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est une matière à procès. Un propriétaire a nue chapelle dans l'enceinte de son château; si c'est un homme dur, elle ne servira qu'à sa propre commodité, et elle sera interdite à tout le monde. Si au 'contraire il veut procurer l'aisance des habitants du ieu, il aura ouvert sa chapelle à tout le monde, et F'on viendra lui dire : elle est d'un usage public, elle nous appartient comme à vous. Il est donc indispensable de retrancher de l'article cette disposition. Je demande qu'il soit fait des articles relatifs au patronage familier et à l'éducation des enfants.

M. L'ABBÉ CHARRIER, député de Lyon: En demandant la conservation des patronages laïques, je ne consulte point mon intérêt personnel, parce que quoique titulaire d'un bénéfice de ce genre, je l'abandonnerai volontiers, si l'intérêt de la patrie l'exige. Je désirerais que l'Assemblée nationale décrétat que son décret du 2 novembre ne s'étend pas jusqu'aux fondations spiritualisées.

M. REGNAULT, député de Saint-Jean-d'Angely: D'après les réflexions des préopinants, il me reste peu de vœux à former, et je me borne à demander que les dispositions concernent les collations laïcales et le patronage familier, ainsi que les biens particuliers de l'ordre de Malte.

M. LE GRAND : Toute dotation faite à l'église dépouille nécessairement le fondateur, et dans tous les cas où il est dépouillé, la nation est propriétaire des biens. Le donataire a tellement perdu ses droits à la propriété, que si au bout de six mois il n'a pas fait sa nomination, un autre peut nommer à sa place. Je demande donc que le premier article soit décrété.

M. MARTINEAU : Je me bornerai à quelques observations infiniment simples. Votre comité a distingué les biens possédés à titre de bénéfices formant des biens ecclésiastiques, et par conséquent des biens nationaux, et les fondations qui n'ont point été érigées en titre de bénéfice. Je ferai une distinction plus simple; celle de l'objet du fondateur. Il a eu en vue T'utilité publique ou son utilité privée. Dans le premier cas, il est clair que ce sont des biens nationaux: dans le second, c'est la propriété du particulier. Un propriétaire a établi dans son château (actuellement son habitation) une chapelle; que cette chapelle ait été érigée en titre de bénéfice ou non, la fondation n'a pas changé; il l'a fait pour l'intérêt unique de sa famille. En Normandie, il y a des cures de collation laïcale. N'est-il pas de l'intérêt général que les sujets y soient nommés par la voie d'élection comme pour les autres cures? Si les titulaires ont un traitement, n'est-il pas juste que leurs biens soient déclarés nationaux : l'intérêt public en fait une loi. En conséquence, je crois qu'il faut déclarer que les chapelles et chapitres claustraux seront retranchés des dispositions du 2 novembre.

M. DURAND: C'est pour la première fois que j'en tends dire que les collateurs ou patrons soient propriétaires des biens de la dotation. Il y a des lois expresses qui leur défendent d'y toucher. Dans tous les cas, votre comité vous a proposé ses vues; il s'en rapportera à votre sagesse. On demande à aller aux voix.

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On fait lecture d'une adresse des députés du commerce de Marseille : ils font passer à l'Assemblée nationale un don patriotique de 10,500 livres offertes par les Français établis à Alot.

-Autre lettre des habitants et négociants de Tabago, actuellement à Paris : ils témoignent leur surprise de ce qu'on a élevé des doutes sur les événements malheureux dont l'île de Tabago a été le théâtre,

M. La Luzerne, ministre de la marine, envoie un mémoire dans lequel, d'après l'ordre du roi, il notifie ces événements à l'Assemblée.

M. ARTHUR DILLON Je vous ai proposé de vous hâter de prendre un parti relatif aux troubles et à l'incendie du Port-Louis. Voici le décret que j'ai l'honneur de vous proposer:

«L'Assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu des troubles de l'ile de Tabago et de l'incendie du Port-Louis, a décrété qu'il y serait incessamment envoyé 300 hommes de troupes, pour remplacer le bataillon de la Guadeloupe, 300 fusils, autant de sabres et de baïonnettes, 400 barils de farine et 600 de viande salée. Ordonne en conséquence que son président se retirera pardevers le roi, pour le supplier d'ordonner l'exécution du présent décret, et faire punir les auteurs des troubles qui ont occasionné l'incendie du Port-Louis ».

M. LACHAIZE : Toutes ces dispositions sont du ressort du pouvoir exécutif, et je demande qu'elles lui soient envoyées.

M. GOUPIL Il est étonnant qu'on s'élève contre la détermination détaillée proposée à l'Assemblée. On ne considère pas que c'est le ministère lui-même qui vous y invite.

