Page images
PDF
EPUB

arrivé à Plymouth un exprès chargé de presser le départ du Royal-Georges, de 100 canons, du Gibraltar, de 80, et de l'Egmont, de 74, que l'on va achever de mettre en état de rejoindre la flotte à Torbay, où l'on attend l'amiral Howe, qui doit y arriver le 30 sur la Queen-Charlotte, pour prendre le commandement de l'escadre: trois autres vaisseaux de ligne viennent d'être mis en commission, et l'on a reçu Plymouth les ordres les plus positifs de monter sans délai toute l'artillerie sur les fortifications et les remparts de cette place importante.

Lelord Dorchester, gouverneur général du Canada, ayant demandé à repasser en Angleterre, va être remplacé par le général Clarke.

On a lancé, il y a quelques jours, le Boyne, commandé par le capitaine Bowyer. Ce superbe vaisseau, -de 98 cañons, qui fait honneur à l'habileté des constructeurs de Wolwich, est destiné, à ce que l'on prétend, à porter le pavillon de l'amiral Elliot. Il n'attend plus que son doublage en cuivre, et sous six semaines ou deux mois au plus tard, il sera en état de tenir la mer, ainsi que le Windsor-Castle, qui ne lui cède en rien pour la beauté de la coupe. Une des choses qui contribuent le plus à la solidité de ces deux magnifiques vaisseaux, c'est qu'étant restés sept ans sur les chantiers, les bois ont eu le temps de se durcir.

La cour vient de confier au commodore Cosby le commandement de toutes les forces navales sur les côtes d'lande, Cet officier résidera à Cork, et aûra sous ses ordres tous les bâtiments de la marine royale qui y feront relache. Le gouvernement a cru nécessaire de créer cette place, qu'exigeait la surveillance du service dans cette partie de l'empire britannique.

à cautionner sur les mêmes fonds les sommes qu'ils pourront se procurer pour compléter avec les 50 mille eens dont j'ai fait l'avance, la somme de 12 cent mille livres, remboursables en dix années, y compris mon avance, à laquelle je n'assigne pas de terme fixe de remboursement. A SaintCloud, le 4 août 1790. Louis. »>

Lettre à M. Guignard, ministre et secrétaire d'Etat.

(1) Quoiqu'on ne vous ait pas rendu très exactement, Monsieur, ce que j'ai dit relativement à vous dans la séance de l'Assemblée nationale de jeudi dernier, en faisant le rapport de l'affaire de Montauban, je mne dois à moi-même, en ret blissant ce que j'ai dit, d'indiquer ce qui m'a antorise à m'expliquer ainsi. Voici ma phrase mot pour mot: «Quant aux officiers municipaux, votre comité n'a pu être de l'opinion du ministre, qui leur a donné des éloges. Ou demanda le nom du ministre; je repondis que c'etait de vous que j'entendais parler.

[ocr errors]

Je n'ai point cité des lettres d'approbation de votre part aux officiers municipaux. Je n'ai jamais été saisi de votre correspondance.

Je m'etais fait inscrire pour la parole hier soir, au moment où la discussion était ouverte sur l'affaire de Montauban, et mon projet était de donner à l'Assemblée nationale l'éclaircissement que je prends le parti de vous soumettre. La discussion fat fermée après cinq heures de séance, avant que mon rang pour la parole fût arrivé.

Le détachement bordelais a adressé le 22 juin à l'Assemblée nationale le rapport de son expédition vers Moissac. Ce mémoire a été renvoyé au comité des rapports.

On y lit, page 7, les expressions suivantes:

« Nous vimes avec une surprise dont nous ne sommes pas encore revenus, par une copie de la lettre de M. de SaintPriest à la municipalité de Montauban, que le ministre témoigne aux municipaux la satisfaction du roi sur leur conduite. Sans doute, il était mal informé des événements mêmes qui avaient occasionné sa lettre ; mais nous esperions qu'en s'instruisant mieux, et en éclairant la religion du monarque, il aurait retiré ces témoignages hasardés de contentement, qui semblaient contredire l'opinion publique et même les dispositions de vos decrets. »

Suivant des lettres d'Edimbourg, les pairs écossais s'assemblèrent le 24 juillet au palais de Holy-Rood, pour procéder à la nomination des seize députés, représentants de la pairie écossaise au parlement d'Angleterre. On n'a encore élu définitivement que treize pairs; un nouveau scrutin devient nécessaire pour les trois autres, parce que les pairs electeurs ont donné trente-cinq voix à cinq d'entre eux, ce qui frappe de nullité l'élection des trois derniers, à moins que sur les cinq il ne s'en trouve trois qui parviennent à faire déclarer nul le droit de voter de quelques-uns des électeurs, dont les compétiteurs ont eu les suffrages; il y a plusieurs pairs écossais à qui l'on dispute la légiti-pli ma mission, sinon avec tous les talents qu'on peut démité de leur titre.

