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de celles qui ont été jointes à son Territoire, pour 1830 former le Royaume des Pays-Bas, par le dit Traité de Paris, et par ceux de Vienne et de Paris de l'année 1815.

Les Troupes respectives évacueront les Places et Territoires qu'elles occupent mutuellement au delà de la dite ligne, dans l'espace de 10 jours.

La proposition de cet Armistice sera faite au Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, par l'intermédiaire de son Ambassadeur présent aux délibérations.

Les termes de ce même Armistice seront communiqués en Belgique au nom des 5 Cours.

ESTERHAZY.

TALLEYRAND. BULOW. MATUSZEWIC.

ABERDEEN.

VIII.

Convention entre la ville d'Anvers occupée par les Belges et la citadelle occupée par les Hollandais, en date du 5 Novembre 1830.

Capitulation de la ville d'Anvers.

Le gouvernement provisoire de la Belgique autorise M. Félix Chazal (Ordonnateur en chef de l'armée belge dans la ville d'Anvers) de traiter avec le Lieutenant- général Baron Chassé, Commandant hollandais de la citadelle d'Anvers, sur les bases préalablement posées, après avoir reçu et donné les explications sui- .

vantes:

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10. En consentant à suspendre les travaux d'attaque, à la condition bien expresse que la citadelle s'abstiendra de son côté des travaux du même genre, et que les choses demeurent dans le statu quo.

Réponse du général hollandais, commandant de la citadelle: Accordé.

2. Déterminer ce qu'on entend par les environs de la citadelle, et fixer la distance.

Réponse: De la porte de Malines passant la rue de la Pie, vue du Gladiateur, rue du Pied-nu, rue St. Roch, rue de la Cuillère et tout l'arsenal; â l'extérieur de la ville une distance de trois cent

1830

mètres, à partir du pied du glacis, y compris ceux des deux lunettes.

32. L'escadre hollandaise, telle qu'elle est dans ce moment devant Anvers, sera respectée.

Réponse: Le Lieutenant - général (Chassé) ne pouvant répondre que S. M. le roi des Pays-Bas n'envoie quelques autres bâtimens de guerre, demande qu'ils soient compris dans l'escadre.

4. Quant à la réstitution des vivres pillés le pillage ayant eu lieu à l'insu du gouvernement (belge), et non par les troupes et lui ayant été plus préjudiciable qu'utile, il ne peut en prendre la résponsabilité.

Réponse: Le pillage ayant eu lieu par les troupes pendant l'armistice, la justice exige que les articles pillés soient rendus.

5. Le général - commandant de la citadelle fixera le délai dans lequel il fera connaitre les ordres de son souverain.

Ce délai ne pourra excéder cinq jours à partir de
la date de la présente, de manière qu'il finira le 2
Novembre à
heures.

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Réponse: Le Général ne pouvant répondre du jour où la réponse de S. M. arrivera, ne saurait répondre à cet article.

6. La reprise des hostilités devra être annoncée, de part et d'autrre, douze heures à l'avance. Réponse: Accordé.

Signé: F. CHAZAL.

Pour copie conforme Le Lieutenant - général,
Signé: Baron CHASSE.

Convention conclue le 5 Novembre 1830, dans l'après-midi:

Les affaires continueront à rester dans le statu quo. La reprise des hostilités será annoncée, de part et d'autre, trois jours d'avance.

Le parlamentaire fondé de pouvoirs, ordonnateur
en chef de l'armée belge, F. CHAZAL.
Le Lieutenant- général,

Baron CHASSÉ. Approuvé, le Commissaire délégué, membre du gonvernement provisoire de la Belgique,

CH. ROGIER.

IX.

Dépêche adressée au Comte d'Aberdeen par le Plénipotentiaire des Pays-Bas à Londres, du 12 Novembre 1830.

-Londres, le 12 Novembre 1830.

Monsieur le Comte,

Le Soussigné etc., vient de recevoir une Copie de la Résolution prise par le Roi, son Maitre, le 7. de ce mois, en vertu de laquelle la Côte de la Flandre Occidentale, avec les Ports qui y appartiennent, ainsi que les Ports d'Anvers et de Gand, se trouvent en état de blocus, et une Force Navale suffisante a été affectée au maintien de ce blocus.

D'après les Ordres qui lui sont parvenus en même tems, le Soussigné s'empresse d'en faire part à M. le Comte d'Aberdeen, et dans l'espoir que la susdite mesure sera aussi promptement que possible l'objet de la Notification usitée dans ce Pays-ci, il a l'honneur de renouveller, etc.

X.

A. R. FALK.

Deuxième protocole de la conférence de Londres, en date du 17 Novembre 1830.

