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Qu'en 1763, 1765, 1773, et 1782, il a été établi, 1831 que la Nouvelle Ecosse serait bornée au nord, jusqu'à l'extrémité occidentale de la Baie des Chaleurs, par la Limite Méridionale de la Province de Quebec, que cette délimitation se retrouve pour la Province de Quebec, dans la Commission du Gouverneur Général de Quebec de 1786, où l'on a fait usage des termes de la Proclamation de 1763, et de l'Acte de Quebec de 1774; et dans les Commissions de 1786 et postérieures des Gouverneurs du Nouveau Brunswick pour cette dernière Province, ainsi que dans un grand nombre de Cartes antérieures et postérieures au Traité de 1783, et que l'Article Premier du dit Traité cite nominativement les Etats, dont l'indépendance est reconnue.

Mais que cette mention n'implique point l'entière coincidence des Limites entre les 2 Puissances, réglées par l'Article suivant, avec l'ancienne délimitation des Provinces Anglaises, dont le maintien n'est pas mentionné dans le Traité de 1783, et qui par ses variations continuelles, et par l'incertitude qui continua d'exister à son égard, provoqua de tems à autre des différends entre les Autorités Provinciales:

Qu'il résulte de la Ligne tirée par le Traité de 1783 à travers les grands Lacs à l'ouest du Fleuve St. Laurent, une déviation des anciennes Provinciales en ce qui concerne les Limites:

Qu'on chercherait en vain à s'expliquer pourquoi, silon entendait maintenir l'ancienne délimitation provinciale, l'on a précisément fait usage dans la Négociation de 1783 de la Carte de Mitchell, publiée en 1755, et par conséquent antérieure à la Proclamation de 1763, et à l'Acte de Quebec de 1774:

Que la Grande Bretagne proposa d'abord la Rivière Picataque pour Limite à l'Est des Etats-Unis, et ensuite n'accepta pas la proposition de faire fixer plus tard la Limite du Maine, où du Massachusetts Bay:

Que le Traité de Gand stipula un nouvel examen sur les lieux lequel ne pouvait s'appliquer à une Limite historique ou administrative, et que dès lors l'ancienne délimitation des Provinces Anglaises n'offre pas non plus une base de décision.

Que la Longitude de l'Angle Nord- ouest de la Nouvelle Ecosse laquelle doit coincider avec celle de la source de la Rivière St. Croix, fut seulement fixée

1831 par la Déclaration de 1798, qui indiqua cette Ri

vière.

Que le Traité d'Amitié, de Commerce, et de Navigation de 1794 mentionne le doute qui s'était élevé à l'égard de la Rivière St. Croix; et que les premières Instructions du Congrès lors des Négociations, dont résulta le Traité de 1783, placent le dit Angle à la source de la Rivière St. John:

Que la Latitude de cet Angle se trouve sur les bords du St. Laurent, selon la Carte de Mitchell, reconnue pour avoir réglé le travail combiné et officiel des Négociateurs du Traité de 1783; au lieu, qu'en vertu de la délimitation du Gouvernement de Quebec, l'on devrait la chercher aux Highlands séparant les Rivières qui se déchargent dans la Rivière St. Lau rent de celles tombant dans la mer:

Que la nature du terrain à l'Est de l'Angle précité n'ayant pas été indiqué dans le Traité de 1783, il ne s'en laisse pas tirer d'argument pour le fixer de préférence dans tel endroit, plutôt que dans un autre:

