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Ce qui concerne le Régiment de Château-Vieux a été renvoyé au Comité Diplomatique.

Il a été demandé et accordé qu'il fût voté des remercimens à MM. Duveyrier et Cahier, Commissaires du Roi; MM. Gaillard et Leroy, Citoyens de Paris, qui les ont volontairement accompagnés, pour leur zèle patriotique dans le rétablissement de la paix à Nancy, et pour le succès de l'importante Commission dont ils ont été chargés. Il a été voté pareillement des remercimens à MM. Hocau, Nicolas et Madame Lambert, Citoyens de Nancy, pour leur courage et

leur zèle patriotique.

La Séance a été levée à minuit et demi,

Signé, PÉTION, Président ; MARTINEAU Jos. LANCELOT Recteur de Rethiers, VARIN SALICETI, POULAIN DE BOUTANCOURT, et CasteLANET, Secrétaires.

A Paris, chez BAUDOUIN, Imprimeur de L'ASSEMBLÉE NATIONALE, rue du Foin Saint-Jacques, No 31.

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Vous avez reconnu la néceffité de deux contributions l'une foncière, l'autre que nous appelerons mobiliaire.

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Vous vous rappelez fans doute que vous n'avez admis ces deux contributions qu'à raifon des befoins publics, & afin de faire contribuer également tous les revenus & tous les citoyens à la dépenfe de la protec

tion commune.

A

La contribution foncière ne préfente que des idées claires, qu'un méchanisme simple. Toute propriété foncière doit contribuer en raifon de fon revenu net. Cette propriété ne peut être cachée; les fruits qu'elle produit font vifibles; le revenu eft facile à calculer & à impofer.

&

Il n'en eft pas de même pour la contribution mobiliaire, elle doit porter fur tous les autres revenus qui n'ont pas contribué, & ces revenus font tous ceux qui ne viennent pas de propriétés foncières ; ce font les rentes des capitaux placés dans les fonds publics, dans les entreprises induftrielles de tout genre même dans les falaires de toute espèce de travaux qui, exigeant une intelligence exercée & une habileté perfectionnée, fuppofe des apprentiffages dont les frais peuvent être confidérés comme un capital que l'on a placé fur foi-même, & dont on doit tirer un revenu proportionnel.

Tous ceux qui jouiffent de femblables revenus, n'en jouiffent que fous la protection publique, comme les propriétaires fonciers jouiffent de leurs propriétés fous la même protection, & les uns doivent contribuer comme les autres.

Mais les mêmes motifs qui vous ont portés à ne taxer à la contribution foncière que les trois quarts du revenu des maifons, & à accorder différentes déductions dans d'autres cas, exigent qu'en taxant les revenus mobiliaires, vous veuillez confidérer les rifques auxquels ces revenus font exposés, l'incertitude d'un produit conftant & uniforme, la difficulté de les reconnoître & de les évaluer à leur véritable taux.

Ces confidérations doivent, Meffieurs, vous déterminer à taxer avec modération les revenus mobi1 aires.

Nous vous avions propofé de les taxer à 12 den.

pour livre lorfque nous vous préfentâmes l'article 8 du titre 2 de la contribution perfonnelle.

On demanda que vous euffiez porté leur taxation plus haut; vous vous bornâtes à décréter qu'ils feroient taxés par denier pour livre fur leur montant préfumé d'après les loyers d'habitation.

Vous reconnûtes la juftice, la néceffité même de les faire contribuer, & d'avoir une bafe commune d'évaluation. Votre ajournement fur la quotité ne fut déterminé que parce que vous n'aviez pas encore apperçu l'étendue & les bornes de vos befoins.

Nous avions fait imprimer & diftribuer des projets de tarifs d'évaluation; on alléguoit qu'ils étoient inadmiffibles, que leur résultat produiroit des fommes trop confidérables. Nous n'avions pas eu cette intention, puifqu'au contraire nous avions déclaré que la contribution perfonnelle ne devoit s'élever que de 60 à 100 millions au plus; puifque nous vous avons fait décréter que, d'après la fixation, on ne pourra exiger de chaque municipalité que la fomme qui lui fera attribuée. Auffi nous vous demandâmes d'ajourner la difcuffion fur les projets de tarifs, & nous invitâmes nos collègues à venir nous communiquer leurs réflexions fur ce point.

Quelques-uns, mais en très-petit nombre, fe font rendus à cette invitation. MM. les députés de Paris & le confeil-général de la commune de la même ville nous ont communiqué leurs obfervations par des mémoires qui vous ont été diftribués. Nous allons fixer votre attention fur ces obfervations & fur les autres objections qui nous ont été propofées, ou qui ont été rendues publiques.

Tout le monde convient qu'il faut une contribution mobiliaire ; &, quoi qu'on en dife,'il eft jufte que cette contribution ne porte pas fur les revenus fonciers, qui

en acquittent une plus forte: autrement ce feroit s'écarter de vos vues, qui ont été d'atteindre les revenus qui ne proviennent pas de propriétés foncières..

Quant au mode de la contribution mobiliaire, nous fommes encore convaincus que de toutes les bafes qui peuvent fervir à en faire l'affiette, les loyers font préférables: c'est un figne commun à tous les habitans de la France, c'est le figne le plus fenfible de la dépense annuelle de chaque citoyen.

Il peut, comme toutes les préfomptions, donner lieu à des erreurs, à des inégalités; mais de toutes les préfomptions, il eft la moins fautive, la moins arbitraire.

Nous avons vu avec étonnement, dans le mémoire de MM. les députés de Paris, deux propofitions fur ce point, diamétralement oppofées.

On y lit, page 20, « qu'on peut taxer à raifon du »loyer; que c'étoit la bafe de la capitation à Paris; que la fomme à taxer peut fe graduer, parce qu'il » eft évident que celui qui fait une dépenfe plus forte » pour fon loyer, doit prélever une fomme plus forte » pour les dépenfes de l'état. »

C'eft ainfi que MM. les députés de Paris convienent que la capitation ne pouvoit avoir de meilleure afe que le loyer, & que la préfomption, affife fur cette bafe, leur paroît jufte & raifonnable, en ce qu'elle permet la gradation de la taxe.

Cependant ils oublient bientôt ces vérités, & quelques lignes plus loin ils allèguent, « que la bafe uni»forme, que la régularité des calculs difparoiffent » lorfque, ne procédant plus d'après un fait reconnu » ou prouvé, le paiement de tant pour le loyer, >> on veut lever une impofition fnr les facultés préfu» mées d'après le loyer ».

Ce raifonnement les conduit à des conféquences

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