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et il n'est pas douteux qu'il n'écarte avec bien plus 1830 de certitude toute possibilité du renouvellement des hostilités; car celle des deux Parties qui la romprait, se placerait en opposition ouverte avec les intentions salutaires qui ont dicté les démarches faites par les 5 Puissances pour arrêter l'effusion du sang.

L'on doit faire observer en outre, que s'il ne devait pas résulter de l'Armistice une sécurité complette, sous la garantie des Puissances, les Plénipotentiaires n'auraient pu songer à proposer l'évacuation de la Citadelle d'Anvers, par exemple; évacuation qui, dans le cas d'une reprise d'hostilités, aurait changé si essentiellement la position de l'une des deux Parties.

L'on ajoutera que le Protocole du 17 Novembre a reçu de la Cour de la Haye, une adhésion pleine et entière.

XXI.

Le Vicomte de Palmerston à Sir Charles Bagot à la Haye, le 10 Décembre 1830.

Sir,

London, Foreign office, 10th December 1830.

I have communicated your Excellency's Despatches of the 5th, 6th and 7th instant, relative to the navigation of the Scheldt, to a Conference of the Plenipotentiaries of the 5 Powers assembled this day at the Foreign Office; and the Conference have thereupon agreed to, and signed the Protocol (No. 5.), of which I enclose to your Excellency a Copy, and which contains the opinion of the Plenipotentiaries upon the question of the Blockade of Antwerp.

I have to request your Excellency to communicate this Protocol to the Government of His Majesty the King of The Netherlands; and I have no doubt that, if the difficulties to which it relates have not been already removed, His Majesty will yield to the wishes and opinions of the 5 Courts upon this point, when they

are made known to him.

Your Excellency will lose no opportunity of impressing upon the minds of the Dutch Government the fixed and unanimous desire of the Plenipotentiaries to put an immediate end to hostilities, and to prevent

1830 their resumption; and you will use all those arguments which were sketched out in my Despatch of the 7th instant, to prove to the Dutch Government, that a renewal of hostilities between them and the Belgians, would be no less prejudicial to their own interests, than destructive to the general peace of Europe.

The latter part of the enclosed Protocol has reference to a Note verbale, given to Lord Ponsonby and M. Bresson by the Provisional Government, and of which I herewith transmit a Copy to your Excellency; and I have to request you to communicate thereupon with the Dutch Government, and endeavour to obtain from them an assurance, in conformity with that part of the Protocol, that Vessels belonging to the Belgian Ports shall not be molested by the Ships of the King of The Netherlands by reason of the difference of Flag.

I am etc.

PALMERSTON.

XXII.

Sixième protocole de la conférence de Londres, du 18 Decembre 1830.

Présens: Les Plénipotentiaires d'Autriche; de France; de la Grande Bretagne; des Pays-Bas ; de Prusse; et de Russie.

Les Plénipotentiaires des Cours d'Autriche, de France, de la Grande Bretagne, des Pays-Bas, de Prusse, et de Russie, s'étant réunis en Conférence, lecture a été faite d'une déclaration du Gouvernement Provisoire de la Belgique, portant adhésion à l'Armistice que les 5 Puissances avaient en vue d'établir par leurs Protocoles du 4, du 17, et du 30 Novembre, ainsi que du 10 Décembre dernier.

Les Plénipotentiaires ont résolu de prendre acte de cette adhésion, en joignant au présent Protocole la Déclaration dont il s'agit (A.).

Cette Déclaration était accompagnée d'une Note relative à la ligne d'Armistice adoptée par le Gouvernement Provisoire de la Belgique.

Ne trouvant pas dans la Correspondance de leurs Commissaires à Bruxelles, d'informations qui prouvent que la ligne en question a été convenue avec le con

cours des Commissaires de Sa Majesté le Roi des Pays- 1830 Bas, ainsi qu'il avait été statué par les Protocoles Nos. 2 et 3 du 17 Novembre, les Plénipotentiaires ont jugé nécessaire de suspendre toute opinion au sujet de cette Note, jusqu'à la réception de plus amples renseignemens. Il a été arrêté du reste, que la dite Note serait provisoirement annexée au Présent Protocole. (B)

Les Plénipotentiaires d'Autriche et de Prusse se sont ensuite acquittés auprès de la Conférence, d'une Communication spéciale dont les avait chargé la Diète de la Confederation Germanique, par rapport au Grand Duché de Luxembourg. Cette Communication a eu lieu au moyen de la Note ci-jointe (C.) que la Conférence s'est réservée de prendre en considération dans sa prochaine réunion.

De son côté, le Plenipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas a fait lecture d'une Note, concernant les discussions dont la levée du Blocus des Côtes de Flandres avait antérieurement formé le sujet; et en même tems il a annoncé que le Roi son Maitre avait chargé le Baron de Zuylen de Nyevelt, Son Ambassadeur près la Porte Ottomane, d'assister, en qualité de second Plénipotentiaire, aux Conférences de Londres.

