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rée, et que Saint-Domingue, endetté de II millions quand il arriva, n'avait plus, quand il l'a quitté, qu'une dette litigieuse de 500,000 liv. à payer. Il a laissé plus d'un million en réserve dans les caisses publiques.

que sont les mêmes sur les enfants, dans quelque
état qu'ils soient nés : la naissance est la seule règle
avouée de la loi, la seule qui donne le pouvoir de la

Les quatorze et quinzième chefs sont moins des dénon-paternité. (Cet article est de M. PEUCHET).
ciations que le rapport d'une délibération prise par les
habitants de la partie du nord de Saint-Domingue. Elle
est citée comme contenant les pouvoirs en vertu desquels
les différents chefs de dénonciation ont été présentés à
l'Assemblée nationale.

M. La Luzerne a fait une observation qui nous paraît frappante. Les habitants de la partie du nord n'auraient, suivant cette délibération, autorise que deux chefs des dénonciations présentées, ceux relatifs à la réunion des conseils et des caisses publiques; ils n'y parlent pas des onze autres, qui forment cependant des chapitres particuliers dans la masse de ceux accumulés contre lui.

Je remarque que l'on a négligé en France six chefs de dénonciation très-prononcés contre lui dans la délibération de Saint-Domingue. Il se dénonce courageusement sur ces six chefs. Après en avoir démontré la futilité, il en conclut fort judicieusement qu'on abuse de la distance qui nous sépare de Saint-Domingue pour induire les colons en erreur; qu'on les a excités à se plaindre de faits que la notoriété publique dément en France, et qu'à ces allegations insoutenables à Paris, on en substitue qui portent sur des faits qui, bien connus à Saint-Domingue, n'avaient pas même fixé l'attention des colons.

La nature des preuves que produit M. La Luzerne, la promptitude avec laquelle il a fait paraître sa defense, le compte qu'il rend de son administration, la franchise avec laquelle il se présente, donnent une nouvelle force à sa justification. Il n'y a qu'un ministre vertueux qui puisse rendre raison de tout ce qu'il a fait à quiconque désire connaître les motifs de la conduite qu'il a tenue.

LÉGISLATION.

Projet de législation sur les bátards. Quand l'Assemblée nationale n'aurait point fait une loi positive de l'égalité de droit de tous les hommes; quand elle n'aurait point établi sur les bases de la raison les moyens de bonheur et de liberté sociale, la justice naturelle, la religion et la philosophie se réuniraient pour demander la proscription de la bâtardise, pour rappeler tous les sujets de l'empire au partage égal de la protection, pour effacer de la législation française ces distinctions insensées et barbares, qui privent l'homme, en naissant, de ses droits les plus chers, et le frappent d'une excommunication qu'il n'a point méritée.

C'est par le bien-être des individus que s'établit le bonheur général; celui-ci n'est qu'une illusion, si l'autre n'a point de réalité. Les erreurs de la morale, le célibat politique, des accidents, des fautes personnelles ont créé dans la société une classe persécutée, méconnue de la loi civile, et que l'intolérance désigne sous le nom d'illégitime, comme s'il y avait des hommes plus légitimes les uns que les autres.

Il est temps de faire cesser cette injustice, de rendre des enfants à leurs pères, des pères à leurs enfants, et de prononcer enfin qu'il ne peut y avoir deux espèces d'hommes partout où il n'y a qu'une loi, qu'un pouvoir et qu'un juge. En conséquence, je proposerais le projet de loi que voici :

1o La bâtardise et ses effets sont supprimés, comme contraires aux droits de l'homme, à la justice naturelle, au bonheur des familles, à l'amour filial et aux devoirs de l'autorité domestique.

2o La sainteté du mariage civil sera toujours respectée; mais l'enfant né hors des cérémonies qui le caractérisent, n'en aura pas moins tous les droits de famille du côté de sa mère, qui est toujours connue, et même du côté de son père, lorsqu'il voudra se faire connaître positivement.

3o Les distinctions de mère naturelle et de mère légitime sont détruites, comme étant sans aucun effet civil de l'enfant à la mère, et de la mère à l'enfant.

4o Les conditions du partage des biens entre les enfants nés avant ou après le mariage civil, suivront les lois des héritages et du partage entre les enfants nés des divers lits.

5o Les devoirs et les droits de l'autorité domesti

CONSTITUTION.

que

Le gouvernement constitutif d'un état n'est la conséquence nécessaire du principe incontestable que la souveraineté réside dans le peuple. Mais comme il serait bien difficile que le peuple, dans un état aussi grand que la France, pût jouir à la rigueur de toute la plénitude de ce droit, il en a délégué

l'exercice.

Il faut alors que toutes les cérémonies publiques le ramènent aux notions primordiales, et qu'elles lui rappellent sans cesse que la meilleure forme de gouvernement étant un mál nécessaire, son bonheur ne peut se trouver dans un tel ordre de choses qu'autant qu'il en aura des idées précises, et que, respectueux devant les lois, il fléchisse devant elles avec obéissance, parce qu'il connaîtra positivement la pureté de leur source.