M. MOREAU (ci-devant de Saint-Méry): Il y a une grande agitation dans les colonies. Les colous n'ont pas une confiance bien absolue au ministère. Je crois qu'il est important que ces détails même soient réglés par le corps législatif.

M. CRILLON: Le décret qu'on vous propose est évidemment contraire à la constitution; il établit la confusion des pouvoirs. Déterminer le nombre d'hommes, ce serait empiéter sur le pouvoir exécutif. Je demande donc qu'on s'en tienne à supplier le roi d'ordonner les mesures pour le rétablissement de l'ordre dans l'ile de Tabago.

M. GOUY, député de Saint-Domingue: Nous avons reçu des lettres des Iles-sous-le-Vent, dont il paraît important de vous donner connaissance; l'une d'elles est écrite à bord de la frégate du roi la Vestale, dans la rade du Port-au-Prince. Cette lettre annonce une insurrection du régiment d'artillerie en garnison dans cette ville contre ses officiers. Les canonniers avaient menacé de mettre le feu aux poudrières et au magasin à poudre par les soins de la municipalité et de la garde nationale, tous les effets funestes que pouvait avoir cette révolte ont été prévenus: les canonniers entourés dans le parc d'artillerie ont été faits prisonniers et désarmés. Les soldats ont dénoncé dix instigateurs de la révolte; deux ont été pendus, un a été renvoyé et sept conUn de MM. les secrétaires fait lecture d'une lettre damnés aux galères. Le corps a demandé ses offide M. Jacques-Auguste Lapierre, à laquelle est joint ciers, et prié instamment qu'on renvoyat en France un acte qu'il a passé pardevant notaire, contenant les mauvais sujets, qui sont tous des recrues noula rétractation de la signature qu'il a, dit-il, eu vellement arrivées. M. Gouy a fait lecture d'une le malheur de donner à la délibération des prétendus autre lettre, écrite du Cap. Nous apprenons qu'au catholiques de Nimes qui l'avaient choisi pour prési-Port-au-Prince on s'est décidé à renvoyer deux cents soldats de recrue. Tranquilles sur ce point, nous

Plusieurs membres demandent que MM. Le Camus et Martineau présentent des articles qui répondent aux vues qu'ils ont développées.

L'Assemblée décide qu'en attendant cette rédaction, l'ordre du jour sera interrompu.

dent.

-

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collation laïcale, qui ont conservé une destination domestique et privée, sont seuls exceptés.

"

tombons dans de nouvelles inquiétudes; les gens de couleur ont formé une conspiration; deux d'entr'eux ont été arrêtés; ils étaient munis d'un serment qu'ils » III. Il sera statué, d'après l'avis des départefaisaient signer, et qui portait l'engagement de se ments, sur le sort de toutes les fondations faites pour battre et défendre jusqu'à extinction. La conspira- | les maisons d'éducation et pour le soulagement des tion s'étend sur toute la dépendance du Cap, et a particulièrement la ville pour objet.... L'Assemblée coloniale se forme; on en conçoit de grandes espérances.... On dit qu'il y a des troubles à la Martinique.

pauvres. »

M. TREILHARD: Je demande la priorité pour l'avis du comité. Un bénéfice est un établissement public; c'est pour cela que les bénéfices à collation laïcale seront compris dans le décret du 2 novembre. Or, je prétends qu'un bénéfice est établi par le public dans quelque lieu que ce soit. La destination du bénéfice ne dépend pas du lieu, mais de l'objet pour lequel il est formé. La seule exception qu'on pût admettre serait celle qui porterait sur des fondations non éri

M. GOUY: Ces événements prouvent combien nous avions raison en demandant, au mois de juillet dernier, qu'il ne fût point envoyé de recrues dans les Iles-sous-le-Vent. Ainsi il y a deux décrets à rendre, l'un pour Tabago et l'autre pour Saint-Domingue. Tabago demande des vivres et des moyens de dé-gées en titre de bénéfices.... Tout ce qui est d'un fense. J'approuve le décret qui vous est proposé; usage général et libre est à la disposition de la mais j'observe qu'il serait inconstitutionnel de fixer nation. le nombre des troupes à y envoyer. Si ce nombre était insuffisant, le ministre vous dirait : c'est vous qui l'avez déterminé; s'il était assez considérable pour donner des inquiétudes aux colonies et aux puissances étrangères, le ministre vous dirait encore: c'est vous qui l'avez déterminé. C'est au pouvoir exécutif qu'il appartient de saisir le milieu qu'il faut prendre. Lorsque vous aurez rendu un décret dans ce sens, nous écrirons aux Hes-sous-le-Vent pour annoncer qu'elles ne doivent prendre aucune inquiétude de ces dispositions. Quant à Saint-Domingue.... (On observe qu'il n'est pas question de Saint-Domingue, et M. Gouy termine son opinion.) M. COCHEREL: Des habitants de Tabago sont ici, il faut les entendre avant de statuer.

