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Publication d'une Convention conclue entre le grand-duché de Hesse et le grand-duché de Bade concer nant l'extradition réciproque des hé ritages des sujets respectifs. Donnée à Darmstadt le 25 Janvier 1832 (Grofsherzoglich Hessisches Regierungs-Blatt 1832 15 Febr. Nro 14. S. 85.)

Nachdem man von Seiten des Grofsherzoglich Hessischen Ministeriums der auswärtigen Angelegen heiten mit dem Grossherzoglich Badischen Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten, rücksichtlich det Ablieferung des Vermögens verschollener Personen, da hin übereingekommen ist, dafs künftig in allen Fällen, wo, den bestehenden Gesetzen zufolge, das in einem der beiden Staaten, jedoch, was das Grofsherzogthum Hessen betrifft, vorerst noch mit Ausnahme der Provinz Rheinhessen, liegende Vermögen eines Abwesen den an Unterthanen des anderen Staates auszuhändigen ist, die Aushändigung auch auf solche hypothe karische Sicherheit Statt finden soll, welche auf Bür gerschaften in diesem andern Staate radicirt ist, wen sie nur im Uebrigen alle gesetzlichen Erfordernisse in sich vereinigt, so wird diese Uebercinkunft hier durch zur öffentlichen Kenntnifs gebracht.

Darmstadt, am 25. Januar 1832.

Grofsherzoglich Hessisches Ministerium des Inne

ren und der Justiz.

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44.

Loi promulguée en France sur le ransit et les entrepôts des marchanlises venant de l'étranger, en date du 9 Février 1832.

(Bulletin des loix. 1832.)

Louis-Philippe, etc.

Les Chambres ont adopté, Nous avons ordonné ordonnons ce qui suit:

Titre Premier.

Transit.

S. I. Transit des marchandises non prohibées. ART. I. Toutes les marchandises, matières ou jets fabriqués, passibles de droits à l'entrée du roume, à l'exception de celles qui sont désignées par tableau Nr. 1, pourront, aux conditions préscrites ir la présente loi et par celles des 17 Décembre 314, 21 Avril 1818, 27 Juillet 1822, et 17 Mai 1826, re expédiées en transit de tous les ports d'entrepôt el, pour ressortir par les bureaux de la frontière diqués au tableau Nr. 2.

ART. II. Toutes les marchandises non prohibées, ue n'exclut pas le tableau Nr. 1, pourront être expéiées en transit, sous les mêmes conditions, de l'un l'autre des bureaux de la frontière de terre indiqués ar le tableau Nr. 2. Elles pourront également, mais l'exclusion de celles que comprend l'article 22 de la i du 28 Avril 1816, être expédiées en transit de es bureaux sur les ports d'entrepôt réel.

S. II. Transit des objets prohibés,

ART. III. Les marchandises prohibées à l'entrée, auf celles que comprend le tableau Nr.1, pourront ransiter en entrant par l'un des ports ou bureaux narqués d'un ou de deux astérisques au tableau Nr.2, u par l'un des ports d'entrepôt spécialement désignés par l'article 17 de la présente loi, pour ressortir par un des dits ports ou bureaux, si elles arrivent par terre, ou seulement par ceux de ces mêmes bureaux marqués d'un double astérisque, si elles arrivent par mer,

1832

1832

ART. IV. Ce transit sera aux conditions généra les déterminées par la loi du 17 Décembre 1814, et de plus aux conditions suivantes:

Les marchandises devront être portées sous leur véritable dénomination, par nature, espèce et qualité, soit au manifeste, si elles arrivent par mer, soit en la déclaration sommaire prescrite par la loi du 4 ger minal au 2 (titre II, art. 9.), si elles arrivent par terre: et, de plus, elles devront être déclarées en détail, et à la fois, par espèce, qualité, nombre, mesure, poids brut et net, et valeur, aux termes de la loi du 4 germinal au 2 (titre II. art. 4.)

Tous les colis portés aux manifestes ou déclara tions devront être présentés à la visite, et, en cas de déficit, le signataire du manifeste ou de la déclaration sera condamné à une amende de mille francs par colis manquant, pour sûreté de la quelle le bâtiment, on voiture et l'attelage, servant au transport, seront re tenus, à moins que le montant de l'amende ne soit immédiatement consigné, ou qu'il ne soit fourni bonne et suffisante caution.

Si la vérification fait découvrir un ou plusieurs colis en excédant du nombre déclaré, ou si les mar chandises ont été faussement déclarées, quant à les pèce ou à la qualité, les dits colis ou marchandises seront confisqués avec amende du triple de la valeur.