Ces fêtes auront un grand objet d'utilité publique, lorsqu'elles seront des allégories fortes qui frappent tous les sens à la fois.

La peinture fidèle des principes les imprimera dans les esprits, avec d'autant plus de facilité, que les signes extérieurs commandent impérieusement à l'imagination.

L'inauguration de la plus belle constitution du monde doit avoir tous les grands caractères, et se faire d'une manière solennelle, à une époque déterminée. Je propose d'ériger un autel au milieu d'une plaine spacieuse, d'y placer les lois constitutives de l'état à côté de la loi divine; que le tout soit surmonté d'une couronne, afin que le peuple apprenne que dans les pays constitués librement, les lois divines et humaines sont les souverains légitimes.

Mais pour que cette cérémonie, rappelant les droits de la nation, lui indique encore l'usage qu'elle a voulu et celui qu'elle doit en faire, cette couronne sera divisée par le président de l'Assemblée nationale (1) en autant de parties qu'il y aura de provinces confédérées, et sera distribuée aux représentants de chaque province, afin que l'emblême du pouvoir souverain sur la terre retourne légalement à la nation, qui seule a le droit de le conférer de nouveau.

Ce sera à cet instant que les représentants de la nation, ceux de tous les corps électoraux et de toutes les corporations du royaume qui auront été élus pour assister à cette solennité (2), rassemblant les parties éparses de ce diadême, les présenteront an roi des Français, restaurateur de la liberté publique, et qu'il le tiendra des mains de ceux qui ont le pouvoir d'en disposer.

Le roi alors la posera sur sa tête, prêtera le serment de fidélité à la nation, en prononçant le serment civique, élevé sur un pavois et revêtu des ornements de la royauté; tandis que le peuple, mettant un genou en terre, promettra à son tour d'obéir en tout temps au monarque chargé de faire exécuter les lois qui auront été consenties (3).

(1) Le président de l'Assemblée nationale est institué le grand-prètre de cette cérémonie civique, parce qu'il est l'organe du pouvoir constituant.

(2) Les corps électoraux de tous les départements et toutes les corporations des citoyens, enverront un certain nombre de députés pour assister à cette inauguration.

(3) Cette cérémonie se renouvellera à chaque changement de règne. Dans cet instant, ou traite avec un prince dont l'amour-propre n'est pas mis en action, et alors il y a moins de danger à reviser la constitution des empires. Les droits du peuple sont soigneusement conservés, les devoirs de la nation envers les lois rappelés, et le respect dù à la royauté indiqué. Cette espece de réélection inspire un degre de plus de veneration pour celui qui est l'organe de la volonté nationale.

N° 184.

GAZETTE NATIONALE OU LE MONITEUR UNIVERSEL.

POLITIQUE.

POLOGNE.

Samedi 3 JUILLET 1790.

De Varsovie, le 12 juin. Dans la séance des états d'hier, après de longs débats qui l'ont prolongée depuis neuf heures du matin jusqu'à dix heures du soir, il a été enfin décrété, à la majorité de 108 voix contre 34, que la présente session serait prorogée jusqu'au 1er mars prochain, sans que cet exemple unique, commandé par des circonstances impérieuses, pût tirer à conséquence pour l'avenir.

La cour de Berlin vient de défendre tout à coup l'exportation des grains de ses ports de Koenigsberg et d'Elbeing. Les négociants prussiens de ces deux places, ne pouvant, d'après cette défense, acheter les grains que les Polonais leur avaient apportés, vu l'impossibilité de les revendre, ceux-ci ont été contraints de les donner aux commissaires du roi, qui les ont payés deux florins au-dessous du prix actuel de Dantzick. Cette opération excite beaucoup de murmures et de mécontentements.

On éprouve ici une sécheresse affreuse, et l'on regarde la récolte prochaine comme entièrement perdue, s'il ne vient pas de pluie d'ici à huit jours. ALLEMAGNE.

cabinet prussien répète que c'est aussi pour raison d'équilibre de ce côté, que le roi son maitre n'y trouve au fond rien à gagner, sinon le calme et la tranquillité, troublés sans cesse jusqu'à présent par des plaintes de gens de port et des querelles de négociants; plus les ministres de l'Autriche se défient d'une négociation à laquelle on n'attacherait pas tant d'importance, si l'on en ignorait à ce point les prérogatives. D'après les demandes faites d'une part, et les observations présentées de l'autre, qui ne croirait que la guerre est inévitable entre les deux puissances? Aussi les deux monarques se conformentils dans leur conduite aux apparences que présentent leurs cabinets respectifs. Le roi de Hongrie a rassemblé, le long des frontières de la Silésie, une armée de 150 mille hommes; et le roi de Prusse a porté dans cette partie de ses états le plus grand rassemblement de ses forces. C'est à Reichenbach, presque sous les yeux de Sa Majesté prussienne, qui a établi son quartier à Schonwalde; c'est au milieu des deux armées que va s'ouvrir un congrès où l'on prétend entamer les négociations définitives pour la guerre ou la paix. Déja M. le comte d'Hertzberg, ministre d'état, s'est rendu au lieu des conférences : l'Autriche, l'Angleterre, la Hollande, la Pologne y auront leurs plénipotentiaires. Ces divers ministres ont déjà suivi M. d'Hertzberg jusqu'à Breslau, et n'attendent que le moment de se rendre à Schonwalde.