M. BARNAVE: Le moyen que vous aurez à prendre me parait susceptible d'une grande évidence. Je ne crois pas que vous puissiez déterminer la quotité des secours et des forces à envoyer à Tabago; je ne crois pas que le pouvoir exécutif seul puisse déterminer la proportion de ces forces et la mesure de ces secours; car, lors de circonstances plus importantes, vous vous trouveriez dans une situation où le désordre que cette faculté accordée indéfiniment aux ministres appellerait sur le royaume, serait irrémédiable, la responsabilité très difficile, et presque toujours illusoire: il faut déterminer la mesure de force et de moyens qui pourra être attribuée à tel ou tel département; mais puisque cette mesure n'est pas fixée, il me parait convenable, à défaut d'un décret antérieur, de prendre un parti que les circonstances même indiquent. Je propose un projet de décret conçu en ces termes :

«L'Assemblée nationale, délibérant sur une lettre adressée à son président par le ministre de la marine, pour appuyer la pétition des habitants de l'île de Tabago, décrète que son président se retirera pardevers le roi, pour le supplier de faire passer à Tabago les moyens de subsistance et de défense demandés par les habitants de cette ile dans leur pétition. (Une grande partie de la salle applaudit.)

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M. CHILLON LE JEUNE : J'adopte entièrement cette proposition.

Le projet de M. Barnave est presque unanimement adopté avec de nouveaux applaudissements.

On fait lecture des articles rédigés par MM. Le Camus et Martineau. Ils sont ainsi conçus :

ART. Ier. Les bénéfices, patronages laïcs, et ceux des établissements de pleine collation laïcale qui sont actuellement destinés à un service public, sont soumis à toutes les dispositions du décret concernant les bénéfices de pleine collation ou le patronage ecclésiastique.

» II. Les chapelles fondées et desservies dans les maisons particulières, encore qu'elles soient érigées en titre de bénéfices, et les établissements de pleine

M. SERENT (ci-devant comte de): Ces bénéfices ne sont autre chose que l'attribution faite par un particulier, pour assurer à lui et à ses descendants un service particulier. Ce bénéfice n'a été établi ni pour ni par la nation. Si l'Assemblée détruisait ce service, la dotation devrait revenir aux représentants du propriétaire. Cette dotation n'est autre chose qu'une pension laïque.... Je crois que nul n'a le droit de s'approprier ces fondations, et qu'elles doivent perpétuellement sortir du plein et entier effet de la volonté du fondateur.

Après quelques observations sur la rédaction des articles présentés, M. Croix observe qu'une rédaction de cette nature est difficile à faire dans une Assemblée nombreuse; il en demande le renvoi au comité ecclésiastique, et l'ajournement à demain. Cet ajournement est décrété.

La séance est levée à trois heures et demie.

AVIS DIVERS.

Le tirage de la loterie royale de France s'est fait hier. Les numéros sortis sont : 3, 76, 20, 62 et 80. Le prochain tirage se fera le 19 de ce mois.

SPECTACLES.

ACADÉMIE ROYALE DE MUSIQUE. – Anjourd'hui 2 juillet, la 6o représentation de Louis IX en Egypte, opéra. THEATRE DE LA NATION. Aujourd'hui 2, le Présomptueux; et le Procureur arbitre. THEATRE ITALIEN.

Aujourd'hui 2, les Événements imprévus; et Azémia. - Demain 3, les deux Tuteurs; et la 6 représentation de Ferdinand, suite des deux Pages. Dimanche 4, la 13o de la Soirée orageuse ; et la 16o de Pierre-le-Grand.

THEATRE DE Monsieur. Aujourd'hui 2, à la salle de la foire Saint-Germain, le Complot inutile; et le Souper d'Henri IV. – Demain 3, la 2e représentation del Viaggiatori Felici. - Dimanche 4, la 1re représention d'Azélle.

THEATRE DU PALAIS ROYAL.- Aujourd hui 2, l'Humeur à l'épreuve, comédie en I acte; le Soldat prussien, en 3 actes; et Ricco, en 2 actes. En attendant la Double Intrigue. THEATRE DE MADEMOISELLE MONTANSIER, au Palais Royal. Aujourd'hui 2, la 13 représentation des Epoux mécontents, opéra en 4 actes. COMÉDIENS DE BEAUJOLAIS. des Elèves, Florette et Colin; reux; et Lucile et Dercourt. GRANDS DANSEURS DU ROI. Jumeaux; la Cacophonie; le brave Poltron; la Nuit d'Henri IV.

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- Aujourd'hui 2, à la salle les Déguisements amouAnjourd'hui 2, les deux

- Aujourd'hui 2, la Dot; Adélaïde; la 2 représentation du Comte de Comminges; et la Mariée de Village.

