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Dans ce but les Plénipotentiaires ont jugé indi- 1831 spensable de poser avant tout, des bases quant aux limites qui doivent séparer désormais le Territoire Hollandais du Territoire Belge.

Des propositions leur avaient été remises de part et d'autre sous ce dernier rapport. Après les avoir mûrement discutées, ils ont concerté entre eux les bases suivantes:

ART. I. Les limites de la Hollande comprendront tous les Territoires, Places, Villes, et Lieux, qui appartenoient à la ci-devant République des Provinces Unies des Pays-Bas, en l'année 1790.

ART. II. La Belgique sera formée de tout le reste des territoires qui avoient reçu la dénomination du Royaume des Pays-Bas dans les Traités de l'année 1815, sauf le Grand Duché de Luxembourg, qui, possédé à un titre différent par les Princes de la Maison de Nassau, fait, et continuera à faire, partie de la Confédération Germanique.

ART. III. Il est entendu que les dispositions des Articles CVIII, jusqu'à CXVII. inclusivement, de l'Acte Général du Congrès de Vienne, relatifs à la libre navigation des fleuves et rivières navigables, seront appliquées aux rivières et aux fleuves qui traversent le Territoire Hollandais, et le Territoire Belge.

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ART. IV. Comme il résulterait néanmoins des bases posées dans les Articles I et II. que la Hollande et la Belgique possèderaient des Enclaves sur leurs Territoires respectifs, il sera effectué par les soins des 5 Cours, telles échanges et arrangemens entre les deux Pays, qui leur assureraient l'avantage réciproque d'une entière contiguité de possessions, et d'une libre communication entre les Villes et Places comprises dans leurs Frontières.

Ces premiers Articles convenus, les Plénipotentiaires ont porté leur attention sur les moyens de consolider l'oeuvre de paix auquel les 5 Puissances ont Youé une active sollicitude, et de placer dans leur vrai jour les principes qui dirigent leur commune politique.

Ils ont été unaniment d'avis, que les 5 Puissances devaient à leurs intérêts bien compris, à leur union, à la tranquillité de l'Europe, et à l'accomplissement des vues consignées dans leur Protocole du 20 Dé

1831 cembre, une manifestation solennelle, une preuve écla tante de la ferme détermination où elles sont, de ne chercher dans les arrangemens relatifs à la Belgique, comme dans toutes les circonstances qui pourront se présenter encore, aucune augmentation de territoire, aucune influence exclusive, aucun avantage isolé, et de donner à ce Pays lui-même, ainsi qu'à tous les Etats qui l'environnent, les meilleures garanties de re pos et de sécurité.

C'est par suite de ces maximes, c'est dans ces intentions salutaires, que les Plenipotentiaires ont résolu d'ajouter aux Articles précédens, ceux qui se trou vent ci-dessous.

ART. V. La Belgique, dans ses limites, telles qu'elles seront arrêtées et tracées conformément aux bases posées dans les Articles I, II et IV, du présent Protocole, formera un Etat perpétuellement neutre Les 5, Puissances lui garantissent cette neutralité per pétuelle, ainsi que l'intégrité et l'inviolabilité de son territoire, dans les limites mentionnées ci-dessus.

ART. VI. Par une juste réciprocité, la Belgique sera tenue d'observer cette même neutralité envers tous les autres Etats, et de ne porter ancune atteinte à leur tranquilité interieure ni extérieure.

ART. VII. Les Plénipotentiaires s'occuperont sans le moindre délai, à arrêter les principes généraux des arrangemens de Finances, de Commerce, et autres, qu'exige la séparation de la Belgique d'avec la Hollande.

Ces principes une fois convenus, le présent Protocole ainsi complété, sera converti en Traité Délinitif, et communiqué sous cette forme à toutes les Cours de l'Europe, avec invitation d'y accéder.

ART. VIII. Quand les arrangemens relatifs à la Belgique seront terminés, les 5 Cours se réservent d'examiner, sans préjudice du droit des tiers, la que stion de savoir, s'il y aurait moyen d'étendre aux Pays voisins le bienfait de la neutralité garantie à la Belgique.

ESTERHAZY. TALLEYRAND. BULOW. LIEVEN

WESSENBERG. PALMERSTON. MATUSZEWIC

Pièce annexée à l'onzième protocole de la con- 1831 férence de Londres du 20 Janvier 1831.

Note adressée par le Gouvernement Belge aux Commissaires de la conférencé à Bruxelles (Lord Ponsonby et M Bresson), en date du 17 Janvier 1831..

Le Comité des relations extérieures a l'honneur de prévenir Lord Ponsonby et M. Bresson, que les ordres sont expédiés pour faire retirer les troupes qui investissaient Maestricht, et préscrire de la manière la plus formelle, d'éviter toutes les causes d'hostilité. I prie Lord Ponsonby et M. Bresson d'agréer etc. Le vice-président du Comité

Comte d'ARSCHOT.

XXXVIII.

