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1829 jouira pendant toute la durée du Mariage de la Dotation définitive qui lui sera accordée.

ART. VIII. Si ce Mariage vient à étre dissous par le prédécés de son Auguste Epoux, Sa Majesté I'Impératrice recevra, au lieu de la Dotation mentionnée dans l'Article précédent, celle qui lui sera constituée en Donaire par l'Assemblée Législative du Brésil., ART. IX. En cas qu'il y ait des enfans issus de ce lit, et que Sa Majesté l'Impératrice ainsi que des Enfans survivent á Sa Majesté l'Empereur, la moitié de tous les biens meubles et immeubles appartenant à l'Empereur, d'après le partage de la Communauté de feue l'Impératrice Léopoldine de glorieuse mémoire, et de tous ceux acquis postérieurement, à l'exception de ceux qui composent le Domaine de la Couronne aux termes de l'Article 115. de la Constitution Brésilienne, sera adjugée en toute propriété à l'Auguste Veuve, sous la condition qu'elle ne pourra pas endisposer ni l'aliéner; et qu'elle aura seulement, sa vie durant, la jouissance des Revenus annuels de ces biens ainsi que des intérêts du Capital accumulé de la Dot, si elle quitte le Brésil et va résider ailleurs; la même portion des dits biens de l'Empereur sera dévolue en toute proprietée et sans restriction, à Sa Majesté l'Impératrice, dans le cas où Sa Majesté l'Empereur viendrait à mourir, ayant eu de ce Mariage des Enfans qui seraient décédés avant Lui.

ART, X. S'il arrive que Sa Majesté l'Impératrice n'ait point de postérité, et qu'elle survive à Son Auguste Epoux, elle aura droit uniquemant au tiers des biens appartenant à l'Empereur, de la manière expliquée dans l'Article précédent, dont elle pourra disposer librement, de même que de la totalité du Capital accumulé de la Dot, soit qu'elle reste au Brésil ou qu'elle aille résider dans un Pays étranger quelconque.

ART. XI. Si le décés de Sa dite Majesté Impériale précède celui de l'Empereur, et si elle laisse des Enfans, sa Succession sera partagée également entre Son Auguste Epoux et ses Enfans selon les Lois du Brésil. Mais si elle meurt ayant eu des Enfans qui soient prédécédés, la Succession sera divisée en 2. parts égales, dont l'une appartiendra à Sa Majesté l'Empereur. et l'autre à l'héritier qu'elle aura institué dans son Testament.

ART. XII. Dans les deux cas de mort, sans po- 1829 stérité et ab intestato, la Succession de Sa Majesté l'Impératrice sera dévolue suivant les Lois de son pays natal à ses héritiers ascendans ou collatéraux survivans, avec déduction du tiers qui sera déféré à Sa Majesté l'Empereur.

ART. XIII. Continuant à résider au Brésil dans l'état de Veuvage, Sa Majesté l'Impératrice aura l'option de loger au Palais Impérial ou dans une autre maison convenablement meublée et fournie de vaisselle, linge et écurie nécessaires, aux frais du Successeur de Son Auguste Epoux.

ART. XIV. Tous les avantages accordés à Sa Majesté l'Imperatrice dans les Articles précédens lui seront assurés dès le moment de la célébration de son Mariage, en Europe, et même dans le cas (que Dieu veuille éloigner) du décés de l'Empereur avant la consommation du Mariage.

ART. XV. Le présent Contrat de Mariage sera ratifié par Sa Majesté l'Empereur du Brésil, et l'exemplaire de cette Ratification, en bonne et due forme, sera remis à la Sérénissime Duchesse de Leuchtenberg, dans l'espace de 6. mois, à partir du jour de la signature de cet acte.

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En foi de quoi, les Soussignés ont signé le présent Contrat, et y ont fait apposer le Cachet de leurs Armes.

Fait à Canterbury, le 30. Mai 1829.

(L. S.)
(L. S.)

PLANAT DE LA FAYE.

LE MARQUIS DE BARBACENA.

Nous déclarons par les présentes approuver et ratifier pleinement le Contrat ci-dessus, dans tout son Contenu, promettant d'en exécuter fidèlement toutes les Clauses et Conditions, en tant qu'elles dépendent de nous.

En foi de quoi, nous avons signé les présentes Ratifications, et y avons fait apposer le sceau de nos Armes.

Donné en notre Palais Ducal à Munich, le 30. Juin 1829.

AUGUSTE AMELIE.

PLANAT DE LA FAYE.

Par Son Altesse Royale.

(L. S.)

(L. S.)

1829

5. Traité de paix entre la république du Pérou et la republique de Colombie, conclú à Guayaquil, le 20 Septembre 1829.

(LESUR Annuaire historique universel pour 1829. Paris, 1830. Appendice p. 158.)

Au

(Traduction.)

u nom de Dieu, auteur et législateur de l'Univers: La république du Pérou et celle de Colombie désirant sincèrement mettre un terme à la guerre dans Jaquelle elles se sont trouvées engagées par des circonstances malheureuses qui ne leur avaient pas permis l'arrangement amical de leurs différens, et se trouvant heureusement aujourd'hui en pouvoir de le faire et de rétablir en même temps les relations les plus intimes et les plus cordiales entre les deux nations, ont établi et nommé pour leurs ministres plénipotentiaires, savoir, S. E. le président de la république du Pérou, Don José Larrea y Loredo, citoyen péruvien, et S. E. le libérateur, président de la republique de Colombie, Don Pedro Gual, citoyen colombien; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

ART. 1er. Il y aura une paix perpétuelle et inviolable, et une amitié constante et parfaite entre les républiques du Pérou et de Colombie, de sorte que dorénavant il ne sera permis à aucune d'elles de commetre ni souffrir qu'il se commette, directement ou indirectement aucun acte d'hostilité contre leurs nations, citoyens et sujets respectifs.