Si la différence porte sur le nombre, la mesure ou le poids, le signataire de la déclaration sera condamné à une amende du triple de la valeur réelle des quantités qui formeront excédant, ou de la valeur des quantités manquantes, établie sur celle des marchandises reconnues à la vérification. Toutefois l'amende sera réduite à la simple valeur, si l'excédant déficit n'excède pas le vingtième du nombre, de la mesure ou du poids déclarés.

ou le

Si la douane juge que la valeur des marchandi ses n'a pas été déclarée à son véritable taux, elle pourra d'office en assigner une plus exacte, sauf, si l'expé diteur conteste, à recourir aux commissaires experts institués par l'art. 19 de la loi du 27 Juillet 1822.

ART. V. Lorsque les dites marchandises (et notamment les fils et tissus) seront présentées en colis pressés, et fortement comprimées, la vérification s'en

pérera de la manière suivante: Les objets seront ti- 1832 és de leurs emballages et mis à nu sans être dégaés du lieu servant à les réunir, et qui devra les laiser assez à découvert pour qu'on en puisse réconnaire l'espèce, la qualité et le nombre, sans déploiement u aunage des fils et tissus.

Ce colis intérieur, dont les dimensions, en tous ens et le poids net, comprenant les planchettes, carons, toiles ou papiers retenus sous la première ligaare, et la ligature elle-même, devront être énoncés ans la déclaration en même temps que les indications xigées par l'article précédent, sera, après vérification, écrit avec tous ses signes de reconnaissance dans acquit - a - caution.

Ledit colis, ainsi mis à nu, sera assujetti au lombage par la douane, qui pourra, de plus, y aposer son cachet. Il sera ensuite replacé dans les mballages, qui seront également ficelés et plombés.

Le mode de vérification à l'entrée, ci-dessus déteriné, sera suivi pour la contre-visite à la douane de sortie.

Toutefois, en cas d'indice de fraude, la douane burra, tant à entrée qu'à la sortie exiger la rupture es liens, et se livrer à une vérification approfondie.

ART. VI. Si l'acquit-à- caution n'est pas dûment échargé en temps utile par le bureau désigné, le comissionnaire sera contraint au paiement, 10 de la valeur es marchandises telle qu'elle aura été indiquée dans acquit-à- caution, 20 et, en outre, d'une amende gale au triple de la valeur.

ART. VII. Si le bureau de sortie reconnait qu'il a eu soustraction d'une partie des marchandises dérites en l'acquit-à-caution, il ne donnera décharge ue pour ce qui aura êté réellement réexporté, et le onducteur sera personnellement condamné à une mende égale à la valeur des moyens de transport, hevaux et voitures, lesquels seront retenus pour sùeté de ladite amende, si elle n'est immédiatement onsignée, ou s'il n'est fourni bonne et suffisante caution. Si aux marchandises décrites il en a êté substiué d'autres, cellesci seront confisquées, et le conduceur sera également passible de l'amende déterminée Dar le présent article."

L'amende à prononcer dans les deux cas ci-desus sera indépendante des poursuites à exercer contre

1832 le commissionnaire de l'acquit - à - caution, en vertu d l'article précédent, pour ce qui n'aura pas été réell ment réexporté.

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ART. VIII. Les peines déterminées par les article VI et VII ci-dessus seront appliquées, quelles que solel les marchandises présentées au bureau de sortie, dans le cas même où elles ne differeraient pás de les désignées dans l'acquit - à - caution, si, lorsque marchandises auront été vérifiées, scellées et plombet d'après le mode autorisé par l'article V de la présent loi, les plombs et cachets apposés sur le colis intérie sont reconnus avoir été levés ou altérés.

ART. IX. Les expéditions des marchandises pr hibées ne pourront avoir lieu des frontières sur les por désignés, qu'après que le commerce, dans les di ports, aura satisfait aux conditions imposées par l'a XVII. de la présente loi, sans que, provisoiremen l'entrepôt spécial puisse être remplacé, soit par l'entr pôt ordinaire, soit par des magasins particuliers sol la clef des douanes.

ART. X. Les marchandises prohibées arrivant p mer à destination du transit, si elles ne sont immédi tement rechargées pour le transport par l'intérie seront mises dans l'entrepôt spécial, où elles ne pou ront séjourner que pendant un mois, en restant d'a leurs sous balle, sauf le cas de nécessité de bénéfici ment pour cause d'avarie; passé ce délai, elles sero placées sous le régime de l'entrepôt, et ne pourro être réexportées que par mer.

Dans les ports de Calais et de Boulogne, ouver au transit du prohibé, sans faculté d'entrepôt, p2 l'art. III. de la présente loi, les marchandises arrival par mer ou par terre, lorsqu'elles ne pourront suiv immédiatement leur destination, seront déposées da les magasins, et sous la clef de la douane, sans q la durée de ce dépôt provisoire puisse excéder un mo Ce délai expiré, les dispositions de l'article XIV de loi du 17 Mai 1826 leur seront appliquées. S. III. Dispositions communes aux marchandises pro

hibées et autres.

ART. XII. Des ordonnances du Roi pourront a rêter et modifier successivement la liste des marcha dises fabriquées qui ne devront être admises au tran:

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