Mémoire redigé en Belgique en suite du protocole de la Conférence de Londres, du 20 Janvier 1831.

Le protocole de la conférence de Londres du 20 Janvier assigne à la Hollande le statu quo de 1790. Tout ce qui est en dehors de ce statu quo reste à la Belgique.

La condition de la Hollande n'est pas la même que celle de la Belgique: la Hollande, en revendiquant tel ou tel territoire, est tenue de prouver qu'elle le possédait en 1790; la Belgique, en revendiquant tel ou tel territoire, n'est pas tenue de prouver qu'elle le possédait en 1790, elle est tenue de prouver que la Hollande ne le possédait point à cette époque.

A la Belgique incombe une preuve toute négative, à la Hollande une preuve affirmative.

La question se réduit donc à savoir quel était le statu quo de la république des Provinces - Unies

en 1790.

Les termes mêmes dans lesquels la question est posée annoncent que tous les traités qui peuvent être intervenus depuis 1790. sont considérés comme non

avenus.

En 1790. la république des Provinces - Unies possédait la ville de Venloo et 53 villages compris dans

L

1831 le territoire de la province actuelle du Limbourg, partageait avec le prince-évèque de Liége la souv raineté de la ville de Maestricht, mais à cette époqu la république n'ayait pas la souveraineté entière Berg-op--Zoom, ni aucune des possessions qui of été cédées à la république batave par le traité du 1 Janvier 1800, et qui sont actuellement comprises dan le territoire des provinces septentrionales.

En vain dira-t-on avec les journaux hollandais qu cette cession ayant été faite à titre onéreux (art. 5. d traité) le traité doit subsister.

Le protocole du 20 Janvier anéantit le traité d 15 Janvier 1800, au detriment de la Hollande, comm il anéantit le traité du 16 Mai 1795. au détriment d la Belgique.

Ces faits historiques étant établis, l'art. 4 du pro tocole du 20 Janvier nous offre des ressources inat tendues.

Cet article porte:,,Comme il résulterait des base posées dans les articles 1 et 2 que la Hollande et Belgique posséderaient des enclaves sur leurs territo res respectifs, il sera effectué, par les soins des cin Cours, tels échanges et arrangemens entre les deu pays qui leur assureraient l'avantage réciproque d'un entière contiguité de possession et d'une libre commu nication entre les villes et fleuves compris dans leur frontières."

De fausses notions historiques ont fait croire qu'i ne s'agissait dans cet article que des enclaves du Lim bourg; d'après ce qui précède, il y a des enclaves dans le Brabant septentrional et dans d'autres provinces du nord.

Enclaves Hollandaises
Maestricht.

La part de souveraineté exercée dans cette vill en 1790. par la Hollande concurremment avec le princ de Liége.

Venloo.

Cette ville, qui a signé l'Union d'Utrecht 'en 1579 appartenait en entier à la Hollande en 1790.

Villages de la généralité.

Les villages connus sous cette dénomination e qui en 1790. appartenaient à la Hollande, étaient a nombre de 53; ils étaient dissémenés dans la province

13 étaient situés sur la rive gauche, 40 sur la rive 1831 droite de la Meuse.

Enclaves Belges.
Maestricht.

La part de souveraineté exercée dans cette ville en 1790. par le prince de Liége concurremment avec les Etats-Généraux de Hollande.

Berg-op-Zoom.

La part de souveraineté exercée en 1790. dans le marquisat et la ville de ce nom par l'electeur palatin. Huyssen, Malbourg et Sevenaar.

Huyssen et Sevenaar, deux petites villes, avec le village de Malbourg, et leur territoire, sont comprises dans la province actuelle de la Gueldre.

En 1790. ces possessions faisaient partie du duché de Clèves qui appartenait au roi de Prusse.

Elles ont été cédées à la république batave par le traité du 15 Janvier 1800 et celui du 14 Novembre 1802, au royaume des Pays-Bas, par l'art. 56 du traité de Vienne.

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Ces enclaves. auraient assuré à la Belgique le cours du Rhin sur plus de deux lieues d'étendue.

l'Effelt.

Le village l'Effelt, situé dans le Brabant septentrional, sur la Meuse, appartenait en 1790. au roi de Prusse, comme duc de Clèves, et a été cédé à la république batave par le traité du 15 Janvier 1800.

Boxmeer.

Ce village du Brabant septentrional appartenait en toute souveraineté, en 1790, au comte Scheerenberg, et a été cédé à la république batave par le traité de 1800.

Ravenstein.'

La seigneurie de Ravenstein, comprenait, outre cette ville, quatorze villages, et appartenait en 1790, en toute souveraineté, à l'électeur palatin; c'est ce que les Etats Généraux de Hollande avaient reconnu après une longue contestation.

La souveraineté de cette seigneurie a été cédée à la république batave par le traité de 1800.

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Meghen.

Le comté de Meghen renfermait en 1790, outre la petite ville de ce nom, les trois villages de Haren, Macheren et Tuffelen, et était un fief de la cour

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