THEATRE FRANçais Comique et Lyrique, rue de Bondy. - Aujourd'hui 2, la 3e representation de Virginie; et la 3o de la Folle Gageure.

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N° 183 bis.

Supplément à la Gazette nationale du Vendredi 2 JUILLET 1790.

MÉLANGES. Opinion de M. Necker, relativement au décret de l'Assemblée nationale, concernant les titres, les noms et les armoiries (1).

On répand que j'ai opiné dans le conseil contre l'acceptation du décret de l'Assemblée nationale, relatif aux titres, aux noms et aux armoiries. Je dois faire connaître la simple vérité. J'ai été d'avis, et avec beaucoup d'insistance, je l'avoue, que le roi, avant d'accepter le décret, envoyât des observations à l'Assemblée nationale; et comme je ne craindrai jamais la publicité de mes actions et de mes pensées, je profite de la permission du roi, en faisant imprimer ces observations, telles que j'en avais donné le projet; et je m'y détermine d'autant plus volontiers, que l'Assemblée nationale vient de charger son comité de constitution de lui proposer quelques explications sur ce même décret.

J'ai été d'avis encore que les observations fussent accompagnées d'une lettre du roi, qui aurait exprimé la disposition de S. M. à s'en rapporter aux lumières de l'Assemblée nationale; et comme cette lettre faisait partie de mon opinion, on en trouvera le projet à la suite des observations. Je puis m'être trompé, et je dois le croire, puisque mon avis n'a point été adopté; mais j'aime beaucoup mieux mettre à portée de juger clairement de mon erreur, si j'en ai commis une, que de laisser subsister un sujet vague de reproche, lequel, à la faveur de la malignité, s'étendrait chaque jour par de fausses interprétations. Je suis sûr de la pureté de mes intentions, je le suis également de mon attachement à la constitution et aux vrais intérêts du peuple, et ces sentiments, qui font ma confiance, m'inviteront toujours à la plus parfaite franchise. NECKER.

PROJET D'OBSERVATIONS.

Lorsque le bien géneral l'exige, on est souvent obligé d'imposer des sacrifices à une classe particulière de citoyens; cependant, même à ce prix, on ne doit le faire qu'avec ménagement et circonspection, tant il est dangereux d'enfreindre, en aucun point, les droits que donne la possession, et de porter quelque atteinte aux règles ordinaires de la justice. Si telle est la rigueur des principes qui régissent l'ordre social, on ne doit pas, à plus forte raison, ordonner des privations dont il ne résulte aucun avantage réel pour personne.

Lorsqu'une des portions de la société a perdu les priviléges dont elle jouissait dans la répartition des impôts, lorsque l'étendue de ses revenus a réglé la mesure de sa contribution aux charges publiques, ces nouvelles dispositions, en portant préjudice à quelques-uns, ont favorisé le grand nombre.

Lorsqu'on a ordonné l'abolition de la partie des droits féodaux qui consistait dans une sorte de servage, et qui assujettissait à des obligations pénibles ou humiliantes la classe la plus nombreuse des citoyens, l'avantage du peuple est encore devenu le résultat des privations particulières.

Lorsque la carrière des charges et des emplois a été ouverte à tous les Français, la nation a gagné, sans doute, à la destruction des barrières qui bornaient ses espérances et son ambition, et qui circonscrivaient, dans un ordre particulier de la so

(1) Cette opinion de Necker contre l'abolition des titres et des armoiries lui enleva le reste de sa popularité. Déjà privé de la confiance du roi, et brouillé avec presque tous ses collègues, il se vit dès-lors négligé de plus en plus par l'Assemblée. Aussi, découragé, triste, épnisé d'ailleurs par le travail et les inquiétudes, il sentit qu'il n'avait plus qu'à se retirer. Peu de temps après, en effet, il donna sa demission, qui fut acceptee avec la pins humiliante in L. G.

difference.

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ciété, des prérogatives utiles et les occupations les plus enviées.

Enfin, lorsqu'en écartant toutes les distinctions, les habitants du royaume ont été appelés à concourir ensemble à la formation des assemblées nationales et législatives, une participation égale au plus précieux des droits politiques, a pris la place des anciennes disparités, et les regrets des uns ont été balancés par la satisfaction universelle des citoyens de l'empire.

C'est donc avec juste raison que ces diverses institutions ont été considérées comme des lois populaires et patriotiques.