Si la guerre vient à-éclater, on croit que le duc de Glocester aura le commandement de toutes les forces de terre.

De Paris.

FRANCE.

Une société solidaire de quelques-uns des plus forts libraires de Paris, gênée par les malheurs momentanés de ce genre de commerce, était au moment de suspendre ses paiements; elle allait entrainer dans sa chute un grand nombre de libraires, et une multitude d'ouvriers, lorsque le roi est venu son secours par une avance de fonds et un cautionnement. Nous ne ferons aucune réflexion sur la pièce qui suit, écrite en entier de la main du roi, parce que le sentiment qui l'a inspirée, et celui qu'elle inspire, n'ont pas besoin de commentaire; mais ce qu'il est néeessaire de faire connaître, c'est qu'il a fallu toute l'activité de la bienfaisance du roi pour n'être pas détourné de cette bonne action.

« L'intérêt que m'â inspiré le sort des libraires associés, et celui des nombreux ouvriers qu'ils emploient, tant à Paris qu'en province, et qui auraient été sans ouvrage sans un prompt secours (la caisse d'escompte et d'autres capitalistes auxquels on s'est adressé n'ayant pu les secourir), m'a engage à leur faire avancer à titre de prêt sur les fonds de ma liste civile les 50 mille écus qui leur étaient indispenables le 31 du mois dernier. Les mêmes raisons m'engagent

Je suivrai votre exemple. Quand vous avez renda publiques par la voie de l'impression les lettres que vous dites avoir écrites aux officiers municipaux de Montauban, vons avez laissé aux lecteurs le soin d'en titer les inductions. Je laisserai aussi au public celui de conclure du fragment du rapport du détachement bordelais. Il est cependant une consequence que je dois en tirer moi-même, c'est celle, qu'après avoir annoncé à l'Assemblée nationale que je donnerai à sa requisition la lecture des pièces sur lesquelles chaque fait énonce dans le rapport était appuyé, j'ai rem

sirer, au moins avec la probité et la delicatesse qui ont toujours été et seront toujours mes guides.

VIEILLARD, député du département de la Manche à l'Assemblée nationale.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

tements, que pour les pensions des ordres religieux, décrète ce qui suit:

« ART. Ier. Dans le mois, à compter de la publication du présent décret, tous ceux à qui il a été accordé des traitements ou pensions, seront tenus, pour satisfaire à l'art. XXII du décret du 24 juillet dernier, de se conformer à ce qui est réglé ci-après, à défaut de quoi ils ne seront point compris dans les états dont sera parlé dans les articles suivants.

II. Les évêques et les curés conservés dans leurs fonctions, adresseront l'état, prescrit par ledit article XXII, au directoire du district de leur résidence, pour tous les revenus dont ils jouissaient. Le secrétaire du district leur donnera un récépissé de cet état.

les traitements, pensions ou gratifications sur lesquels ils auront donné leur avis.

[ocr errors]

• XV. His placeront sur le même tableau le nombre des religieux, des religieuses et des chanoinesses de leur ressort, en distinguant dans trois colonnes ceux qui sont âgés de moins de 50 ans, ceux de 50 ans et plus, et ceux de 70 ans et au-delà.

XVI. Dans trois semaines après l'expiration du délai fixé pour les directoires de district, les directoires de département arrêteront et fixeront définitivement les traitements ou pensions dont le tableau leur aura été adressé; et dans le même délai, ils enverront à l'Assemblée nationale un tableau général formé de ceux des districts.

[ocr errors]

11. Les membres des chapitres et de tous autres XVII. A l'égard des traitements ou pensions qu'ils corps, ainsi que les ecclésiastiques et les personnes ne pourraient régler définitivement, ils les arrêteront qui leur sont attachées, et qui sont autorisés par l'arti- provisoirement, jusqu'à concurrence du minimum de ele XIII du décret du 24 juillet dernier, à présenter chaque espèce de bénéfices, ou jusqu'à concurrence des mémoires pour obtenir des traitements, pensions de ce qui ne fera point de difficulté, et, dans neuf ou gratifications, s'adresseront au directoire du dis-mois, à compter de ce jour, ils règleront définitivetrict desdits établissements, dans quelques endroits ment ce qui se trouvera en arrière. que soient leurs revenus.