Qu'au surplus, si l'on croyait devoir le rapprocher de la source de la Rivière St. Croix, et le chercher, par exemple, à Mars Hill, il serait d'autant plus possible que la Limite du Nouveau Brunswick tirée de-là au Nord-est, donnât à cette Province plusieurs Angles Nord-ouest situés davantage au Nord, et à l'Est, se lon leur plus grand éloignement de Mars Hill, que nombre de degrés de l'Angle mentionné dans le Traité a été passé sous silence:

le

Que par conséquent l'Angle Nord-ouest de la Nouvelle Ecosse, dont il est ici question, ayant été inconnu en 1783, et le Traité de Gand l'ayant encore déclaré non constaté, la mention de cet Angle historique dans le Traité de 1783, doit être considerée comme une pétition de principe, qui ne présente aucune base de décision, tandis que si on l'envisage comme un point topographique eu égard à la définition viz "that Angle which is formed by a Line drown due North from the source of the St. Croix River to the Highlands", il forme simplement l'extrémité de la Ligne along the said Highlands, which divide those Rivers that empty themselves into the River St. Lawrence, from those which fall into the Atlantic Ocean," extrémité que la mention de l'Angle Nord-ouest de la Nouvelle

Ecosse ne contribue pas à constater, et qui, étant à 1831 trouver elle-mème, ne saurait mener à la découverte de la Ligne qu'elle termine.

Enfin que les argumens tirés des droits de Souveraineté exercés sur le fief Madawaskas de et sur le Madawaska Settlement, admis même que cet exercise fut suffisamment prouvé, ne peuvent point décider la question, par la raison, que ces deux établissemens n'embrassent qu'un terrain partiel de celui en litige; que les Hautes Parties intéressées ont reconnu le Pays situé entre les Lignes respectivement réclamées par elles, comme faisant un objet de contestation, et qu'ainsi la possession ne saurait être censée déroger au droit, et que si l'on écarte l'ancienne délimitation des Provinces alléguée en faveur de la Ligne réclamée au Nord de la Rivière St. John, et spécialement celle mentionnée dans la Proclamation de 1763 et dans l'Acte de Quebec de 1774, l'on ne saurait admettre à l'appui de la Ligne demandée au midi de la Rivière St. John, des Argumens tendant à prouver que telle partie du terrain litigieux appartient au Canada ou au Nouveau Brunswick.

Considérant, Que la question, dépouillée des argumens non décisifs tirés du caractère plus ou moins montueux du terrain, de l'ancienne délimitation des Provinces, de l'Angle Nord-ouest de la Nouvelle Ecosse, et de l'état de possession, se réduit en dernière analyse à celles-ci: Quelle est la Ligne tirée droit au Nord depuis la source de la Rivière St. Croix, et quel est le terrain, n'importe qu'il soit montueux et élevé ou non, qui, depuis cette Ligne jusqu'à la Source Nord-ouest de la Rivière Connecticut, sépare les Rivières se déchargeant dans le Fleuve St. Laurent, de celles qui tombent dans l'Océan Atlantique; que les Hautes Parties intéressées ne sont d'accord que, sur la circonstance que la limite à trouver doit ètre déterminée par une telle Ligne, et par un tel terrain; qu'elles le sont encore, depuis la Déclaration de 1798, sur la réponse à faire à la première question, à l'exception de la latitude, à laquelle la Ligne tirée droit au Nord de la source de la Rivière St. Croix doit se terminer; que cette latitude concide avec l'extrémité du terrain, qui depuis cette Ligne jusqu'à la Source Nord-ouest de la Rivière Connecticut sépare les rivières se déchargeant dans le Fleuve St. Laurent,

1831 de celles qui tombent dans l'Océan Atlantique, et que, dès lors, il ne reste qu'à déterminer ce terrain.

côté :

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Qu'en se livrant à cette opération, on trouve, d'un

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D'abord, que si par l'adoption de la Ligne récla mée au Nord de la Rivière St. John, la Grande Bretagne ne pourrait pas être estimée obtenir un terrain de moindre valeur, que si elle eût accepté en 1783 la Rivière St. John pour frontière, eu égard à la situation du Pays entre les Rivières St. John et St. Croix dans le voisinage de la mer, et à la possession des 2 rives de la Rivière St. John dans la dernière partie de son cours, cette compensation serait cependant détruite par l'interruption de la communication entre le Bas Canada et le Nouveau Brunswick, spécia lement entre Quebec et Fredericton, et qu'on cher cherait vainement quels motifs auraient déterminé Cour de Londres à consentir à une semblable in terruption:

