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contre l'ennemi commun. Si les membres péruviens 1829 on colombiens de cette commission n'étaient point d'accord sur une ou plusieurs parties des comptes dont ils auront à connaitre, ils feront à leurs gouvernemens respectifs un exposé des motifs de leurs différens, afin que leurs gouvernemens puissent résoudre amicalement ce qui conviendra, sans que pour cela la commission cesse de continuer l'examen et la liquidation du surplus de la dette, jusqu'à ce qu'elle soit discutée et liquidée complétement.

ART. 11. On convient encore que la commission, établie en vertu de l'article précédent, fixera les modes, termes et délais dans lesquels sera verifié le payement des sommes qui auroient été liquidées, en recherchant toujours les moyens les plus faciles. Après avoir fixé ces termes et délais. on ne pourra ni les changer ni les proroger en aucune manière; les versemens devant se faire suivant les quantités et le temps accordés par la commission.

ART. 12. On convient en ontre que tous les droits et actions des citoyens et habitans du Pérou et de la Colombie, contre les citoyens ou les gouvernemens de l'une ou de l'autre république, par suite de contrats, prêts, fournitures ou exactions en argent ou effets quelconques, faits jusqu'à ce jour, seront maintenus dans toute leur force; les deux états s'obligeant réciproquement à avoir égard aux réclamations fondées, et à y faire promptement droit, suivant l'usage suivi à l'égard des citoyens du pays dans lequel auront lieu les dites réclamations.

Juille

ainsi

ART. 13. Comme il a été stipulé par l'article 4. de la convention faite à Piura, le 10. Juillet de l'année courante, que l'on rendrait tous les navires, bateaux apparaux et autres effets de guerre, qu'il est porté dans leurs inventaires, et que la république du Pérou conservait en dépôt, comme propriété de celle de Colombie, jusqu'un rétablissement de la paix entre les deux nations, on convient ici de nouveau que cette remise aura lieu dans le port de Guayaquil, en mettant les navires, bateaux, apparaux et effets à la disposition des autorités de ce département, soixante jours après la ratification du présent traité. Les dites autorités donneront reçu convenable de ce qui leur sera remis, à l'officier ou aux officiers

1829 conducteurs, en leur procurant tous les secours dont ils pourront avoir besoin pour retourner commodémen au port de leur départ.

ART. 14. Les deux parties contractantes sont convenues et conviennent qu'il sera accordé aux ministres et agens diplomatiques qu'ils jugeront à propos d'accréditer auprès de chacune d'elles dans la forme convenable, à l'effet de suivre leurs intérêts mutuels et d'entretenir les relations intimes qu'elles désirent cultiver dorénavant, les mèmes distinctions, prérogatives et priviléges dont jouissent ou jouiront les ministres et agens diplomatiques d'une république dans l'autre bien, entendu que quel que soit le privilége ou la prérogative accordée à ceux de Colombie dans le Pérou, il sera de droit accordé aux ministres du Pérou dans la Colombie.

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ART. 15. On retablira le commerce maritime entre les deux republiques de la manière la plus franche et la plus libre possible, sur les principes qui seront fixés depuis dans un traité particulier de commerce et de navigation. Jusque là, les citoyens de l'une et de l'autre république pourront entrer et sortir librement dans leurs ports et territoires respectifs, et y jouiront de tous les droits civils et des mêmes priviléges de commerce que les naturels du pays. Leurs navires et chargemens composés soit des produits naturels soit des marchandises nationales ou étrangères de commerce permis, ne payeront pas plus de droits pour importation, exportation, tonnage, ancrage, port, pilote, sauvetage en cas d'avarie ou de naufrage, ou autres dépenses quelconques, que ceux payés par les citoyens ou sujets des autres nations.

ART. 16. Les consuls et agens consulaires que les parties contractantes jugeront nécessaires d'établir pour la protection du commerce, dans les ports et lieux ou l'on permettra la résidence de consuls et d'agens consulaires des autres nations, seront traités comme ceux de la nation la plus favorisée, aussitôt qu'ils auront obtenu leur exequatur. Les dits consuls agens consulaires, leurs secrétaires et autres personnes attachées au service des consulats (dans le cas où ces personnes ne seraient pas citoyens du pays) seront exempts de tout service public, ainsi que de tout impôt et contribution, à l'exception de ceux qu'ils

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devraient payer pour leur commerce ou propriétés, 1829 comme les autres habitans du pays. Leurs archives et papiers seront inviolablement respectés, et aucune autorité ne pourra s'en saisir, sous quelque prétexte que ce soit.

ART. 17. Afin d'éviter tout désordre dans l'armée et dans la marine de l'un et de l'autre pays, on convient ici que les transfuges d'un territoire à l'autre, soldats ou marins déserteurs, quand même ces derniers appartiendraint à des batimens marchands, seront livrés immédiatement par tout tribunal ou autorité sous la jurisdiction desquels seraient les déserteurs: bien entendu qu'avant la livraison, il y aura eu d'abord une réclamation du chef, ou du commandant, ou du capitaine de navrie, qui auront donné les signalemens des individus, et les noms du corps ou batimens d'où ils auront déserté; et, dans l'intervalle, ils pourront être déposés dans les prisons publiques, jusqu'à ce qu'ils soint livrés.