IV. Les titulaires qui n'avaient qu'un bénéfice s'adresseront au directoire du district du chef-lieu de ce bénéfice.

V. Ceux qui en avaient plusieurs s'adresseront au directoire du district dans lequel se trouvera le cheflieu du bénéfice du plus grand produit.

V!. Les ecclésiastiques qui n'ont que des pensions, et qui n'en ont que sur un bénéfice, s'adresseront, pour les faire régler, au directoire du district, auquel le titulaire doit présenter l'état de ses revenus ecclésiastiques.

[ocr errors]

VII. Quant à ceux qui en ont sur plusieurs bénéfices, ils s'adresseront au directoire du district dans lequel se trouvera le chef-lieu du bénéfice sur lequel sera assignée la plus forte pension, à la charge de rappeler la nature et la quotité des autres.

VIII. Par rapport à ceux qui en ont sur des bénéfices tombés aux économats, encore qu'ils en eussent sur d'autres bénéfices, ils s'adresseront à la municipalité de Paris.

IX. Les directoires de district, auxquels on se sera adressé, prendront, avant de donner leur avis, des directoires des districts de la situation des biens, les éclaircissements qu'ils jugeront nécessaires, et cès directoires seront tenus de les feur donner sans délai, à la première réquisition.

X. Au moyen des dispositions contenues en l'article IX ci-dessus, et pour une plus grande accélération, les titulaires et les pensionnaires sont dispensés de communiquer eux-mêmes leur état aux municipalités.

XI. Les directoires de district, chargés de donner leur avis, y procéderont sans délai; ils l'inscriront sur un registre qu'ils tiendront à cet effet, et ils feront mention du nom, du titre et du domicile du réclamant, ainsi que du montant des traitements, pensions ou gratifications, tant de ce qui aura été demandé, que de ce qu'ils estimeront devoir être réglé.

XII. Néanmoins, s'il se trouvait des traitements, pensions ou gratifications, sur lesquels ils ne pourLaient donner promptement leur avis définitif, ils le donneront provisoirement sur ce qui sera saus diflicultés; et, dans six inois, à compter de ce jour, ils s'expliqueront définitivement.

XIII. Dans trois semaines après l'expiration du délai d'un mois accordé aux titulaires par l'art. 1er du présent décret, les directoires de district enverront aux directoires de département un extrait des avis qu'ils auront donnés, avec un exposé succinct de leurs motifs.

XIV. Ils joindront audit extrait un tableau, conforme au modèle qui leur sera envoyé, de là dépense, tant de la présente année que de l'année 1791, pour

XVIII. Ils inscriront leurs décisions, dans la forme prescrite pour les directoires de district, sur un registre qu'ils tiendront à cet effet; et ils auront soin de ne donner, de même que les directoires de district, qu'un simple avis sur les demandes qui seront faites par les personnes mentionnées dans l'article XIII du décret du 24 juillet, dont ils renverront la décision à l'Assenblée nationale, avec les motifs de leur avis.

[ocr errors]

XIX. Pour la plus prompte expédition, tant des travaux ci-devant expliqués que de ceux dont ils sont ou seront chargés, les directoires de district et ceux de département pourront s'adjoindre pendant 6 mois; savoir, les premiers, deux membres, et les seconds, quatre membres de ces administrations, lesquels auront voix délibérative: les directoires de district pourront en outre déléguer aux municipalités qu'ils désigneront, telle partie de leurs travaux qu'ils jugeront à propos.

XX. Tous les ecclésiastiques réguliers et séculiers qui ont dû continuer la gestion de leurs biens, en rendront compte dans le courant de janvier 1791.

XXI. Les comptes seront présentés aux directoires de district qui, pour les débattre, prendront des municipalités les éclaircissements nécessaires, et ils seront arrêtés par les directoires de département.

XXII. Les directoires de district et de département où seront portés ces comptes, seront les mêmes que ceux déterminés par les articles II, III, IV, V, VI, VII du présent décret concernant les opérations relatives à la fixation des traitements, pensions et gratifications.

» XXIII. Les comptables pourront porter dans la dépense de leur compte le montant de leurs traitements, pensions ou gratifications de la présente aunée, même les curés ce qu'ils auront payé à leurs vicaires.

