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cilier avec l'aide de Dieu tant d'intérêts divers a été 1830 conclu entre

La merveille des Princes de la Nation du Messie, la gloire des peuples adorateurs de Jésus, l'auguste rejeton du sang des Rois, la Couronne des Monarques, l'objet resplendissant de l'admiration de ses Armées et Ministres, Charles, Empereur de France, par l'entremise de son Consul Général et Chargé d'Affaires à Tunis, muni de ses Pleins - Pouvoirs, le Chevalier Matthieu de Lesseps;

Et le Prince des Peuples, l'élite des Grands, issu du sang Royal, brillant des marques les plus éclatantes et des vertus les plus sublimes, Hussein Pacha, Bey, Maitre du Royaume d'Afrique;

Lesquels, animés du désir de faire disparaitre les désordres qui ont souvent troublé la Paix entre les Puissances, d'assurer les relations amicales de tous les Peuples, et de garantir pour jamais leur sécurité complette, sont convenus des points suivants, basés sur la raison et l'équité:

ART. I. Le Bey de Tunis renonce entièrement et à jamais, pour lui et pour ses successeurs, au droit de faire, ou d'autoriser la course en tems de Guerre, contre les Bâtimens des Puissances qui jugeront convenable de renoncer à l'exercice du même droit envers les Bâtimens du commerce Tunisien.

Quand la Régence sera en Guerre avec une Puissance qui lui aura fait connaitre que telle est son intention, les Bâtimens de commerce des 2 Nations pourront naviguer librement sans être inquiétés par les Batimens de Guerre Ennemis, à moins qu'ils ne xeuillent pénétrer dans un Port bloqué, ou qu'ils ne portent des Soldats ou des objets de contrebande de Guerre: dans ces 2 cas ils seraient saisis, mais leur confiscation ne pourrait être prononcée que par un Jugement légal. Tout Bâtiment Tunisien qui, hors ces cas exceptionnels, arrêterait un Bâtiment de commerce, devant être censé par ce fait seul, se soustraire aux ordres et à l'autorité du Bey, pourra être traité comme Pirate par toute autre Puissance quelConque, sans que la bonne intelligence en soit troublé eatre cette Puissance et la Régence de Tunis.

ART. II. Le Bey abolit à jamais dans ses Etats l'esclavage des Chrétiens. Tous les esclaves Chrétiens

1830 qui peuvent y exister seront mis en liberté, et le Bey se chargera d'en indemniser les propriétaires, Si, ă l'avenir, le Bey avait la Guerre avec un autre Etat, les Soldats, Négocians, Passagers, ou tout Sujet quelconque de cet Etat, qui tomberoient en son pouvoir, seront traités comme Prisonniers de Guerre et d'après les usages des Nations Européennes.

ART. III. Tout Bâtiment étranger qui viendrait à échouer sur les côtes de la Régence recevra, autant que possible, l'assistance, les secours et les vivres dont il pourra avoir besoin. Le Bey prendra les mesures les plus promptes, et les plus sévères pour assurer le salut des passagers et des équipages de ce Bâtiment et le respect des propriétés qu'il portera. Si des meurtres prouvés étoient commis sur les passagers ou équipages, ceux qui s'en seraient rendus coupables seraient poursuivis et punis comme assasins par la Justice du Pays, et le Bey paierait en outre au Consul de la Nation à laquelle la Personne, qui en aurait été victime, aurait appartenu, une somme égale à la valeur de la cargaison du Navire: s'il y avait plusieurs assassinats prouvés, commis, le Bey paierait une somme égale à 2 fois la valeur de la cargaison, et, dans le cas où ces meurtres auraient été commis sur des Individus de différentes Nations, le Bey repartirait entre les Consuls de chaque Nation, et en proportion des Personnes assassinées, la somme qu'il aurait à payer, de manière à ce que cette somme put être directement transmise aux familles de ceux qui auraient péri. Si les propriétés et les marchandises portées sur les Bâtimens naufragés venaient à être pillées, après le fait constaté le Bey en restituerait le prix au Consul de la Nation à laquelle le Batiment appartiendrait, indépendamment de ce qu'il devrait payer pour les meurtres qui auraient été commis sur les équipages ou passagers du dit Bàtiment.

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ART. IV. Les Puissances Etrangères pourront désormais établir des Consuls et Agens Commerciaux sur tous les points de la Régence, où elles le désireront, sans avoir à faire, pour cet objet, aucun présent aux Autorités locales; et généralement tous les tributs, présens, dons ou autres redevances quelconque, que les Gouvernemens ou leurs Agens payaient dans la Régence de Tunis, à quelque titre, en quelque

circonstance et sous quelque dénomination que ce soit 1830 et nommément à l'occasion de la conclusion d'un Traité, ou lors de l'installation d'un Agent Consulaire, seront considérés comme abolis et ne pourront être exigés ni rétablis à l'avenir.

ART. V. Le Bey de unis restitue à la France le droit de pêcher exclusiv ment le corail, depuis la limite des Possessions Françaises jusqu'au Cap Negro, ainsi qu'elle l'a possédé avant la Guerre de 1799. La France ne paiera aucune redevance pour la jouissance de ce droit. Les anciennes Propriétés, Edifices, Bàtimens et constructions diverses de l'Ile de Tabarque, lui seront également réstitués.

