Le conseil s'assemblait en entier aussi souvent que la nécessité l'exigeait. Le roi, ou en son absence le primat, et au défaut de tous deux le premier sénateur, faisait toutes les propositions qu'il jugeait convenables. Le roi pouvait donner ses deux suffrages par écrit, on les admettait; mais celui qui présidait le conseil avait toujours le suffrage décisif en cas de partage des voix. La législation et l'administration de la justice ne faisaient point partie des attributions du conseil; ses fonctions se bornaient à l'exécution des lois; il recevait et jugeait tous les projets qui lui étaient adressés; il en faisait lui-même pour la réformation des lois et les présentait ensuite à la diète; il donnait aux ambassadeurs et aux autres envoyés dans les cours étrangères les instructions nécessaires, excepté dans les cas que la diète s'était réservés; il présentait au roi, comme on le verra ci-après, des candidats pour les principales charges du royaume. Il devait éviter soigneusement de porter atteinte aux droits de la diète générale, et de s'immiscer dans les affaires dont elle se réservait la décision. La diète assemblée était juge du conseil permanent. Le conseil occupait une place particulière dans la salle du sénat: là, il était forcé de répondre à toutes les accusations qui avaient pu étre portées contre lui, et il y recevait publiquement un bon ou mauvais témoignage de sa conduite. Dans les cas où le conseil avait excédé ses pouvoirs ou en avait abusé, les membres qui en étaient reconnus coupables par la diète, encouraient la peine de haute trahison. Tous les deux ans, le roi, comme chef de la nation, convoquait les diètes ordinaires. Ces convocations se faisaient par lettres circulaires qui devaient être envoyées, aux palatins des diverses provinces, au moins six semaines avant le temps fixé pour l'ouverture des diètes. Le roi devait prendre l'avis du conseil permanent sur les matières qui devaient être portées à la discussion de ces assemblées. Il convoquait aussi les diètes extraordinaires quand il le jugeait à propos ou que la majorité du conseil le demandait. La durée de ces dernières était fixée à trois semaines; mais tous les ordres de l'état assemblés pouvaient la prolonger. C'était au nom du roi que tous les décrets de la diète se rendaient et se publiaient. Le roi ne pouvait s'opposer à ce que la diète avait résolu ; il n'avait même aucun droit de suffrage, et donnait seulement son opinion sur les questions proposées. Il ne pouvait se refuser à signer les dépêches expédiées par ordre du conseil. Il conférait et négociait avec les ministres étrangers, mais n'avait droit de rien conclure sans l'approbation du conseil permanent. Ce monarque ne pouvait nommer et choisir les évêques, les palatins, les castellans, les ministres et le maréchal que sur une présentation de trois candidats élus par le conseil; il en était de même à l'égard des membres des commissions de la guerre et du trésor, de ceux du département, et de l'assessoire du royaume. Tous les au tres emplois civils ou ecclésiastiques étaient à sa disposition; quant aux offices et grades militaires, le roi nommait aux places de capitaines vacantes dans les compagnies polonaises; on suivait pour les autres promotions l'ordre de l'an-. cienneté, en admettant cependant avec quelques précautions les recommandations du roi et du grand général. Lorsqu'on dépouilla le roi du privilége de disposer des domaines de la couronne et des starosties (*), on stipula en même temps qu'on en laisserait la jouissance viagère à ceux qui les possédaient, mais qu'à leur mort ils ne seraient plus donnés, et que le revenu en serait appliqué à des objets d'utilité publique. On assigna au roi un revenu particulier pour (*) Les starostes étaient les gouverneurs de districts; et les gouvernemens de districts étaient appelés starosties. : l'entretien de deux mille hommes, qui dépendaient uniquement de lui; ce revenu était indépendant de ceux qu'on lui affectait en compensation de la perte qu'il avait faite par le démembrement d'une partie de son royaume. La diète générale de Pologne avait entre ses mains l'autorité souveraine, et le roi n'y prêtait que son titre; elle faisait les lois, déclarait la guerre, faisait la paix, levait des troupes, concluait des alliances, et exerçait presque tous les droits de la souveraineté. Les rois pouvaient anciennement faire assembler la diète dans le lieu qui leur plaisait, et l'un d'eux (*) la convoqua une fois même en Hongrie; mais, lors de la réunion de la Lithuanie à la Pologneen 1569, Varsovie fut choisie pour le lieu de cette assemblée, et, en 1673, on décida que de trois diètes successives, deux se tiendraient à Varsovie et une à Grodno, en Lithuanie; cette décision a été depuis généralement suivie. La diète se composait du roi, du sénat et de la noblesse représentée par des députés qu'on appelait nonces. Le roi était président de la diète, et sormait seul le premier ordre. Il y siégeait sur un trône élevé à l'une des extrémités de la salle; à celle (*) Louis, roi de Hongrie, élu roi de Pologne en 1370. opposée, les dix officiers d'état étaient assis dans des fauteuils à bras; les évêques, les palatins et les castellans rangés sur trois lignes étaient de même assis dans des fauteuils, et derrière eux, sur des bancs couverts de drap rouge, étaient placés les députés de la noblesse. Lorsque le roi se préparait à parler, il se levait de son trône, et faisait approcher de lui ses ministres d'état, alors les grands officiers de la couronne s'avançaient aussi; les quatre grands maréchaux frappaient en même temps la terre de leurs bâtons d'office, et l'un d'eux annonçait que le monarque allait parler. Le sénat formait le second ordre de la diète; il était composé d'ecclésiastiques, qui étaient les évêques, l'archevêque de Gnesne, chef du sénat, primat du royaume et vice-roi dans les interrègnes, et de laïcs. Ces sénateurs laïcs étaient les palatins, les castellans et les grands officiers d'état: les palatins étaient les gouverneurs de provinces; leur office était à vie, ils commandaient les troupes de leurs palatinats, en temps de guerre, et, en temps de paix, ils convoquaient les assemblées et présidaient dans les cours de justice. Les castellans n'avaient d'office qu'en temps de guerre, ils étaient alors les lieutenans des palatins et commandaient sous leurs ordres les troupes des palatinats. Les grands offi |