[ocr errors]

1

XXIV. Si par la recette que les comptables anront faite, ils ne sont pas remplis de leurs avances, ou de leurs traitements, pensions ou gratifications, ce qui s'en manquera leur sera payé incessamment, sans cependant avancer le paiement des augmentations accordées aux curés et aux vicaires, qui ne doivent leur être comptées que dans les six premiers mois de 1791; et si les comptables sont reliquataires, ils pourront retenir, sur leur reliquat, le premier quartier de leurs traitements ou pensions de l'année 1791: quant au restant, ils seront tenus de le verser dans la caisse du district au directoire duquel ils auront rendu compte.

XXV. A l'égard de ceux dont les revenus étaient afferniés, ils recevront, sur les premiers deniers qui entreront en caisse, leurs traitements, pensions, gratifications de la présente année, des mains des receveurs des districts aux directoires desquels ils au

ront adressé leurs états ou mémoires pour les faire | procédure aurait occasionné des insurrections sans la liquider. vigilance et le zèle du maire et des officiers municiXXVI. Il en sera de même pour tous les pension-paux de la ville de Grasse qui l'ont arrêtée, en la fainaires sur bénéfices non tombés aux économats; ils recevront, pour l'année 1790 seulement, des mains du receveur de cette administration, et ensuite des mains du trésorier de la municipalité de Paris.

sant déposer au greffe de la municipalité. D'après toutes ces circonstances réunies, je pense que les habitants de Cabris doivent jouir du bienfait et de la même faveur que ceux de la Bretagne. Je propose en conséquence le décret suivant:

« L'Assemblée nationale, après avoir ouï le rapport fait

par l'un de ses membres, décrète que son président se retirera vers le roi pour le prier de donner ses ordres à l'effet que les procédures criminelles qui s'instruisent à la réquête du lieutenant de prévôt, dans le département du Var, district de la ville de Grasse, à l'occasion des dégâts et voies de fait commis du 6 au 7 du mois de janvier dernier, par plusieurs habitants du licu de Cabris, au canal du moulia de leur ci-devant seigneur et ailleurs, seront regardées comme non avenues, en indemnisant, si fait n'a pas été, par eux ou par la commune dudit lieu, réalisant par les offres par elle consignées dans la délibération du 12 même mois, d'indemniser leur ci-devant seigneur des dommages qu'il peut avoir soufferts. »

Ce décret est adopté.

» XXVII. Les receveurs de district sont et demeurent chargés, à peine de responsabilité, de faire toutes diligences pour faire rentrer tous les fermages, loyers, arrérages et toutes autres dettes actives, de quelque nature qu'elles soient, provenant des bénéfices et établissements ecclésiastiques séculiers et réguliers, autres que ceux de l'ordre de Malte, des fabriques, hôpitaux, maisons de charité et d'éducation, exceptés provisoirement par l'article VIII du décret des 14 et 20 avril; lesquels fermages et arrérages se trouveront échus lors de l'établissement de la caisse du district, nrême ceux échus avant le 1er janvier 1790, et qui écherront par la suite. Et néanmoins les titulaires particuliers dont les revenus formeront une masse individuelle, pourront toucher directement, des fermiers et débiteurs, les fermages et arrérages échus avant le 1er janvier 1790, même ceux représentatifs des f. uils crûs en l'année 1789 et les précédentes, à quelque époque qu'ils soient dus, en justifiant qu'ils ont acquitté le premier tiers de leur contribution patrioti« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport que, ensemble toutes les charges bénéficiales, de son comité militaire, concernant l'affaire du régiment de Royal-Champagne, improuve la conduite de ceux des que reparations à faire, pour l'acquit desquelles ils sous-officiers et cavaliers dudit régiment étant à Herdin, n'ont reçu aucunes sommes de leurs prédécesseurs; qui depuis longtemps, et notamment le 2 de ce mois, se pourquoi ils sont tenus de déclarer, dans quinzaine, sont permis les actes d'insubordination les plus répréhenà compter du présent, aux directoires de district,sibles; décrète que le roi sera supplié, dans le cas où ils ne qu'ils entendent user de la faculté qui leur est présentement accordée, de requérir dans le mois et d'obtenir une ordonnance de vérification de l'acquit des obligations ci-dessus, du directoire du département dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu du bénéfice; laquelle ordonnance sera rendue ensuite sur l'avis du district..