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Présens: Les Plénipotentiaires d'Autriche; de la Grande Bretagne; des Pays-Bas; de Prusse; et de Russie.

Les Plénipotentiaires des Cours d'Autriche, de France, de la Grande Bretagne, de Prusse, et de Russie, s'étant réunis en Conférence, ont entendu celui de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas. Ce Plenipotentiaire leur a déclaré, que le Roi, son Maitre, adhère à leur Protocole du 4. du courant, et à l'Armistice dont cet Acte indique les bases.

Lecture a été faite ensuite du Rapport ci-annexé, (A) de M. M. Cartwright et Bresson, sur les résultats de la Mission dont ils avaient été chargés à Bruxelles.

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Après avoir donné une juste approbation à la manière dont ils ont rempli cette Mission, les Plénipoten

F

1830

1830 tiaires ont attentivement examiné la Réponse jointe à leur Rapport (B), et décidé que cette Réponse serait acceptée, parceque, d'un côté, elle renferme une entière adhésion aux bases posées par la Conférence de Londres pour une cessation d'hostilités, et que de l'autre, le passage de cette même Réponse qui commence par les mots,,à cette occasion," et se termine par ceux y compris toute la rive gauche de l'Escaut," n'exprime, suivant le Rapport de M. M. Cartwright et Bresson, qu'une opinion entièrement subor donnée, à l'adhésion pleine et sans réserve qui la précède.

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En effet, d'après les bases d'Armistice, que cette Réponse adopte explicitement, les limites derrière les quelles les Troupes respectives doivent se retirer, son les limites qui séparaient la Belgique des Provinces Unies des Pays-Bas antérieurement au Traité de Pa ris du 30. Mai, 1814. Ces limites, ne peuvent donc être déterminés par des Actes postérieurs au Traite du 30. Mai, 1814, et l'on ne saurait invoquer de tek Actes pour altérer, sur un point quelconque, la ligne de Frontières qui subsistoit avant la signature de ce

même Traité.

Tout autre mode d'interprétation impliquerait une contradiction manifeste, et serait par là même inad

missible.

Les Plénipotentiaires considèrent donc la ligne mentionnée ci-dessus comme arrêtée de part et d'autre pour un Armistice, qui au surplus laisse intactes les questions politiques dont les Cours auront à faciliter la solution.

Ce point essentiel décidé, les Plénipotentiaires sont convenus des mesures suivantes:

10. M. M. Cartwright et Bresson retourneront à Bruxelles afin d'y annoncer l'adhésion de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas à un Armistice sur les bases du 4. Novembre 1830, et d'y communiquer les explica tions que les Plénipotentiaires ont consignées au présent Protocole.

2. Ils annonceront aussi que l'Armistice, étant convenu de part et d'autre, constitue un Engagement pris envers les 5 Puissances.

3. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas sera invitée à déléguer des Commissaires pour établir sur les lieux,

de concert avec des Commissaires Belges, la ligne der- 1830 rière laquelle les Troupes respectives doivent se retirer.

4o. L'envoi des dits Commissaires Belges sera demandé par M. M. Cartwright et Bresson.

5. M. M. Cartwright et Bresson sont autorisés, en cas de besoin, à se rendre sur les lieux pour la fixation définitive de la ligne d'Armistice', et à concilier, sous ce rapport, les différences d'opinion qui pourraient s'élever entre les Commissaires respectifs.

62. Il doit rester entendu que, de part et d'autre, l'ordre de cesser les hostilités sera expédié dans le plus bref délai après la Communication du présent Protocole; mais que les 10 jours accordés pour la retraite des Troupes de part et d'autre, ne compteront que du jour où la ligne, derrière laquelle les Troupes doivent se retirer, se trouvera complettement établie, et que de part et d'autre on conservera dans l'intervalle, la faculté de communiquer librement par Terre et par Mer avec les Territoires, Places, et Points, que les Troupes respectives occupent hors des limites qui séparaient la Belgique des Provinces Unies des Pays-Bas, avant le Traité de Paris du 30 Mai, 1814.

7. Les Plénipotentiaires ayant reçu du Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas l'assurance formelle qu'aucun Belge, non-prisonnier, n'est retenu contre son gré daus les Provinces septentrionales, chargent M. M. Cartwright et Bresson d'interposer leurs bons offices pour faire adopter le principe réciproque d'un renvoi immédiat des prisonniers de guerre, principe dont l'application mutuelle est instament réclamée par l'humanité et la justice.

82. Ampliation du présent Protocole sera remise à M. M. Cartwright et Bresson.

ESTERHAZY. TALLEYRAND. BULOW. MATUSZEWIC.
ABERDEEN.

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