ART. 2. Les deux parties contractantes s'obligent solemnellement à oublier tout le passé, en s'occupant à écarter tout motif de déplaisir que pourrait rappeler la mémoire des démélés heureusement terminés; à contribuer à leur bien-être mutuel, et à leur sécurité et bonne rénommée, par tous les moyens en leur pouvoir.

ART. 3. Aucune des parties contractantes n'accordera le passage sur son territoire, ni n'accordera de secours d'aucune espèce aux ennemis de l'autre: au contraire, il emploira ses bons offices, et même sa

médiation s'il est nécessaire, pour le rétablissement de 1829 la paix, aussitôt que les hostilités pourroient avoir lieu avec une ou plusieurs puissances; et, dans l'intervalle, on ne permettra pas l'entrée dans les ports de l'une ou de l'autre république, aux corsaires et aux prises que feraient les dits ennemis aux citoyens du Pérou ou de Colombie.

ART. 4. Les forces militaires dans les départemens septentrionaux du Pérou et dans ceux du sud de Colombie, seront réduites au pied de paix, aussitôt après la ratification du présent traité, de sorte qu'à l'avenir il ne sera permis d'avoir en ces départemens que les garnisons et corps tout-à-fait nécessaires et indispensables pour conserver le pays en repôs et sûreté. Tous les prisonniers faits durant la présente guerre, qui existeraient an pouvoir de l'une des deux républiques, seront rendus en masse à leurs pays respectifs, sans besoin d'échange où de rachat.

ART. 5. Les deux parties reconnaissent pour frontières de leurs territoires respectifs les mêmes qu'avaient avant leur indépendance les anciennes viceroyautés de la Nouvelle-Grenade et du Pérou, avec les seuls changemens qu'ils jugeront convenable d'accorder entre eux. A cet effet, ils s'obligent dès à présent de se faire réciproquement les concessions de petits territoires qui pourraient contribuer à fixer la ligne des limites de la manière la plus exacte et naturelle, et capable de faire éviter toutes discussions et désagrémens entre les autorités et les habitans des frontières.

ART. 6. Afin d'obtenir ce dernier résultat, le plus promptement possible, on est convenu et l'on convient ici expressément, que les deux gouvernemens nommeront et constitueront une commission, composée de deux personnes pour chaque république, qui devra parcourir, rectifier et fixer la ligne des limites, conformément à ce qui a été stipulé dans l'article précedent. D'accord avec leurs gouvernemens respectifs, cette commission mettra chaque partie en possession de ce qui lui reviendra, à mesure qu'elle reconnaitra et fixera les limites, en commençant depuis la rivière de Tumbes, dans l'océan Pacifique.

ART. 7. On convient également entre les parties contractantes, que la commission des limites commen

1829 cera ses travaux quarante jours après la ratification du présent traité, et les terminera dans les six mois suivans. Si les membres de cette commission ne sont pas d'accord sur un ou plusieurs points, dans le cours de leurs opérations, ils en rendront un compte détaillé à leurs gouvernemens respectifs, afin que les prenant en considération, on puisse résoudre amicalement ce qui conviendrait d'avantage, sans que pour cela on interrompe en aucune manière les travaux jusqu'à leur conclusion.

ART. 8. On est convenu et l'on convient ici expressément, que les habitans des petits territoires qui, en vertu de l'art. 5, pourront être cédés réciproquement entre les parties contractantes, jouiront des prérogatives, priviléges et exemptions dont jouissent ou pourront jouir les autres habitans du pays dans lequel ils fixeront définitivement leur résidence. Les habitans qui déclareraient, devant les autorités locales, leur résolution d'habiter, soit au Pérou, soit dans la Colombie, auront le terme d'une année pour disposer à leur volonté de tous leurs biens meubles et immeubles, et pour se transporter, avec leurs familles et leurs propriétés, au pays de leur choix, libres de tous impôts et droits quelconques, sans qu'il leur puisse être causé ni vexation ni obstacle.'

ART. 9. La navigation et le commerce des lacs et rivières qui coulent ou couleront le long des frontières de l'une ou de l'autre république, seront entiérement libres pour les citoyens de toutes deux, sans aucune distinction, et sous aucun prétexte on ne leur causera d'obstacles ni d'embarras d'aucune espèce, dans leurs marchés, échanges et ventes réciproques de tous les articles de commerce libre et permis, consistant dans les produits naturels ou manufacturés de chaque pays, en leur faisant payer seulement les droits, accises ou émolumens auxquels seraient sujets les natifs ou habitans de chaque pays.

ART. 10. On convient également ici qu' une commission, composée de deux personnes pour chaque république, liquidera, dans la ville de Lima, et pendant le même espace de temps mentionnée en l'article 7. pour la commission des limites, la dette que la république du Pérou a contractée avec celle de Colombie; pour les secours prètés pendant la dernière guerre,

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