La séance est levée à dix heures

SÉANCE DU SAMEDI 7 AOUT.

autres

Sur le rapport fait par M. Target, au nom du comité de constitution, le décret suivant est adopté:

« L'Assemblée nationale décrète que, durant le cours des assemblées des citoyens qui procèdent à l'élection d'un corps administratif ou municipal, il ne sera donné aucun effet aux décrets qui établissent des conditions nouvelles pour l'exercice des droits de citoyen actif, et qu'en consé quence, jusqu'à l'entiere formation de la municipalité et du département de la ville de Paris, il sera sursis, à son égard, à l'exécution da décret du 12 juin dernier, relatif à l'inscription pour le service de la garde nationale, sans que le présent décret puisse avoir aucune influence sur les élec'tions déjà faites. »

[ocr errors]
[ocr errors]

-M. Camus, au nom du comité des pensions, propose le décret suivant, qui est adopté sans discussion: «L'Assemblée nationale décrète que les pensionnaires qui se présenteront au trésor public pour être payés, en execution du décret du 27 juin dernier, des arrérages de leurs pensions, échus au 31 décembre 1789, continueront à être payés sans interruption, mais successivement et par ordre, selon les mois dont leurs brevets seront timbres, et de manière que le total desdits arrerages se trouve payé au 31 decembre prochain. » 1

M. MOUGINS: Les habitants de Cabris, district de Grasse, département du Var, s'étaient portés, dans le mois de janvier dernier, dans un moment d'oubli et d'ivresse, à quelques voies de fait, en détruisant la meulière des moulins du ci-devant seigneur. Revenus à eux-mêmes, ils ont réparé les dégâts qu'ils avaient faits. La commune a même offert toutes les indemnités convenables. Malgré ces offres, l'on a attaqué ces malheureux habitants; une procédure criminelle s'instruisait à la requête du lieutenant de prévôt. Celte

- M. Crillon l'aîné fait lecture, au nom du comité militaire, d'un projet de décret relatif à l'insurrection des régiments Royal-Champagne et de Poitou, ajourné dans la séance de la veille. ́

rentreraient pas immédiatement dans le devoir, d'employer les moyens les plus efficaces pour arrêter le désordre et en faire punir sévèrement les instigateurs, auteurs, fauteurs et participes; décrète en outre que son président se retirera dans le jour par-devers le roi, pour le supplier de sanctionner le présent décret, et de donner ses ordres pour qu'il soit exécuté et envoyé à tous les régiments du royaume. »

Ce décret est adopté.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

IV. Il sera tous les jours délivré audit trésorier autant de billets non signés, qu'il en pourra faire signer, jusqu'à la concurrence de 12,000 assignats. Les commissaires de l'Assemblée nationale vérifieront la quantité des billets signés jour par jour, les recevront ́des mains du trésorier de la caisse de l'extraordinaire, et les déposerout dans la même caisse, jusqu'au moment de leur émission.

» V. A compter du 10 août, les commissaires de l'Assemblée nationale remettront au trésorier de l'extraordinaire les 10 mille assignats signés et timbrés qu'il doit échanger, conformément au décret du 29 juillet dernier, contre des billets de la caisse d'escompte. Les assignats seront échangés dans la proportion de leur création; savoir, 1,250 de 1,000 livres, 3,334 de 300 livres, 5,416 de 200 livres. Total 10,000 assignats par jour.

» VI. Les administrateurs de la caisse d'escompte no meront trois commissaires au moins pour être présents à l'échange journalier de toutes les opérations relatives à l'extinction des billets de la caisse d'escompte ou promesses d'assignats, et pour constater la vérité desdits billets et desdites promesses.

VII. Aussitôt qu'un billet de la caisse d'escompte sera échangé contre un assignat, il sera sur-le-champ, et en présence de celui qui l'échangera, estampé dans le milieu du billet d'un timbre portant ces mots: échangé et nul.

. VIII. Cette formalité remplie, les dix mille billets seront remis, chaque jour, en présence des commissaires de l'Assemblée nationale et de la caisse d'escompte, dans un coffre séparé, fermant à trois clefs. Il en sera dressé procès-verbal, qui sera signé des commissaires présents. Une des clefs restera entre les mains d'un des cominissaires de l'Assemblée nationale, une entre celles du trésorier de la caisse de l'extraor dinaire, et la troisième à l'un des commissaires de la caisse d'escompte.