Il a été convenu que cette Note serait jointe au présent Protocole. (D.)

ESTERHAZY. TALLEYRAND. BULOW. LIEVEN.
WESSENBERG. PALMERSTON. MATUSZEWIC.

Pièces annexées au protocole de, la conférence de Londres, du 18 Décembre 1830.

A.

Déclaration du gouvernement provisoire de la Belgique portant adhésion au protocole du 17 Novembre de la conférence de Londres, en date du 15 Décembre 1830.

Le gouvernement provisoire de la Belgique déclare å M. M. les Commissaires délégués par LL. EE. les plénipotentiaires des cinq grandes Puissances, signataires du protocole de Londres, en date du 17 Novembre 1830, qu'il adhère au dit protocole.

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1830 Le gouvernement provisoire a bien entendu:

7

1°. Que la navigation de l'Escaut sera comp tement libre, ainsi que LL. EE. les plénipotentiair l'ont decidé dans leur conférence du 10 Décembre co rant, sans autres droits, de péage et de visite que ce établis en 1814, avant la réunion de la Belgique de la Hollande.

2°. Que les lignes déterminées dans la note jointe de ce jour et les occupations militaires des t ritoires indiqués ne préjugent en rien, aux termes dit protocole, les questions ultérieures politiques et to ritoriales, définitivement à régler entre la Belgique la Hollande.

3. Que personne ne pourra être recherché ni quiété pour opinions manifestées ou faits politiqu dans les parties de territoire qui seront occupées les troupes respectives en vertu de l'armistice..

Le gouvernement provisoire s'engage, en out à opérer l'échange en masse de tous les prisonnie un mois après la pleine et entière exécution de l'arı stice, de part et d'aute, ou plutôt si faire se peut. Fait au Palais de la Nation, à Bruxelles, le Décembre 1830.

Signé: S. VAN DE WEYER, Comte F. DE MÉROD
CH. ROGIER, JOLLY, F. DE COPPIN, J. VA

DERLINDEN.

B.

Note secrète du 15 Décembre 1830 annexée à déclaration du même jour.

La ligne militaire sera tracée sur la rive droi de la Meuse, de Mastricht à Stevenswaerd et Venlo en laissant ruremonde sur la gauche, avec la dési nation des lieux d'étape à fixer par les Commissaire Le territoire au-dessous de Venloo sur la rive gauc en tirant une ligne droite de Venloo à l'angle orient du Brabant septentrional, pourra être provisoireme occupé par les Hollandais.

d'at

Un rayon de deux mille quatre cents mêtres, partir de la ligne capitale, sera accordé autour Mastricht. Il ne pourra être fait aucun ouvrage taque à six mille mêtres de la ville de Mastricht. Mastricht pourra se servir, pour ses relations com

merciales, de la route sur Aix-La-Chapelle, tout en 1830 laissant cette route sous l'administration exclusive de la Belgique.

M. M. les Commissaires interposeront leurs bons offices pour faire rétablir la liberté de la navigation par Mastricht, avec les précautions nécessaires pour la sécurité de la place, ainsi que la communication avec la rive droite de la Meuse.

Ils s'emploieront également pour les communications avec la mer par le canal de Terneuse,

En partant de l'angle oriental de la province de Brabant septentrionale, vis à vis de Venloo, la ligne de séparation sera déterminée par les limites, actuelles des provinces de Limbourg et d'Anvers. Au delà de Escaut cette ligne séra déterminée par les limites qui séparent actuellement les provinces des deux Flandres et de la Flandre dite des Etats, incorporée à la province de Zélande.

C.

Note des Plénipotentiaires d'Autriche et de Prusse adressée à la conférence de Londres.

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Londres, le Décembre 1830. Les Soussignés, Plénipotentiaires d'Autriche, et de Prusse, ont été chargés par la Diète Germanique de faire à la Conférence la Communication suivante:

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas a réclamé, en sa qualité de Grand Duc de Luxembourg, de la Diète, les secours nécessaires pour réprimer l'insurrection éclatée dans le Grand Duché.

Cette réclamation devoit être accueillie par la Diète. Considérant toutefois que l'insurrection dans le Grand Duché n'est que la suite de celle éclatée en Belgique, et que celle-ci fait dans ce moment l'objet de la Conférence des Plénipotentiaires des 5 Puissances réunis à Londres, la Diète a cru, avant de prendre les mesures qui sont de sa compétence, devoir s'adresser à la Conférence pour s'assurer și elle n'a déjà trouvé, ou ne s'occupe à trouver, des moyens suffisans à l'effet d'obtenir le but en question, et qui rendraient superflue en tout ou en partie une intervention plus positive de la part de la Diète Germanique. Les Soussignés, en s'acquittant de cette commis

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