Mais d'autres conjectures sont fondées sur la correspondance mystérieuse des monarques. Un intérêt, que la diplomatie de leurs cours n'a pas l'air d'admettre dans ses combinaisons, occupe particulièrement ces deux rois. Notre souverain a les yeux sur les Pays-Bas, et le roi de Prusse, de concert avec ses alliés, et conformément à ses vues personnelles, veille aux conditions qu'il est en son pouvoir d'im. poser au désir qu'a Léopold de se réintégrer dans la Belgique.

Tel est donc le plan combiné des deux princes et de leurs cabinets, que l'intérêt de leurs alliés pouvant être à la fois publiquement ménagé et secrétement entamé, selon la position respective et de l'Autriche et de la Prusse, ils espèrent temporiser avec plus de succès, toujours se menaçant, et toujours se conciliant, tandis que les Brabançons périssent, que les Liégeois se fatiguent, et qu'au midi de l'Europe un orage, peut-être artificiel, captive ou distrait du moins l'attention des peuples.

De Vienne, le 12 juin. — Il n'y a que des probabilités sur le contenu des dépêches que M. le comte de Podwitz a reçues le 9 de ce mois, par un courrier extraordinaire de Berlin. Les personnes les mieux instruites et les plus habituées aux conjectures politiques, pensent que le roi de Hongrie et le roi de Prusse ont deux manières de traiter entre eux la première, par leurs ministres, selon l'usage des cours; l'autre, par une correspondance particulière et secrète, comme cela s'est pratiqué quelquefois entre souverains, dans des cas extraordinaires, et notamment entre le feu roi de Prusse et l'impératrice reine, lors de la longue et épineuse négociation sur la Bavière. Il parait que ce double mode de négociation entre les monarques régnants, continuera jusqu'à la catastrophe de la paix ou de la guerre. Les habiles distinguent donc parmi les bruits qui se répandent, les avis qui circulent, les nouvelles qui s'envoient aux gazettes, ce qui tient aux travaux ministériels, et ce qui transpire de la correspondance royale. Par l'entremise des ministres, le roi de Prusse semble disposé à consentir qu'une partie des possessions conquises sur les Ottomans reste entre les mains du roi de Hongrie, mais à la condition que la maison d'Autriche cédera à la république de Pologne une partie de la Gallicie, en proportion de la valeur des conquêtes qui lui seront conservées. La raison politique de cet arrangement est de maintenir l'équilibre dans le Nord. Mais le cabinet autrichien, qui ne peut pas douter que le roi de Prusse ne s'arrange pour se faire céder, aussi en qualité de négociateur et de modérateur, les villes de Dantzick et de Thorn, par les Polonais, en invoquant, à son tour, lorsqu'il en sera temps, la négociation et la modération du roi de Hongrie, ce cabinet craint que la maison d'Autriche ne fasse mauvais marché, et qu'en échangeant des provinces fertiles et populeuses contre des provinces ravagées et presque désertes, elle ne soit trop fidèle aux principes d'agrandissement, Navires expédiés au bureau des classes du pors d'après lesquels elle semble se conduire depuis plus d'un demi-siècle.

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De Coblentz, le 23 juin. — En exécution de l'engagement pris par la cour de Trèves, relativement aux troubles de Liège, de fournir pour son compte huit cents hommes d'infanterie et dix pièces de canon il est parti hier de cette ville cent vingt chasseurs à pied, qui emmènent avec eux une partie de cette artillerie, ainsi que des caissons renfermant des munitions de guerre. Cette espèce d'avant-garde sera suivie, vendredi prochain, du reste des troupes, et ils se rendront tous à Masseick pour y joindre celles des autres cercles. La réunion de ces différents corps formera environ quinze à seize mille hommes, contre lesquels les Liégeois se disposent à se défendre jusqu'à la dernière extrémité.

COMMERCE.

de Bordeaux.

Du 9. Les navires le Français, capitaine M. J. Laurent, allant au Port-au-Prince; les Six Sœurs, capitaine M. J. Guillet, allant à la Martinique.

Du 12. Les navires l'Invincible, de Bordeaux, dn port de 250 tonneaux, capitaine M. Pierre Castex, aliant à la

Guadeloupe, chargé de vin, farine, bœuf, biere et cau-devie, courtier M. Clissie; l'Heureuse Constitution, de Bordeaux, du port de 300 tonneaux, capitaine M. P. Bonyé, allant au Cap, charge de vin, farine, etc., courtier M. Delmestre; l'Ami de la Nation, du port de 200 tonneaux, capitaine M. P. Bonami, allant à la Martinique.