En est-il de même du décret relatif aux titres, aux noms et aux armoiries? Il faut, pour en juger, examiner si le peuple, cette nombreuse partie de la nation, a quelque intérêt aux dispositions de la nouvelle loi. On ne l'aperçoit point; car ce n'est pas lui qui peut être jaloux des gradations honorifiques, établies au milieu des sections de la société avec lesquelles il n'a point de relations habituelles. Tous ceux en si grand nombre qui dévouent de quelque manière leur travail ou leur industrie au service des propriétaires, n'ont aucun intérêt à recevoir un safaire d'un simple particulier, plutôt que d'un homme décoré d'un titre ou de quelque autre distinction. Probablement même, si l'on consultait leur sentiment intérieur et leurs opinions irréfléchies, l'on trouverait que dans l'état où les a placés la fortune, et ne pouvant changer la nature de leurs fonctions sociales, loin d'être blessés par l'éclat des personnes auxquelles ils consacrent leurs travaux, ils se plaisent souvent à en recevoir le reflet.

C'est uniquement dans les relations particulières et sociales de la vie, que les plus petites distinctions affectent la vanité de ceux qui en sont les simples spectateurs mais le peuple ne partage point ce sentiment, car il ne sort point de son cercle; il ne le désire jamais, et il nuírait à son bonheur, s'il avait cette prétention.

à jouir de la suppression de toutes les dénominations Quelle est donc la portion de la société appelée honorifiques? c'est uniquement celle qui, par sa fortune ou par son éducation, se trouve à peu de distance des hommes en possession des autres genres de si les petites sommités qui blessent encore sa vue, distinction. Elle sera peut-être un moment satisfaite, sont absolument détruites; mais pour un si léger soulagement, tout en opinion, pour un bienfait si circonscrit, pour un bienfait indifférent aux sages, est-il juste de priver une classe nombreuses de citoyens des distinctions honorifiques qui forment une être plus pénible que celle des avantages pécuniaires partie de leur héritage, et dont la perte doit leur exigé d'eux tous les sacrifices profitables au peuple? dont ils avaient la possession? Ne suffit-il pas d'avoir Est-il généreux, est-il équitable d'en demander endont l'ensemble est bien grand, ne doivent-elles pas core d'aut es; et les difficultés du temps présent, engager à diminuer, autant qu'il est raisonnablement possible, les soins de griefs ou les causes d'ir

ritation?

On peut cependant sans inconvénient, et même evec les plus justes motifs, interdire la mention d'aucun titre dans toutes les assemblées nationales ou municipales; l'égalité y est nécessaire, même dans les apparences; tant il importe que l'ascendant dans ces assemblées ne soit jamais réservé qu'à la simple raison et à la confiance qu'inspirent le patriotisme et les vertus.

Il serait bien encore d'interdire toute qualificatiou honorifique sur le registre des citoyens actifs, afin de rappeler aux Français, dès le commencement de

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dégradation flétrissante n'arrête cette succession dans

son cours.

eur carrière, que, devenus égaux devant la loi, ils seront tous également soutenus dans les efforts qu'ils feront pour servir la patrie, et que c'est du Les prérogatives attachées à la noblesse peuvent titre de citoyen dont ils doivent surtout se rendre bien être rendues nulles dans un pays, par la volonté dignes mais poursuivre ensuite les distinctions jus- | du législateur; mais ses décrets ne sauraient anéantir que dans les actes particuliers et jusque dans l'in- les valeurs d'opinion, comme ils ne peuvent pas non térieur de la vie civile, c'est au premier coup-d'œil plus étendre leur influence au-delà des frontières de une rigueur inutile. On ne pourrait veiller à l'exé- | l'empire: ainsi les titres qui constituent la noblesse, cution d'une pareille loi dans le commerce de la so- ces titres encore en honneur chez les autres nations, ciété, sans une inquisition absolument contraire aux seront toujours un bien dont l'hérédité paraîtra préprincipes de la liberté. On obligerait plus facilement cieuse; et cette hérédité, considérée d'une manière à s'y conformer dans la teneur des actes particuliers, générale, aucune autorité ne peut la détruire, et le puisque les officiers publics, chargés de la rédaction consentement, la volonté même des pères, ne pourde ces actes, pourraient être rendus garants de l'exé-raient ôter à leurs enfants un droit qui est à eux dès cution de la loi; mais aurait-on le droit d'empêcher le moment de leur naissance. qu'une partie contractante, après avoir déclaré son nom patronimique, n'ajoutàt qu'il est fils ou descendant de tel noble de race, ou de tel qui, à telle époque, était également qualifié? cependant par cette simple filiation, les distinctions qu'on veut éteindre, seraient constamment entretenues. Qu'on s'en fie d'ailleurs à l'industrieuse vanité, du soin de se replier de toutes les manières nécessaires pour entretenir les souvenirs qui la flattent. Les grands, dans un royaume voisin de la France, se tutoyent entre eux, et ils n'ont jamais avec d'autres la même familiarité comment donc apporter un obstacle à toutes les distinctions, lorsque les formes destinées à exprimer les égards et le respect, peuvent elles-mêmes servir à manifester un sentiment de supériorité, et qu'ainsi tant de moyens divers suffisent en des mains habiles pour conserver les gradations établies par une longue habitude?

