des fonctionnaires ou agents dans leur

(30 décembre 1919)

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts et du ministre des Finances; Vu l'art. 55 de la loi de finances du 25 févr. 1901; Vu ensemble les décrets des 16 avr. et 24 nov. 1902, 4 juill. 1907, 8 avr. 1908, 12 mai 1913, 28 mars 1913 et 9 janv. 1917, relatifs à l'acceptation de fondations et à la création de quatre chaires magistrales et de trois emplois de chargés de cours rétribués sur fondations et fonds de concours; - Vu les décrets des 22 sept. 1913 et 31 mars 1919; - Vu la loi du 6 oct. 1919, portant ouverture de crédits additionnels, au titre du budget ordinaire des services civils de l'exercice 1919, en vue de l'amélioration des traitements du personnel scientifique et enseignant du ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts (services de l'instruction publique); Vu la loi du 6 oct. 1919, portant: 1° ouverture de crédits sur l'exercice 1919, au titre du budget ordinaire des services civils; 2° ouverture de crédits sur l'exercice 1919, au titre des dépenses militaires et des dépenses exceptionnelles des services civils, en vue d'améliorer les traitements et salaires des fonctionnaires, agents et ouvriers. des services civils de l'Etat; Vu la loi du 18 oct. 1919, concernant les indemnités de résidence et de séjour et les avantages accessoires attribués aux fonctionnaires, agents et ouvriers des services civils de l'Etat,

Décrète :

ART. 1er. Les cadres, les traitements ou émoluments et les classes du personnel du Collège de France sont fixés ainsi qu'il suit à dater du 1er juill. 1919:

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3. Les nouveaux traitements ou émoluments fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gralification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué aux fonctionnaires et agents du Collège de France qu'en conformité d'un décret contresigné par le ministre des Finances et publié au Journal officiel.

4. Les préparateurs et chefs de travaux stagiaires et, sous réserve des droits conférés par les lois en vigueur aux candidats militaires classés pour les emplois du personnel de service, les candidats nommés au titre civil à l'un ou à l'autre desdits emplois reçoivent, pendant la durée du stage,une allocation non soumise aux retenues pour le service des pensions civiles, égale au traitement de la dernière classe de chacune de ces catégories d'emplois. L'année de stage entre en compte dans les deux années exigées pour le passage de la dernière classe å la classe immédiatement supérieure.

5. A partir de la promulgation du présent décret, les fonctionnaires nommés ou promus à l'un ou à l'autre des emplois du Collège de France énumérés à l'art. 1er et qui appartenaient, 'avant leur nomination ou promotion, à d'autres catégories du personnel nseignant, seront rangés dans la classe udit emploi dont le traitement est égal u immédiatement supérieur à celui qui leur

était attribué dans leur précédent emploi. L'ancienneté des professeurs nommés à dater de la promulgation du présent décret sera déterminée dans les conditions fixées à l'article suivant pour le classement des professeurs en exercice.

Dispositions transitoires.

6. Dans chaque catégorie d'emplois, la répartition, dans les différentes classes prévues à l'art. 1er, des fonctionnaires et agents en exercice au 1er juill. 1919 ou nommés depuis cette date sera faite par un arrêté du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Chaque fonctionnaire et agent sera versé, en principe, dans la classe correspondant à celle qu'il occupe actuellement. Nul ne pourra être rangé dans une classe supérieure s'il ne remplit les conditions exigées par les règlements en vigucur pour obtenir un avancement. En tout cas, le fonctionnaire ou agent remplissant lesdites conditions ne pourra être versé que dans la classe immédiatement supérieure.

7. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret seront attribués à chaque fonctionnaire ou agent suivant la catégorie ou la classe dans laquelle il sera rangé. L'attribution de ces traitements ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des fonctionnaires et agents dans leur nouvelle classe complera du jour de leur dernière promotion.

Lorsque, du fait de la nouvelle répartition, deux ou plusieurs classes devront se trouver réunies en une seule, l'ancienneté des fonctionnaires ou agents dans leur nouvelle classe comptera du jour de leur nomination à la classe la moins élevée. Toutefois, chaque fonctionnaire ou agent conservera son rang actuel de classement et, le cas échéant, son ancienneté dans la nouvelle classe déterminée comme ci-dessus, sera majorée de l'ancienneté nécessaire pour lui conserver ce rang.

8. Sont abrogées toutes dispositions antérieures en tant qu'elles sont contraires à celles du présent décret.

9. Le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts et le ministre des Finances sont chargés, etc.

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personnel scientifique et enseignant du ministère de Instruction publique et des Beaux-Arts (services de l'instruction publique); Vu la loi du 6 oct. 1919 portant: 1° ouverture de crédits sur l'exercice 1919, au titre du budget ordinaire des services civils; 2° ouverture de crédits sur l'excice 1919 au titre des dépenses militaires et dépenses exceptionnelles des services civils, en vue d'améliorer les traitements et salaires des fonctionnaires, agents et ouvriers des services civils de l'Etat; - Vu la loi du 18 oct. 1919, concernant les indemnités de résidence et de séjour et les avantages accessoires attribués aux fonctionnaires, agents et ouvriers des services civils de l'Etal,

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2. Les nouveaux traitements ou émoluments fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué aux fonctionnaires et agents de l'observatoire de Paris qu'en conformité d'un décret contresigné par le ministre des Finances et publié au Journal officiel.

3. Sous réserve des droits conférés par les lois en vigueur aux candidats militaires classés pour les emplois du personnel administratif et de service de l'académie de médecine, les candidats nommés au titre civil, à l'un ou à l'autre de ces emplois reçoivent, pendant la durée du stage, une indemnité annuelle, non soumise aux retenues pour le service des pensions civiles, égale au traitement prévu pour la dernière classe de ces emplois. L'année de stage entre en compte dans les deux années exigées pour le passage de la dernière classe la classe immédiatement supérieure.

4. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué aux fonctionnaires et agents qu'en conformité d'un décret contresigné par le ministre des Finances et publié au Journal officiel.

Dispositions transitoires.

5. Dans chaque catégorie d'emplois, la répartition dans les différentes catégories ou classes prévues à l'art. 1er, des fonctionnaires et agents en exercice au 1er juill. 1919 ou nommés depuis cette date, sera faite par un arrêté du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Chaque fonctionnaire et agent sera versé, en principe, dans la catégorie ou la classe correspondant à celle qu'il occupe actuellement nul ne pourra être rangé dans une classe supérieure à celle qu'il occupe s'il ne remplit les conditions exigées par les règlements en vigueur pour obtenir un avancement. En tout cas, le fonctionnaire ou agent qui remplira lesdites conditions ne pourra être versé que dans la classe immédiatement supérieure.

6. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret seront attribués à chaque fonctionnaire et agent suivant la catégorie

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