ADMINISTRATION.

COUR DU CHATELET DE PARIS.

Extrait des registres de la chambre du consei! du Chatelet de Paris.

Ce jour, la compagnie assemblée, M. le lieutenant crimi nel a dit que M. Talon, lieutenant civil, lui avait écrit a l'effet de i annoncer que, pour se consacrer plus particulièrement aux fonctions de député à l'Assemblée natio nale, il avait envoyé à M. le garde-des-sceaux sa démission, qui avait été agréée par le roi.

Et à l'instant M. Boucher d'Argis (1), lieutenant particulier, a dit que, sur la démission de M. Talon, S. M. avait bien voulu le commettre à l'exercice des fonctions de l'office de lieutenant civil; mais qu'avant de poursuivre sa réception, il avait cru devoir consulter la compagnie, à laquelle il avait l'honneur d'observer que l'organisation très prochaine des tribunaux, rendait, à ce qu'il croyait, inutile le remplacement immediat de M. le lieutenant civil, d'autant plus que, dans la constitution du Châtelet, les deux lieutenants particuliers étaient autorisés à faire et remplir toutes les fonctions de lieutenant civil, en cas d'absence on de maladie; que, quels que soient son zèle pour Padministration de la justice, et sa résolution de consacrer tous ses moments au public jusqu'au jour où les juges élus par le peuple viendront s'asseoir sur le tribunal qui sera créé par l'Assemblée nationale, il n'a pas cependant l'ambition de vouloir occuper quelques instants un rang auquel les citoyens de la capitale vont bientôt appeler celui qu'ils en croiront le plus digne; et offrait, si la compa. gnie l'approuvait, de renoncer à sa nomination; qu'en conséquence ii príait la compagnie de vouloir bien le guider dans une circonstance où il était partagé entre la reconnaissance qu'il devait an roi et sa soumission profonde pour les décrets de l'Assemblée nationale.

Sur quoi, la matière mise en délibération, la compagnie reconnaît que la proposition qui vient de lui être faite par M. Boucher d'Argis, est dictée par les principes d'honneur, de délicatesse et de patriotisme qui l'ont toujours animé dans les différentes fonctions de magistrature qu'il remplit depuis près de vingt ans; qu'elle ne peut qu'applaudir au choix que S. M. avait fait de sa personne; mais que, suivant les usages du Châtelet, les lieutenants particuliers remplaçant de droit le lieutenant civil dans ses fonctions, cette commission devient superflue, puisque le refus qui en serait fait par M. Boucher d'Argis ne priverait pas le public de l'avantage de lui en voir remplir les fonctions; en conséquence, attendu le peu de temps qui reste à courir jusqu'à l'organisation des nouveaux tribunaux, et le vœu exprimé par les décrets de l'Assemblée nationale qu'il ne soit commis à aucun office de magistrature sans nécessité, et que les juges soient à l'avenir élus uniquement par le peuple, la compagnie invite M. Boucher d'Argis à persister dans l'intention qu'il vient de manifester, et ne peut qu'approuver la renonciation qu'il paraît disposé à faire.

Arrête en outre que S. M. sera suppliée, en la personne de M. le garde-des-sceaux, d'après la renonciation de M. Boncher d'Argis, de n'accorder aucunes provisions dudit office de lieutenant civil, à l'effet de quoi expedition du présent arrêté sera portée à M. le garde-des-sceaux.

Et à instant la compagnie ayant donné communication à M. Boucher d'Argis du présent arrête, mondit sieur Boncher d'Argis a déclaré qu'il y adhérait, et renonçait à poursuivre sa réception.

Sur quoi il a été arrêté que M. Boncher d'Argis et M. le procureur du roi seront chargés de porter le present arrêté a M. Ic garde-des-sceaux. Signé Bacнois, ét CelliER, greffier.

ÉCONOMIE POLITIQUE.

La nature a environné l'homme de présents, mais il faut qu'il sache en profiter; sa mauvaise conduite les lui rend souvent inutiles, quelquefois même funestes.

Les plus abondantes moissons couvrent nos campagnes, et probablement la quantité de la récolte prochaine surpassera toute espérance. Des chertes successives, des craintes de disette ont dù multiplier les ensemencements de blé au-delà de la proportion ordinaire, et le haut prix des grains n'a pu manquer d'encourager leur production dans toutes les parties de la France. Če précieux bienfait de la nature peut cependant devenir, par notre imprudence, la source de mille maux.