La véritable manière de faire tomber le prix de tous les hochets de la vanité, ce n'est pas de les proscrire avec inquiétude; on y réussit mieux en les considérant avec calme et avec indifférence: on y réussit mieux en portant simplement toute son estime vers les talents, les vertus et les services de tout genre rendus à la chose publique.

L'obligation prescrite à tous les citoyens de reprendre leur nom primitif, parait encore un sacrifice inutile, imposé à une classe nombreuse de la société. C'est un sacrifice, parce que plusieurs de ces noms primitifs sont entièrement oubliés, et qu'il importe à plusieurs familles de paraître dans le monde avec le nom auquel s'est attaché le souvenir des services de leurs ancêtres; et il serait rigoureux, sans aucune utilité pour personne, de les obliger à renoncer à un genre de satisfaction dont la valeur doit être entretenue pour l'avantage même de la Société. On trouverait juste et louable le désir qu'aurait une famille estimable de changer de nom, si l'un de ses membres l'avait souillé par un attentat contre la patrie. Le même principe doit expliquer l'intérêt que peuvent avoir beaucoup de maisons à conserver les dénominations sous lesquelles on les a vues paraitre avec honneur dans les annales de l'histoire. De tels sentiments sont naturels, et ils entrent avantageusement dans le mécanisme moral de tous les systèmes politiques.

La confusion, inséparable de ces changements de nom, relativement aux actes de partage et à toutes les transactions qui s'enchaînent les unes aux autres, présente encore une considération digne de l'attention de l'Assemblée nationale.

Les observations qu'on a présentées en parlant des noms et des titres, s'appliquent de même à la proscription des armoiries. On aperçoit seulement que devenues presque libres depuis longtemps, il y a d'autant moins de motifs pour en ordonner la sup

Ce n'est jamais par une loi que l'on peut détruire les antiques opinions dans un royaume aussi vaste que la France; ces opinions sont l'ouvrage du temps, et le temps seul peut les détruire tous les grands changements ont besoin d'être préparés. Un noble sentiment, une ardeur généreuse inspirent le désir de ramener les hommes à toute la simplicité des pre-pression. Rien n'est certainement plus indifférent au miers principes; mais de nouvelles mœurs, de nouvelles vertus seraient peut-être nécessaires pour réussir selon ses vœux dans une pareille entreprise. On doit présenter un autre genre de considération; il importe au peuple qui vit de la distribution des richesses et du travail ordonné par les propriétaires, que l'on n'impose pas à une classe nombreuse de citoyens des privations inutiles; car ces privations pourraient les engager à chercher dans d'autres pays la jouissance des avantages qu'ils tiennent de leur naissance, comme on voit les hommes d'une grande fortune s'éloigner des contrées où les lois somptuaires les empêchent de faire usage de toute l'étendue de leurs revenus.

On est en doute sur l'interprétation qu'on doit donner à l'article du décret de l'Assemblée nationale qui supprime la noblesse héréditaire. L'Assemblée a-t-elle supposé qu'il pourrait y avoir à l'avenir de nouveaux titres de noblesse, lesquels ne seraient point transmissibles? Une pareille idée fort simple et praticable, n'exigerait en ce moment aucun éclaircissement; mais si l'article est applicable aux personnes qui sont actuellement en possession de la noblesse, on ne comprend pas comment aucun décret, aucune loi pourrait empêcher que cette prérogative ne fût héréditaire; car la noblesse est, par son essence, transmissible de père en fils, à moins qu'une

peuple que l'existence de ces armoiries; cependant leur suppression peut facilement se lier dans son esprit à d'autres idées, et devenir ainsi un motif ou un prétexte pour s'élever contre ceux qui se détacheraient lentement de ces distinctions inhérentes, les unes aux vieilles pierres de leurs châteaux, et les antres aux antiques marbres qui couvrent la cendre de leurs ancêtres. Il est des temps où la sagesse, où la simple bonté peut-être, invitent à n'ordonner aucune disposition, aucun mouvement qui ne soient essentiellement nécessaires.

Les livrées sont successivement devenues aussi libres que les armoiries; leur proscription néanmoins serait, entre tous les retranchements de distinctions extérieures, le seul qui pourrait être agréable à une portion du peuple, en supposant encore que la classe de citoyens vouée par choix à l'état de domesticité, attache quelque intérêt à ce changement; mais il occasionnera le désœuvrement d'un grand nombre d'ouvriers adonnés à la fabrication des galons et des rubans qui composent ces livrées. Les principales manufactures en ce genre sont à Paris, et les consommations certaines qu'offrait la capitale, avaient mis en état d'étendre ces établissements au degré nécessaire pour entretenir un assez grand commerce extérieur.