IX. Le procès-verbal sera continué tous les jours de la semaine, et il sera clos les lundis de chaque semaine, en brûlant, en présence des commissaires et des trésoriers de la caisse de l'extraordinaire, les billets de la caisse d'escompte, échangés dans la semaine précédente. Les uns et les autres commissaires, ainsi que le trésorier de l'extraordinaire, signeront ledit procès-verbal, qui sera remis au fur et à mesure au comité des finances de l'Assemblée nationale, et imprimé tous les mois; tous les procès-verbaux seront, à la fin de l'opération, déposés aux archives de l'Assemblée. »

Ces articles successivement mis aux voix, sont adoptés sans discussion.

M. Vernier annonce, au nom du comité des finances, la nécessité de mettre à la disposition du ministre des finances, une somme de 40 millions pour le service du mois d'août.

M. L'ABBÉ GOUTTES: Il n'y a qu'un moyen d'assurer le salut de l'Etat, c'est de payer les impôts; je sais que les receveurs particuliers ne les perçoivent pas; les anciens administrateurs des fonds publics refusent de faire le service, ou le font d'une manière scandalense, dans l'espoir de plonger le royaume dans l'anarchie et renverser l'édifice de la Constitution.

comité, ce serait préjuger la question de savoir si les 43 payeurs de rentes seraient conservés.

M. Dallarde et M... présentent des projets d'organisation de cette partie de l'administration.

M. BIAUZAT: Il n'y a pas plus de 6 payeurs de rentes employés chaque jour au service public, et ils se font encore bien souvent remplacer par leurs commis; le nombre des 43 payeurs pourrait donc être facilement réduit à 12; par ce moyen vous économiseriez 28 fois 15,000 liv. Je conclus donc à ce que le projet de décret soit ajourné jusqu'à ce que, sur le rapport du comité des finances, l'Assemblée ait décrété un nouveau systême d'imposition et de comptabilité.

[ocr errors]

L'Assemblée prononce l'ajournement et ordonne à son comité des finances de lui faire incessamment son rapport sur les moyens de faire acquitter les rentes constituées sur le clergé et sur le ci-devant pays d'état. M. le président fait lecture d'une lettre de M. Boucher, lieutenant particulier du Châtelet de Paris. - Il demande à être admis à la barre avec les membres de sa compagnie. L'Assemblée décide que la compagnie sera admise à 2 heures.

M. Lebrun reprend son rapport sur toutes les parties de la dépense publique; il fait lecture des articles suivants, qui sont adoptés sans discussion.

ART. Jer. La dépense des bureaux de la chancellerie est fixée provisoirement à 48,000 liv.

II. La dépense du secrétariat et des bureaux du ministre de l'intérieur, c'est-à-dire de celùí qui avait autrefois le département de la maison du roi et le département de Paris, est fixée provisoirement, pour la partie à la charge du trésor public, à 90,000 liv.

[ocr errors]

III. La dépense des bureaux de l'administration générale des finances, et ce non compris la dépense du trésor public, est fixée provisoirement à 530,000 livres.

» IV. Les ministres respectifs feront dans leurs bureaúx la distribution des sommes qui leur sont allouées, et en remettront l'état motivé au comité des finances, qui en fera son rapport à l'Assemblée.

» V. Les dépôts des minutes et expéditions extraordinaires des finances, le dépôt au Louvre, sous la garde de M. Farcy, le dépôt rue Sainte-Croix-de-laBretonnerie, sous celle de M. le maire, le dépôt des minutes du conseil de Lorraine, après la mort du roi Stanislas, sous la garde de M. Cochin, seront réunis en un seul dépôt, sous un garde aux appointements de 3,000 liv., avec un premier commis aux appointements de 1,200 liv., un second commis aux appointements de 1,000 liv.; les frais de bureaux serout de 800 liv. »

M. MARTINEAU : Il est un désordre bien funeste à la chose publique, auquel se livrent toutes les personnes qui ont seulement pour 100 pistoles de numéraire; le marchand, le négociant, tous ont pris l'habitude de vendre de l'argent; un receveur de province n'a pas eu honte de m'avouer qu'il était venu à Paris avec de l'or qu'il y avait vendu ; je crois qu'il est absolument important de décréter la demande précédemment M. CAMUS Je demande que pour la conservation faite par le ministre des finances, d'ordonner aux re- des chartriers et autres objets précieux que renferceveurs particuliers de verser en espèces dans le ment ces dépôts et tous autres de cette nature dans la trésor public les fonds qu'ils reçoivent en espèces. ville de Paris, l'Assemblée charge deux de ses memM. VERNIER Le comité s'est occupé de cet objet,|bres de veiller au transport de ces objets et à leur et son intention est de vous proposer de décréter que versement dans le dépôt unique. les receveurs particuliers seront tenus de garder en Sur la proposition de M. Duport, l'Assemblée démains les fonds qu'ils auront reçus, pour les distri-crète que la municipalité de Paris nommera deux ou buer dans les départements, pour l'acquittement des quatre personnes qui seront chargées de cette surdettes publiques qui devront y être payées. veillance, et donuera connaissance à l'Assemblée des mesures qu'elle aura prises.