Le blé, cette production si nécessaire à la subsistance de l'homme, differe, sous un rapport très important, de

(1) C'est ce même Boucher d'Argis qui avait instruit, sur les jour nées d'octobre, la voluminense procédure qui se trouve à la fin du second volume de cette collection, et dans laquelle il s'était efforcé d'im pliquer le duc d'Orléans et Mirabeau. L. G.

toutes les autres produetions de la terre. Destiné à satisfaire le plus impérieux des besoins, aucune sorte d'attrait n'excite à en consommer an-delà de ce qu'exige ce besoin; c'est en cela que cette denrée differe de toutes les autres productions, telles que le vin, les fruits, les légumes, le chanvre, le lin, le bois, la viande, les métaux, etc., dont le bon marché excitant une plus grande consommation, compense la perte des propriétaires. Aussi toutes ces productions, le ble seul excepté, pourraient se soutenir par le marché intérieur; aussi de toutes les denrées, cette dernière est celle qui doit passer le plus rapidement de l'état de cherte à celui d'avilissement, quand une sage administration ne tend pas à maintenir, autant qu'il est possible, l'uniformité de son prix.

a

En 1743 et dans les quatre années suivantes, le blé qui s'était vendu, en 1741, jusqu'à 40 liv. le setier, mesure de Paris, tomba à environ 10 liv. Aussi la disette fut telle en 1748, 1749 et 1750, que nous fùmes obligés de recourir à l'Angleterre, qui nous fournit 42,000 muids, pour lesquels nous lui payames 11 millions. Dans les vingt-cinq années qui suivirent l'heureuse administration de Sully, le prix du blé se maintint constamment au prix modéré de 21 livres environ; et nous lisons dans les auteurs anglais contemporains, que l'Angleterre ne se nourrissait alors qu'avec le blé qu'elle importait de la France. Mais depuis 1689, époque de l'encouragement de l'exportation des grains en Angleterre, ce royaume n'a pas éprouvé une seule année de grande cherté, excepte celle causée par l'hiver rigoureux de 1709, et elle a toujours exporte, année commune , pour environ 15 millions de grains. Pourquoi cette difference entre ces deux royaumes, au désavantage de celui qui possède le climat le plus fertile, le plus étendu, le mieux peuple, le plus facile à cultiver, et dont la terre exige moins d'engrais? Peut-il y avoir d'autre cause que ces reglements absurdes qui tiennent perpetuellement le cultivateur dans la crainte de trouver fa terre trop libérale, et de se voir payer trop généreusement ses sueurs? Il est vrai qu'en certaines occasions l'avilissement extrême de la denrée a force nos funestes barriéres à s'ouvrir un moment; mais il était trop tard, les laboureurs etaient découragés, les terres mal ense. mencées, la culture négligée, et la permission qui, un an plus tôt, ent prévenu la cherté, ne servait alors qu'à l'accélérer, et à décrier le système de la liberté dans l'esprit du peuple. Dans les années d'abondance et d'avilissement de prix, ce qui chez nous est inseparable, le cultivateur est obligé de destiner trois fois plus de grains pour compléter la somme de son impôt, et cette charge deviendra encore plus pesante aujourd'hui que la dime va être remplacée par un tribut pécuniaire et invariable, et que la gabelle et les autres impôts indirects supprimés, seront reportes en partie sur le produit des terres. Ainsi les réformes les plus sages, la suppression de la dime en nature, des chasses, des impôts indirects; ainsi les plus précieux dons de la nature, la fertilité des moissons, vont peut-être exciter dans peu les justes plaintes des malheureux cultivateurs. Un tyran, ennemi de la France, qui voudrait lui imposer une loi desastreuse, capable de détruire sa richesse, sa puissance, sa population et le bonheur de ses habitants, ne pourrait en porter aucune de plus propre à remplir ses vues, que celle qui, en gênant le commerce de la plus utile des productions, fait de l'abondance une véritable calamité. Aujourd'hui que tous les bons esprits ont enfin reconnu que la terre est la source de toutes les richesses, le fonds unique où l'industrie puise ses salaires, et le commerce ses profits; que c'est elle seule qui doit fournir des revenus aux peuples et des tributs au gouvernement; que toute puissance fondée sur une autre base, ne peut exister que par la faiblesse ou l'ignorance des peuples voisins, et tend continuellement à se consumer elle-même, l'Assemblée nationale peut-elle faire un plus saint usage de sa puissance, de ses fumières et de son influence sur l'opinion publique? peut-elle travailler plus efficacement pour le bonheur du peuple et pour la prosperite de l'empire, qu'en se hâtant de porter une loi qui rende une entière liberie au commerce anquel elle est le plus nécessaire, et sans laquelle il ne peut exister d'agriculture.

BULLETIN

DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE. SÉANCE DU JEUDI 1er JUILLET, AU soir. On fait lecture d'une adresse de la ville de Tarascon.-M. André demande qu'elle soit honorablement mentionnée dans le procès-verbal, ainsi que l'hommage qu'il rend à la vérité, en faisant connaître à l'Assemblée le zèle avec lequel la ville de Tarascon a porté secours à celle de Nimes.