On croit devoir terminer les observations conte

nues dans ce mémoire, par une réflexion générale ; c'est qu'en poursuivant, dans les plus petits détails, tous les signes de distinction, on court peut-être le risque d'égarer le peuple sur le véritable sens de ce mot égalité, qui ne peut jamais signifier, chez une nation civilisée et dans une société déjà subsistante, égalité de rang ou de propriété. La diversité des travaux et des fonctions, les différences de fortune et d'éducation, l'émulation, l'industrie; la gradation des talents et des connaissances, toutes ces disparités productrices du mouvement social, entrainent inévitablement des inégalités extérieures, et le seul but du législateur est, en imitation de la nature, de les réunir toutes vers un bonheur égal, quoique différent dans ses formes et dans ses développements.

Tout s'unit, tout s'enchaine dans la vaste étendue des combinaisons sociales, et souvent les genres de supériorité qui paraissent un abus aux premiers regards de la philosophie, sont essentiellement utiles pour servir de protection aux différentes lois de subordination, à ces lois qu'il est si nécessaire de défendre, et qu'on attaquerait avec tant de moyens, si l'habitude et l'imagination cessaient jamais de leur servir d'appui.

Projet pour la lettre du roi.

Le décret de l'Assemblée nationale, concernant les titres, les noms et les armoiries, afflige, avec de justes motifs, une classe nombreuse de la société, saus procurer aucun avantage au peuple; et comme, malgré son importance, il a été adopté dans une seule séance, ces diverses considérations m'ont déterminé à communiquer à l'Assemblé nationale quelques observations à ce sujet; je lui demande de les examiner, et si elle persiste en tous les points dans son opinion, j'accepterai le décret, et par déférence pour les lumières de l'Assemblée nationale, et parce que j'attache un grand prix à maintenir entre elle et moi une parfaite harmonic.

M. La Luzerne vient de faire publier son mémoire en réponse aux dénonciations qui ont éte portées contre lui à l'Assemblée nationale.

M. La Luzerne discute chacun des chefs de dénonciation en particulier. Il repond d'abord à celui dans lequel on l'accuse d'avoir refusé obstinément des lettres de convocation à la colonie de Saint-Domingue, pour la tenue des états-généraux. Il fait sentir toute l'importance de cette question. Il prouve ensuite que, sur une discussion approfondie et portée au conseil, de l'intérêt que pourraient avoir les colonies et la métropole à cette convocation, le roi, qui désirait conserver les droits des colonies et ceux de l'Assemblée nationale, a décidé, le 11 septembre 1788, que les colonies n'enverraient pas de députés à la prochaine convocation; mais que si les états-géné raux, d'accord avec les colonies, pensaient que celles-ci dussent avoir des députés, on réglerait le nombre des représentants qu'elles y auraient à l'avenir.

M. La Luzerne se justifie pleinement du reproche qu'on Ini avait fait d'avoir mis des obstacles à la nomination des députés de la colonie. Il n'a donné aucuns ordres qui pussent y nuire directement ni indirectement.

Il passe au troisième chef de dénonciation, présenté sous le titre imposant d'état enlevé à un citoyen estimable, pour couvrir son calomniateur de ses dépouilles.

Une même personne cumulait, à Saint-Domingue, les fonctions vraiment incompatibles de médecin et d'apothicaire du roi. On l'a forcée d'opter. Elle a donné la préférence à la pharmacie; et c'est à son refus que la place de médecin du roi, restée vacante, a été conférée à un medecin déjà en possession de la confiance du public.

Nous avons va avec plaisir que M. La Luzerne s'était senti ému d'indignation en lisant le chef de dénonciation intitule: Citoyens vendus à un aventurier pour les puissances étrangères. Il parait que cette imputation effrayante se réduit, quand on l'analyse, à l'embarquement volontaire de quelques hommes de différents royaumes qui sont passés sur les côtes d'Espagne avec M. Vidal, dans l'espoir d'une meilleure fortune. Le gouvernenr n'a eu aucune part à cet embarquement, auquel il n'aurait pas en le droit de s'opposer, chacun étant libre d'aller ou bon lui semble.

On reprochait à M. la Luzerne, dans le cinquième chef de denonciation, l'arrétement scandaleux d'un citoyen innocent, et d'avoir rendu un jugement injuste et arbi

traire. Ce ministre prouve qu'exerçant à Saint-Domingue, pendant qu'il en etait le général, le pouvoir du tribunal des maréchaux de France, il avait pu condamner à trois jours d'arrêts un militaire qui avait voulu changer en affaire d'honneur la contradiction judiciaire que, comme ministre de la justice, nn commissaire de la marine, d'ailleurs sexagenaire, lui avait fait éprouver.