ART. 18. Les parties contractantes s'obligent à coopérer à la compléte abolition du trafic des esclaves africains, en maintenaut les prohibitions actuelles dans toute leur force; et pour obtenir dès à présent un but si salutaire, elles conviennent également de déclarer comme elles déclarent, les traficans d'esclaves, ainsi que leurs batimens chargés d'esclaves venant de la côté d'Afrique, sous le pavillon de l'une ou de l'autre république, dans le cas d'ètre poursuivis pour crime de piraterie, et comme tels soumis au tribunal du capteur, qu'il soit Péruvien ou Colombien, pour être jugés et punis conformément aux lois.

ART. 19. Les républiques de Pérou et de la Colombie désirant maintenir la paix et la bonne intelligence qu'elles viennent heureusement de rétablir par le présent traité, déclarent solennellement:

1. Qu'en cas de doute sur l'intelligence de quelqu'un ou de quelques uns des articles contenus dans le présent traité, ou si l'on ue pouvait pas s'accorder amicalement sur les points en discussion entre les commissions qui doivent s'établir, en conséquence des articles 6. et 10. de ce traité, une partie exposera à l'autre les motifs de son doute: et, dans les cas où l'un ne s'accorderait pas, les deux parties exposeront

1829 le fait detaillé à un gouvernement ami, dont la déci sion sera complétement obligatoire pour toutes deux.

20. Que quels que soient les motifs de déplaisir qui pourrraient naitre entre les deux républiques pour raison d'injures, griefs ou préjudices quelconques, ils ne pourront autoriser des actes de représailles, ni faire déclarer la guerre, avant que leurs différens n'aient été préalablement soumis au gouvernement d'une puissance amie de toutes deux.

Et 30. Qu'avant de recourir à une puissance tierce pour la décision de leurs doutes sur quelq'un ou quelques uns des articles contenus dans le présent traité, les deux républiques emploieront entre elles tous les moyens de conciliation convenables à deux nations voisines, unies par les liens de sang et des rapports les plus intimes.

ART. 20. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées, en cette ville de Guayaquil, dans les cinquante jours de la đate, où plutot si faire se peut.

En foi de quoi, les ministres plénipotentiaires de la république du Pérou et de celle de la Colombie ont signé et scellé les présentes, en cette ville de Guayaquil, le vingtième jour du mois de Septembre de l'an du Seigneur mil huit cent vingt neuf.

Signé: JOSÉ DE LARREA Y LOREDO.
PEDRO GUAL.

Déclarations.

Première Déclaration.

Le soussigné, ministre plénipotentiaire de la république de Colombie, en signant le traité de paix, heureusement conclu aujourd'hui avec la république du Pérou, déclare: que son gouvernement étant dans le cas de faire décider tous les différens qui pourraient survenir entre les deux républiques, en conséquence du présent traité, par le moyen d'un arbitre juste et impartial, il choisit dès à présent la république du Chili, pour arbitre et conciliatrice dans ces occurences, espérant qu'elle se prétera volontiers à une oeuvre si importante pour le bien général de la cause amé

ricaine.

En foi de quoi le ministre plénipotentiaire de Co- 1829 lombie signe la présente, en cette ville de Guayaquil, le 22. du mois de Septembre de l'année, mil huit cent vingt-neuf.

Signé: PEDRO GUAL.

Seconde Déclaration.

Le Soussigné, ministre plénipotentiaire de la république de Colombie, au moment de signer le traité de paix heureusément conclu aujourd'hui avec la république de Pérou, déclare: que son gouvernement, désirant d'agir en tout conformément à l'esprit de l'article 2, est disposé à révoquer, dans les termes les plus satisfaisans, le décret que S. E. le grand - maréchal d'Ayacucho à rendu au Portete de Tarqui, le 27. Février de l'année courante, aussitôt que le gouvernement du Pérou en aura agi de la même manière, en restituant à S. E. le libérateur président et à l'armée libératrice, les distinctions et honneurs qui leur avaient été légalement conférés pour leurs services antérieurs.

En foi de quoi, je signe la présente, en cette ville de Guayaquil, lé 22. Septembre de l'année mil huit cent vingt-neuf.

Signé: PEDRO GUAL.

En conséquence, après avoir vu et examiné attentivement le traité de paix et les déclarations ci-dessus copiées, et en suite de l'approbation préalable du congrès de la république, conformément à l'article 48, attribution 5, de la constitution, et faisant usage de la faculté que me confère l'article 90, attribution 13. de la même constitution, j'accepte, confirme et ratifie les dits traités et déclarations, dans chacun de leurs clauses et articles.

Et pour le fidèle et inviolable accomplissement de tout ce qui est contenu et stipulé dans chacun des articles du traité ci-dessus et des deux déclarations échangées par les plénipotentiaires respectifs, j'engage et oblige solennellement l'honneur national. En foi de quoi, j'ai fait expédier la présente, signée de ma main, scellée du grand sceau de la république, et contresignée par le ministre d'état au département du gouvernement des relations extérieures, en cette capitale de Lima, le

C

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