La ville d'Orléans exprime dans une adresse son adhésion, son respect pour tous les décrets, et l'indignation profonde que lui a inspirée la protestation de quelques membres de l'Assemblée. La lecture de cette adresse est interrompue par M. l'abbé Maury,

qui observe combien il est peu convenable que M. le duc d'Orléans envoie une adresse et ne se présente pas lui-même.-On fait remarquer à M. l'abbé Maury que cette adresse est de la ville d'Orléans.→ Il se borne alors à la trouver de fort mauvais goût. -M. La Revellière (ci-devant de Lépeaux) lit une adresse des étudiants de l'Université d'Angers. Les professeurs en droit ont instruit leurs élèves dans les principes des décrets, et ceux-ci ont soutenu une thèse solennelle sur les bases de la constitution française. Cette thèse est dédiée à l'Assem→ blée nationale. Il est arrêté, qu'ainsi que l'adresse, elle sera conservée dans les archives.

- M. le trésorier de la Sainte-Chapelle recommande, au nom de l'ancien chapitre, les reliques déposées par saint Louis. Il fait hommage à l'Assemblée d'un ouvrage sur les reliquaires antiques.

M. LE PRÉSIDENT: L'hommage que vous présentez n'est pas sans intérêt; vous y en avez sans doute mis un nouveau par vos talents. L'Assemblée nationale le reçoit avec satisfaction.

-Les arquebusiers de Paris supplient l'Assemblée de prendre en considération les pertes qu'ils ont éprouvées les 12 et 13 juillet 1789, par l'enlèvement des armes qu'ils avaient dans leurs magasins. Cette perte monte à 115,118 liv. Cette pétition est renvoyée au comité des finances.

-La section de la bibliothèque du roi, ci-devant des Filles-Saint-Thomas, présente un vœu qu'elle a formé; elle pense qu'il serait convenable d'exiger des ambassadeurs de France, des envoyés, des secrétaires d'ambassade, etc., le serment civique adressé par écrit à la municipalité, et d'ordonner que tous les Français résidant en pays étrangers prêtassent ce serment entre les mains des ambassadeurs de France.

M. LE CHAPELIER: Cette proposition est bonne; mais l'Assemblée ne peut s'occuper que des motions faites par ses membres. Je me charge de celle-ci, et j'en demande le renvoi au comité de constitution. Ce renvoi est ordonné.

-Une députation de trente-six sections de la ville de Paris, demande que le jour des élections de la municipalité, fixé au 4 juillet, soit changé et déterminé de nouveau pour le 1er août.

M. GOSSIN lit, au nom du comité de constitution, un projet de décret relatif à cette demande.

que j'ai l'honneur de vous proposer de décréter queles opérations relatives aux élections, n'auront lieu qu'au 1er d'août.

M. L'ABBÉ MAURY: Je crois nécessaire de renvoyer les élections au mois d'août, quoique les frayeurs pusillanimes qu'on vent donner sur le 14 juillet, me paraissent dénuées de fondement; mais pour rassurer les citoyens de Paris, sur les dangers de cette époque, je déclare à toute la nation et à la capitale, que M. le duc d'Orléans et moi, nous y serons.

M. DESMEUNIERS: J'appuie la proposition de M. Alexandre Lameth, déjà fortement recommandée par le væn connu de la grande majorité des sections de la capitale. Je ne proposerai qu'un seul amendement, qui a pour objet de faciliter les opérations. Il consiste à autoriser les citoyens à se présenter dans les sections pour faire reconnaitre leur qualité de de citoyens actifs.

La question préalable est demandée sur cet amendement. L'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer.

M. MARTINEAU : J'appuie la proposition du comité de constitution; mais je pense que l'objet qu'il se propose serait également rempli, en fixant l'époque des élections au 25 juillet.

M. ALEXANDRE LAMETH: J'adopte ce changement. L'Assemblée délibère et rend le décret suivant: « L'Assemblée nationale décrète que le roi sera supplié de donner des ordres pour que les opérations prescrites par le décret du 22 juin, sur la division de Paris, ne commence qu'an 25 de ce mois. »

M. COULLEMIERS (ci-devant abbé d'Abbecourt); Les évènements malheureux qu'on veut attribuer à la déclaration d'une partie de l'Assemblée nationale ont vivement affligé mon âme.....

M. Coullemiers est interrompu par M. Digoine, qui prétend avoir la parole.

M. COULLEMIERS J'ai cru dans le temps devoirsouscrire cette déclaration. Sans doute ancun de nous n'a eu l'intention d'exciter la fureur du fanatisme; mais ce n'est pas par des écrits, c'est par des exemples que nous devons chercher à ramener nos frères égarés. Nous devons les chérir, nous devons plaindre leurs erreurs; agir autrement, ce serait dé- grader la religion, ce serait en méconnaitre les prin cipes. J'ai examiné cette déclaration; je n'en ferai pas l'apologie. L'opinion publique est fixée, et nous devous y céder. Nous devons d'autant plus nous réunir au reste de l'Assemblée, que la religion catholique romaine a été déclarée la religion nationale..... (Il s'élève des murmures au milieu desquels on entend ces mots qui partent du côté droit: Parlez en votre privé nom ). Sans doute, l'Assemblée l'a ainsi déclaré, en accueillant l'amendement que j'ai proposé lors de la discussion sur l'organisation du clergé futur, puisqu'elle a adopté l'unité de foi et de conrmunion avec le chef visible de l'église. Je demande acte de ma rétractation de la signature que j'ai don→ née à la délibération d'une partie de l'Assemblée na→ tionale.