Le sixième et le septième chef de dénonciation se trouvent traités sous le même paragraphe, dans le mémoire de M. La Luzerne. On y présente quelques reflexions sur la reunion des conseils supérieurs du Port-au-Prince et du Cap. On y prouve ensuite que M. La Luzerne n'y a eu aucune part, l'edit qui la prononçait ne lui ayant pas même ete communique. Il est constant que M. La Luzerne a été d'avis, lors de l'enregistrement, que le conseil fit des remontrances. Cette discussion a jete dans des épisodes; nous en avons remarque une intéressante, sur la formation d'un grand chemin qui communique du Cap au Port-au-Prince. Il nous a semble prouver jusqu'à l'évídence, que le chemin, tracé seulement à l'aide des corvées de negres, a ete fait à prix d'argent. Les pièces justificatives, qui sont imprimées à la suite du mémoire, déposent de l'utilité de cette route nouvelle, dont les habitants reconnaissent aujourd'hui tout l'avantage.

La prétendue démission, injustement arrachée à un magistrat septuagénaire, doyen du conseil, n'est autre chose que l'ordre donné à un conseiller du conseil du Cap de se rendre au Port-au-Prince, où siégeaient les conseils réunis, pour y exercer ses fonctions; et cet ordre n'a été envoyé qu'après quinze mois d'attente et d'invitations restées sans effet. Il est prouvé que ce magistrat continuait de toucher ses appointements, pouvait-il refuser la justice aux justiciables, et se dispenser de remplir son devoir? Son temps etait au public, et l'etat lui en payait le prix.

M. La Luzerne était en France quand M. D. L. F., habitant du Cap, y est décédé; et c'est à l'occasion de sa mort, que, dans un chef de dénonciation, qui est le neuvieme, on reproche à M. La Luzerne une exaction publique, des poursuites tyranniques envers un père de famille innocent, et les suites cruelles de ce traitement barbare. Or, il est démontré que l'impôt, dont la perception était confice à M. D. L. F., est sous l'inspection du conseil supérieur, qui avait décrété M. D. L. F. d'ajournement personnel. M. La Luzerne est donc absolument étranger à la perception de l'impôt, au decret et aux suites qu'on dit que ce décret a eues.

Les réunions au domaine des terres non cultivées, et les concessions de ces terres à ceux qui se présentent pour les mettre en valeur, sont l'objet du dixieme chef d'accusation. M. La Luzerne cite d'abord les ordonnances qui établissent ces réunions et ces concessions : il en fait sentir la nécessité. Il prouve, par des tableaux arithmetiques, que sous son gouvernement ces réunions om ete plus rares que sous tous les autres; que les anciens concessionnaires y ont été traités avec ménagement; qu'il adoucissait en leur faveur la rigueur de la loi. Il s'attache surtout à faire voir que si la culture du cafe fait encherir les negres, parce qu'elle exige beaucoup de bras, ce n'est pas une raison pour la negliger; le commerce y gagne, la denrée se multiplie, les jouissances en sont plus faciles, et l'intérêt general doit toujours l'emporter sur le particulier.

M. La Luzerne rassemble, sous un même paragraphe, trois chefs de dénonciation qui ont pour titres: Disette de farine. Insouciance criminelle du ministre. Rappel soudain d'un gouverneur cher à la colonie. Maintenue opiniâtre d'un intendant proscrit. Lettre d'approbation, dictée au roi, en faveur de l'intendant coupable.

Et il démontre, de la manière la plus satisfaisante, que Saint-Domingue n'a point eprouvé de disette en 1789, et qu'il n'a cesse de veiller à la subsistance de cette colonie. On articulait entr'autres faits, dans ce chef de dénonciation, que du 5 juillet au 20 septembre, il n'était entré aucun bâtiment de France dans les ports de Saint-Domingue, et M. La Luzerne produit la liste de quarante-sept navires venant de France, et qui ont débarqué à SaintDomingue dans cet espace de temps.

Il prouve ensuite que le rappel de M. du C. n'a point été déterminé par l'ordonnance émanée de ce general seul, et dans laquelle il ouvrait tous les ports d'amirauté aux farines étrangères, mais bien par une autre ordonnance enregistrée le 11 mai 1789, à Saint-Domingue, qui associait les négociants étrangers aux nôtres, dans la traite des negres destinés pour le sud de la colonie. Ces faits sont démontrés par les rapprochements de dates, sur lesquelles il est impossible de varier. D'ailleurs, le rappel-de M. le ministre du conseil n'a été arrête à Versailles que le 28 juin 1789, et il a quitté volontairement la colonie le 10 juillet: il était impossible qu'en douze jours il eût pu avoir à Saint-Domingue connaissance de ce qui s'était passé en France à son sujet.

M. La Luzerne rend compte des motifs qui ont déterminé le roi à donner des marques de confiance particulière à l'intendant de la colonie, charge alors de l'administration de la justice et de celle des finances; il est démontré que ..ous l'administration de cet intendant les tribunaux judiciaires ont été au courant, qu'aucune affaire n'était arrié

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