-M. Tronchet demande qu'il soit adjoint quatre commissaires à ceux déjà nommés pour l'affaire d'Avignon. Cette proposition est adoptée.

M. Lebrun, au nom du comité des finances, soumet à la discussion un projet de décret ajourné, ayant pour objet de faire acquitter, par les payeurs des rentes à l'hôtel-de-ville, toutes les charges annuelles sans exception, dues par le trésor public.

On observe qu'il serait contraire aux intérêts des rentiers de tout le royaume, de les forcer à recevoir leur paiement à Paris, et qu'en adoptant le projet du

--

- Les officiers du Châtelet de Páris sont introduits à la barre.

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

Paris, pour lui ordonner de communiquer au Châte
let toutes les pièces relatives aux attentats du 6 octo
bre, qu'il peut avoir entre les mains.

La partie droite de l'Assemblée appuie cette motion.
M. le président se prépare à la mettre aux voix.
M. RIQUETTI L'AÎNÉ ; Ce n'est pas là l'ordre de la
délibération.

nous prévoir que nous serions les objets de calomnies atroces? Sans doute nous avons pu en être affligés, notre courage n'en a jamais été ébranlé. Nous continuerons à remplir, sans être atteints par la crainte, des devoirs sacrés dont la licence a rendu l'observation dangereuse; nous continuerons jusqu'à ce que nous remettions le glaive et la balance dans les mains de nos successeurs. Pourquoi craindrions-nous? Nous M. L'ABBÉ GOUTTES: La motion qui vient d'être devons le dire, les ennemis du bien public ont voulu faite doit être la suite de la discussion qui va s'ounous forcer à la faiblesse par la terreur, mais ils ne vrir sur un objet beaucoup plus intéressant: nous savaient pas qu'ainsi que Mars, Thémis à ses héros, n'avons jamais eu de question plus délicate à exami et que des magistrats, qui sous l'ancien régime ont ner, jamais affaire plus importante ne nous a été sou bravé la puissance arbitraire, feraient saus regret le mise. De la décision que nous allons porter, dépend sacrifice de leur vie pour l'exécution des lois sous la confiance de la nation pour nos travaux futurs et l'empire de la liberté. Dans cette procédure à laquelle même passés : l'honneur de l'Assemblée exige que, nous avons été provoqués par le comité des recher- si quelques-uns de nos collègues sont coupables, la ches de la commune de Paris, nous n'avons jamais justice ait son cours. Vouloir les soustraire à la loi, oublié qu'il fallait distinguer les citoyens armés pour ce serait vouloir nous perdre; les condamner sans les la liberté par le patriotisme le plus pur, de ces hom- entendre, ce serait manquer à la justice. Je demande mes coupables qui n'ont pris le masque du civisme qu'il soit nommé un comité (la partie droite s'agite que pour tromper la multitude et la rendre complice et murmure avec violence) pour examiner cette malde leurs forfaits. Mais quelle a été notre douleur, heureuse affaire, qui continuera d'être poursuivie, et quand nous avons vu des dépositions impliquer deux qui sera jugée, afin que les membres de cette Assemmembres de l'Assemblée nationale dans cette procé-blée ne restent pas sous une accusation aussi solendure! Sans doute ils s'empresseraient de descendre nelle. dans l'arêne pour faire triompher leur innocence; mais vous nous avez mis dans l'impossibilité de les citer en jugement.

