COLLECTION COMPLÈTE LOIS, DÉCRETS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL TRAITÉS INTERNATIONAUX, ARRÊTÉS, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS, ETC. DES RECUEIL faisant suite à la LÉGISLATION DE LA GUERRE DE 1914-1918 Nouvelle série TOME DIX-NEUVIÈME ANNÉE 1919 LIBRAIRIE DE LA SOCIÉTÉ DU RECUEIL SIREY Anne Moon LAROSE & FORCEL 22, rue Soufflot, PARIS, 5° - 1920 COLLECTION COMPLÈTE LOIS, DÉCRETS, TRAITÉS INTERNATIONAUX, ARRÊTÉS, CIRCULAIRES, ETC. DES 1er janvier 1919.-Décret portant relèvement de la solde des caporaux et soldats et attribution d'une solde mensuelle aux sous-officiers ayant cinq ans de services, ainsi qu'aux caporaux et brigadiers fourriers (armée coloniale) (J. off. du 9 janv. 1919). 1919 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - LE PRÉSIDENT DE la République française, Sur le rapport des ministres des Colonies, de la Guerre et des Finances; Vu le décret du 29 déc. 1903 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines, à la charge du département des colonies; Vu les décrets des 28 janv. 1908, 23 janv. 1911, 9 oct. 1913, 14 août 1914, 18 déc. 1914, 19 mai 1915, 17 déc. 1915, 23 juin 1916, modifiant ou complétant le précédent; Vu le décret du 16 mai 1918 allouant des suppléments temporaires de solde et des indemnités pour charges de famille à certaines catégories de militaires à solde mensuelle; Vu la loi du 15 nov. 1918 accordant des crédits additionnels pour le relèvement de la solde des sous-officiers et hommes de troupe; Vu l'art. 55 de la loi de finances du 25 févr. 1901 portant fixation des dépenses et recettes de l'exercice 1901, -- K 25 F84F8c 1917 la période d'allocation du supplément temporaire prévu par le décret du 16 mai 1918. 2. Les sous-officiers ayant moins de cinq ans de services ainsi que les caporaux fourriers et brigadiers fourriers admis à la solde mensuelle ont droit aux indemnités pour charges de famille prévues à l'art. 3 du décret du 16 mai 1918, sous réserve de non cumul, avec les allocations et majorations pour enfants attribuées en vertu de la loi du 5 août 1914, mais ils ne peuvent prétendre au supplément temporaire de solde prévu au même article. 3. Les règles d'allocation de la solde et des indemnités diverses dues aux sous-officiers à solde mensuelle après cinq ans sont applicables aux titulaires des nouvelles soldes mensuelles prévues par le présent décret. |