M. ALEXANDRE LAMETH: Vous venez d'entendre la pétition des citoyens de Paris, et vous sentez tous combien elle est fondée en raison. Sans doute vous concevez difficilement comment il est possible qu'on ait choisi le moment actuel pour faire faire les élections de Paris. Tout le monde sait que l'époque des élections est, dans tous les pays, un instant de fermentation, et ne peut manquer d'en exciter dans une ville aussi considérable que Paris. D'après cette observation, comment a-t-on pu choisir, pour une opération si importante, le moment de la fédération générale? Comment a-t-on pu choisir une époque qui, réunissant dans la capitale un grand nombre d'étrangers, rendra la police beaucoup plus difficile à entretenir? D'ailleurs, vous savez tous que des bruits répandus, je ne sais à quelle intention, mais sans doute par les ennemis de la chose publique; que des annonces de désordres et de troubles pour le 14 juillet, ont déjà éloigné un grand nombre de citoyens de la capitale. Si l'on veut augmenter ce nombre, si l'on veut donner quelque probabilité à ces bruits affligeants, on n'a qu'à persister dans le projet de faire procéder aux élections dans une circons-tion de M. l'abbé. tance aussi délicate. Mais vous qui désirez le calme, qui ne voulez pas voir troubler une fête aussi touchante, vous repousserez tous ces aliments de fermentation et de trouble. C'est dans cette persuasion

M. FOUCAULT: Je n'ai jamais demandé de confidence, cependant le préopinant m'en a fait une hier.... Je me tais.... Qu'il sonde sa conscience.

M. COULLEMIERs : Je ne sais ce que c'est que cette confidence, et je supplie M. Foucault d'en faire part à l'Assemblée.

M. FOUCAULT: Par respect pour l'Assemblée, je ne le dirai pas.... Il parait qu'on ne m'entend point..... Je suis prêt à répondre en tout temps à la provoca

M. REWBELL: Lorsque vous prenez des précautionspour la tranquillité publique, en commémoration de la prise de la Bastille, la cour des aides en prend d'une autre nature; elle poursuit un grand nombre

de citoyens qui sont coupables d'avoir étendu l'esprit de la révolution de la Bastille et des Invalides aux barrières. Cent décrets ont été lancés: cette affaire est la troisième à l'ordre du jour, je demande qu'on s'en occupe sur-le-champ.

après eux aucuns regrets? veulent-ils avant leur destruction venger l'ancien régime? Le 14 juillet qui sera un jour de fête et de bonheur pour tous les citoyens français, serait-il pour quelques-uns un jour de deuil et de larmes?.... Il faut, dans ces circonstances, voiler la statue de la loi.... Le 22 mars, l'Assemblée a ordonné le rétablissement des barrières, sans ordonner en même temps la poursuite des coupables. Ce silence du corps législatif aurait dû servir de règle aux tribunaux. Le comité des rapports propose le projet de décret suivant :

L'Assemblée nationale, considérant que la procédure criminelle commencée par la cour des aides de Paris et renvoyée à l'élection de cette ville, ayant pour but de poursuivre les auteurs des incendies des barrières, qui a eu lieu dans le mois de juillet 1789, pourrait jeter des alarmes, non seulement dans la capitale, mais encore dans tous les départements où de pareilles procédures pourraient être faites; que l'insurrection du 14 juillet ne doit laisser d'autre souvenir que celui de la liberté conquise. Que d'ailleurs, si quelques excès de la nature de ceux dont le

M. MUGUET au nom du comité des rapports: On a hier donné connaissance au comité des rapports d'une procédure criminelle, instruite par la cour des aides de Paris, contre les individus qui ont pillé et brûlé les barrières. Beaucoup de citoyens sont décrétés, plusieurs sont arrêtés. La commune de Montmartre réclame un grenadier et sa femme emprisonnés en vertu d'un de ces décrets. Le 24 février dernier, le procureur général de la cour des aides a rendu sa plainte, sans avoir aucun dénonciateur. Il est intervenu, le 26 février, un arrêt qui lui permet d'informer. L'information, commencée le 29 mars, a été close le 29 avril : quatre-vingt-deux témoins ont été entendus, soixante-dix sont pris parmi les employés. Le 10 mai, il a été décerné quatrevingt décrets de prise de corps, onze d'ajournement personnel, et trois de soit ouï, contre des citoyens de Paris. Le même jour, réquisitoire du procureur-procureur du roi a rendu plainte, se sont mêlés général en addition d'information. Depuis cette époque, onze particuliers ont été arrêtés, presque tous de nuit; savoir: cinq le 16 juin dernier, et six le 18 du même mois. La procédure a été suivie publiquement contre ces onze détenus. Le 30 mai, les officiers de l'élection, considérant que leurs audiences étaient devenues très tumultueuses, que l'affluence du peuple était inquiétante, qu'on avait entendu des menaces de nature à donner de justes alarmes, avaient délibéré de surseoir jusqu'à ce qu'il eût été rendu compte à l'Assemblée nationale de l'état de la procédure.... Votre comité a fait plusieurs observations qu'il est important de mettre sous vos yeux. Il a remarqué:

1o Le retard affecté de la cour des aides, qui a attendu huit mois avant de commencer ses poursuites.