ART. VI. Les Sujets Etrangers pourront trafiquer librement avec les Sujets Tunisiens, en acquittant les droits établis. Ils pourront en acheter et leur vendre, sans empèchement, les marchandises provenant des Pays respectifs, sans que le Gouvernement Tunisien puisse les accaparer pour son propre compte, ou en faire le monopole. La France ne réclame pour elle même aucun nouvel avantage de commerce, mais le Bey s'engage, pour le présent et pour l'avenir, à la faire participer à tous les avantages, faveurs, facilités, et priviléges quelconque qui sont ou qui seront accordés, à quelque titre que ce soit, à une Nation étrangère. Ces avantages seront acquis à la France par le simple réclamation de son Consul.

ART. VII. Les Capitulations faites entre la France et la Porte, de même que les anciens Traités et Conventions passés entre la France et la Régence de Tunis, et nommément le Traité du 15. Novembre 1824 seront confirmés et continueront à être observés dans toutes celles de leurs dipositions auxquelles le présent Acte ne dérogerait pas.

ART. VIII. Le présent Traité sera publié immédiatement dans la Ville de Tunis, et dans l'espace d'un mois, dans toutes les Provinces et Villes de la Régence, selon les formules et, usages adoptés dans le Pays.

Fait triple au Palais de Bardo, le dimanche 17. du mois de Safar de l'année 1246 de l'Hégire, qui

1830 correspond au 8 du mois d'Août de l'année 1830 de

J'Ere Chrétienne.

Le Sceau du
Bashau Bey.

Le Consul Général,

Chargé d'Affaires de Sa Majesté l'Empereur de France. MEU. LESSEPS.

10.

Traité de navigation et de commerce entre la France et la Régence de Tripoli. Signé en rade de Tripoli, le 11 Août 1830.

Au

(Moniteur universel.)

u nom de Dieu, tout puissant et tout miséricordieux. Sa Majesté, l'Empereur de France, Roi de Navarre et son Excellence Yussuf Pacha, Dey de Tripoli, animés du désir de mettre fin à la situation fàcheuse dans laquelle le départ forcé du Consul Général de France a placé les relations des 2 Etats, et voulant également, à cette occasion, contribuer, chacun en ce qui est à son pouvoir, à faire disparaitre les désordres qui ont souvent troublé la paix entre les Puissances Chrétiennes et la Régence de Tripoli, assurer les relations amicales de tous les Peuples avec la Régence, et garantir pour jamais la sécurité complette de la Méditerranée, ont revêtu, à cet effet, de leurs pouvoirs, savoir:

Sa Majesté l'Empereur de France, M. le Contre Admiral Baron de Rosamel, Chevalier de l'Ordre Impérial et Militaire de St. Louis, etc. etc. etc.

Et Son Excellence le Dey de Tripoli, Sidi Hagi Mahomet Bet El Mal, Ministre des Affaires Etrangères, qui sont convenus des points suivants. qu'ils promettent d'observer au nom de leurs Maitres, en priant le Dieu tout puissant, de les assister dans des vues aussi bien faisantes et aussi avantageuses pour toutes les Nations.

ART. I. Son Excellence le Pacha Dey de Tri

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poli remettra à M, le Contre Amiral Commandant de 1830 l'Escadre Française, une Lettre signée d'elle et adressée à Sa Majesté l'Empereur de France, dans laquelle elle priera Sa Majesté Très-Chrétienne d'agréer ses humbles excuses sur les circonstances qui ont forcé le Consul Général à quitter son poste, desavouera toute participation aux bruits calomnieux repandus sur cet Agent, et exprimera le désir de voir les relations amicales pleinement rétablies entre les 2 Etats, par la réinstallation du Consulat Général de France. Une Copie ouverte de cette Lettre sera en même tems remise à M. le Contre Admiral. Le Pacha fera renouveler les mêmes excuses à M. le Consul Général, par un de ses fils ou gendre, quand cet Officier viendra prendre possession de son poste.

ART. II. Le Dey renonce entièrement et à jamais pour lui et pour ses Successeurs, au droit de faire, ou d'autoriser la Course en tems de Guerre contre les Bâtimens des Puissances qui jugeront convenable de renoncer à l'exercice du même droit envers les Bâtimens de commerce Tripolitains. Quand la Régence sera en Guerre avec une Puissance qui lui aura fait connaitre que telle est son intention, les Bâtimens de commerce des 2 Nations pourront naviguer librement sans être inquiétés par les Bâtimens de Guerre Ennemis, à moins qu'ils ne veuillent pénétrer dans un port bloqué, on qu'ils ne portent des Soldats ou des objets de contrebande de Guerre; dans ces 2 cas, ils seraient saisis, mais leur confiscatiou ne pourrait être prononcée que par un jugement légal. Tout Bâtiment Tripolitain qui, hors ces cas exceptionnels, arrêterait un Bâtiment de commerce, pourrait être traité comme Pirate par toute autre Puissance quelconque, sans que la bonne intelligence en fût troublée entre cette Puissance et la Régence de Tripoli.

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Le Dey renonce de plus à augmenter à l'avenir les Forces Navales qu'il possède en ce moment, et dont la Note duement vérifiée et constatée sera annèxée au présent Traité. Cette Stipulation ne l'empèchera toute fois pas de réparer ses Bâtimens de Guerre, ni même de remplacer par des Bâtimens de force égale ceux qu'il viendroit à perdre, et d'achever ceux dont la construction est actuellement commencée. Il est entendu entre les 2 Parties Contractantes que

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