Que si, en second lieu, en opposition aux Riviè res se déchargeant dans le Fleuve St. Laurent, on aurait convenablement, d'après le langage usité en géographie, pu comprendre les Rivières tombant dans les Baies de Fundy et des Chaleurs, avec celles se jetant directement dans l'Océan Atlantique, dans la dé nomination générique de Rivières tombant dans l'Océan Atlantique, il serait hasardeux de ranger dans l'espèce, parmi cette catégorie, les Rivières St. John et Ristigouche, que la Ligne réclamée au Nord de la Riviere St. John sépare immédiatement des Rivières se déchargeant dans le Fleuve St. Laurent, non pas avec d'autres Rivières coulant dans l'Océan Atlantique, mais seules, et d'appliquer ainsi, en interprétant la délimi tation fixée par un Traité, où chaque expression doit compter, à 2 cas exclusivement spéciaux, et où il ne s'agit pas du genre, une expression générique qui leur assignerait un sens plus large, ou qui, étendue aux Scoudiac Lakes, Penobscott et Kennebec, qui se je tent directement dans l'Océan Atlantique, établirait le principe, que le Traité de 1783 a entendu des Highlands séparant aussi bien médiatement qu'immédiate. ment les Rivières se déchargeant dans le Fleuve St. Laurent de celles qui tombent dans l'Océan Atlantique, principe également réalisé par les 2 Lignes:

Troisièmement, que la Ligne réclamée au Nord 183] de la Rivière St. John ne sépare pas même immédiatement les Rivières se déchargeant dans le Fleuve St. Laurent, des Rivières St. John et Ristigouche, mais seulement des Rivières qui se jettent dans les St. John et Ristigouche, à l'exception de la dernière partie de cette Ligne près des sources de la Rivière de St. John; et qu'ainsi, pour arriver à l'Océan Atlantique, les Rivières séparées par cette Ligne de celles se déchargeant dans le Fleuve St. Laurent, ont chacune besoin de 2 intermédiaires, savoir, les unes de la Rivière St. John et de la Baie de Fondy, et les autres de la Rivière Ristigouche et de la Baie des Chaleurs: Et de l'autre,

Qu'on ne peut expliquer suffisamment, comment, si les Hautes Parties Contractantes ont entendu établir en 1783 la Limite au midi de la Rivière St. John, cette Rivière, à laquelle le terrain litigieux doit en grande partie son caractère distinctif, a été neutralisée et mise hors de cause:

Que le verbe,, divide" parait exiger la contiguité des objets qui doivent être,,divided":

Que la dite Limite forme seulement à son extrémité occidentale la séparation immédiate entre la Rivière Mettjurmette et la source Nord-ouest de PenobScott, et ne sépare que médiatement les Rivières se déchargeant dans le Fleuve St. Laurent, des eaux du Kennebec, du Penobscott et des Scoudiac Lakes; tandis que la Limite réclamée au Nord de la Rivière St. John sépare immédiatement les eaux des Rivières Ristigouche et St. John, et médiatement les Scoudiac Lakes, et les eaux des Rivières Penobscott et Kennebec, des Rivières se déchargeant dans le Fleuve St. Laurent, savoir, les Rivières Beaver, Metis, Rimousky, 3 Pistoles, Green, du Loup, Kamouaska, Quelle, Bras, St. Nichalas, du Sud, la Famine, et Chaudière:

Que même en mettant hors de cause les Rivières Ristigouche et St. John, par le motif qu'elles ne pourraient être censées tomber dans l'Océan Atlantique, la Ligne Septentrionale se trouverait encore aussi près des Scoudiac Lakes, . et des eaux du Penobscott et du Kennebec que la Ligne Méridionale des Rivières Beaver, Metis, Rimousky, et autres, se déchargeant

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