2o La concurrence des décrets avec l'époque du 10 mai, où tant de ressorts avaient été mis en mouvement pour opérer une contre-révolution.

3o La qualité des témoins, qui, pour la plupart, ont, comme employés des fermes, un intérêt marqué lans cette affaire.

4° Le nombre des décrets, qui devait être plus considerable sans les craintes que la disposition du peuple donnait, et qui ont déterminé à suspendre la marche de la procédure. Si elle était continuée au moment de la fédération, elle pourrait jeter de la défaveur sur un tribunal dont la confiance publique n'est déjà que trop éloignée. A l'instant de l'anniversaire de cette époque mémorable, il faut jeter un voile sur le passé. Rappelez-vous la fermentation qui régnait dans la capitale; rappelez-vous que le besoin d'être libre agitait un peuple nombreux; il ne considérait les employés que comme les agents de perceptions arbitraires, de vexations dont il avait été trop longtemps la victime. Il a détruit les monuments fastueux que l'imbécile prodigalité d'un ministre coupable semblait avoir élevés pour insulter à sa misère; il a brûlé les barrières, mais de la même main il a pris la Bastille et assuré la liberté. Sans doute il put se mêler à cette action des intérêts personnels; mais ils furent en petit nombre, mais ces interêts profitèrent de l'enthousiasme qu'excitaient l'amour et l'espoir de la liberté. Si vous pensez que la procédure doit être continuée, la loi frappera plutôt sur des citoyens entraînés, que sur des coupables; si vous autorisez ces poursuites pour Paris, ordonnez-les pour tout le royaume, car dans tout le royaume on a brûlé des barrières... Les juges alors, loin d'être des protecteurs, ne seraient plus que des ennemis. Ces juges veulent-ils donc ne laisser

aux mouvements d'un peuple qui recouvrait ses droits, et qui, dans toute autre circonstance, seraient sévèrement punis, sont tellement liés aux événements qui les accompagnent, que ce serait s'exposer à confondre l'innocent et le coupable, que de vouloir en poursuivre les auteurs; a décrété et décrète :

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Que la procédure criminelle commencée le 24 février dernier, à la réquisition du procureur-général de la cour des aides de Paris, concernant l'incendie des barrières, au mois de juillet 1789, et renvoyée en l'élection, demeurera comme non avenue; que défenses seront faites, tant à ladite cour qu'aux officiers de l'élection, d'y donner aucune suite; que les personnes arrêtécs en vertu de décrets rendus dans cette procédure, et non prévenues d'autres délits, seront mises en liberté; et que le président se retirera devers le roi, pour le supplier de donner les ordres nécessaires pour l'exécution du présent décret. »

M. L'ABBÉ MAURY: Il est aussi contraire à mes principes qu'à mon caractère, de solliciter la sévérité de l'Assemblée nationale contre une portion égarée de mes concitoyens; mais je sais que l'impunité est opposée au bon ordre. Je demande donc que l'on m'écoute sans prévention; ma conclusion ne sera peut-être pas très opposée aux principes du comité. Les impôts indirects sont une partie essentielle du revenu public. La ville de Paris paie un huitième des impôts indirects du royaume, c'est-à-dire 70 millions... 70 millions... 70 millions au moins. (Il s'élève des murmures). On m'a mal entendu, je répète..... On demande à aller aux voix.

Je me renferme dans la motion faite sur la forme du décret que vous avez à rendre. J'examine d'abord si la conclusion du comité est exacte.... Ne vous laissez pas aveugler par des préventions personnelles.

Il est de princípe chez tous les peuples, et dans toutes les lois raisonnables, de suspendre l'exécution d'un jugement; jamais nulle part on n'a encore suspendu l'instruction d'un procès. Vous n'ignorez pas que dans notre jurisprudence criminelle aucun citoyen ne peut requérir même la punition d'un coupable, et que la loi a réservé à l'homme public le droit de poursuivre un délit public.

Les états-généraux de Paris, d'Orléans, de Blois ont ordonné au procureur-général de la cour des aides de requérir l'exécution des lois sur l'impôt, toutes les fois qu'elles ont été violées. Or, de quoi s'agit-il ici? Il s'agit d'un délit public, que le procureur général est obligé de poursuivre, sous peine de forfaiture. Quand même vous considéreriez l'Assemblée comme substituée au conseil privé, à ce conseil

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