M. RIQUETTI L'AÎNÉ: Je suis très éloigné de penser avec le préopinant, que l'Assemblée nationale éprouve le moindre embarras dans la détermination qu'elle doit prendre, Notre marche est déjà tracée, les principes sur cette matière sont déjà consacrés; l'Assemblée nationale ne peut être ni accusateur, ni juge: une seule chose la concerne, c'est de connaître les charges qui, après 10 mois, conduisent à inculper deux de ses membres. Tel est l'esprit de la loi de notre inviolabilité: l'Assemblée nationale a voulu qu'aucun de ses membres ne fût mis en cause sans qu'elle eût elle-même jugé s'il y a lieu à action, à accusation. Je ne sais sous quel rapport on parle de décrets qu'il faut tenir secrets. On insinue la proposition d'un reuvoi à un autre tribunal. Certes, il serait commode, qu'après dix mois d'une procédure secrète, qu'après avoir employé dix mois à multiplier, à répandre les soupçons, les inquiétudes, les alarmes, les terreurs contre de bons où de mauvais citoyens, le tribunal dont l'histoire sera peut-être nécessaire à la parfaite instruction de cette affaire, cessat d'être en canse, et rentrat dans une modeste obscurité, où chacun de ses

• Vous allez devenir les garants de la vengeance publique; vous cesserez d'être législateurs pour être juges; vous réglerez l'influence des circonstances sur nos devoirs; vous nous direz quels forfaits le glaive des lois doit venger, quel coupable il doit punir. Puissiez-vous organiser bientôt la procédure par jurés; puissent ces jurés, en exerçant leurs fonctions, être exempts des peines dont nous sommes environnés! Pour nous, qui désormais ne tiendrons à la chose publique que par les liens du citoyen, que par le souvenir de l'avoir bien servie, nous bénirons les sages qui ont posé les bases de notre Constitution; nous apprendrons à nos enfants à prononcer avec respect leurs noms, qui ne doivent plus être séparés de celui du restaurateur de la liberté française. Si nous leur parlons de nos travaux et de nos peines, ce sera pour les engager à marcher sur nos traces, à tout sacrifier à la patrie. Nous venons de poser sur le bureau toute la procédure instruite dans l'affaire de la matinée du 6 octobre 1789; ensemble les pièces join-membres bornerait ses fonctions à instruire leurs netes, dont nous sommes redevables au comité des re- veux dans les principes de la liberté, et à les encoucherches de l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas rager par l'exemple de leur zèle et de leurs efforts obtenu la même justice du comité des recherches de pour la révolution. Le droit et le désir des membres la ville de Paris, quoique nous avons observé qu'il qui sont inculpés, est sans doute que tout soit connu. résultait des délibérations du comité de l'Assemblée Notre droit, notre désir est que l'Assemblée connaisse nationale et de l'instruction, qu'un grand nombre tout ce qui concerne ses membres. Je propose de déde pièces y avaient été portées. C'est l'objet d'un ar-créter que le comité des recherches de l'Assemblée rêté que nous avons l'honneur de mettre sous vos nationale lui fera le rapport des charges qui conceryeux. Le paquet scellé renferme des décrets sur des nent quelques-uns des représentants de la nation, s'il personnes étrangères à l'Assemblée, et que vous jn- en existe, dans la procédure prise par le Châtelet de gerez peut-être convenable de ne pas rendre públics.» Paris sur les événements des 5 et 6 octobre 1789, à M. Boucher fait lecture de l'arrêté, et remet sur le l'effet qu'il soit décrété, sur ledit rapport, s'il y a lieu bureau un paquet cacheté. à accusation. Voilà le seul décret qui soit réellement dans vos principes.

M. LE PRÉSIDENT: L'Assemblée va prendre en considération vos demandes.

M. Riquetti l'aîné demande la parole. Les officiers du Châtelet se retirent. M.... Je fais la motion de mander sur-le-champ à la barre le comité des recherches de la commune de fin du 2o volume de notre collection: toute cette procedure y est consignée dans ses plus grands détails, on y fit aussi le rapport fait à l'Assemblée nationale par Chabroud, et le discours de Mirabeau dans lequel se trouye la piquante pa raphrase du commencement du discours de Boucher d'Ar. gis: « Le voilà enfin connu ce secret plein d'horreurs, etc. y L. G.

M. LABBE MAURY: Au moment où la main de la justice commence enfin à soulever devant nous le voile qui couvrait les déplorables événements des 5 et 6 octobre, nous devons imiter le secret religieux que se sont imposé des ministres de la justice. Je me bornerai à discuter devant vous les principes du préopinant; ils tiennent à l'ordre public; il s'agit de déterminer la manière de concilier les intérêts de la liberté et de la justice. Il s'agit d'établir en quoi consiste l'inviolabilité des représentants de la nation.

C'est donc sur ce seul objet que je vais fixer toutes mes pensées. J'observerai avec regret que dans deux

« PreviousContinue »