Page images
PDF
EPUB

déclareroient pas leur fortune. Il faut trouver un moyen de la connoître, qui ne dépende pas d'eux. Dans cette néceffité, un rôle de toutes les terres, une estimation de leur revenu net, mettent en état d'exiger des propriétaires fonciers une contribution commune & égale entr'eux.

Reste à chercher un moyen de connoître les propriétés mobiliaires ; elles ne font pas fenfibles comme autres. Vous êtes réduits à une préfomption plus sûre, à la vérité, que la déclaration du contribuable, mais cependant fujète à quelques erreurs & à des inégalités.

en mettant

Vous compenfez ces inconvéniens dans la préfomption tout en faveur du contribuable; vous n'évaluez fes revenus qu'au plus bas ; vous ne les taxez qu'à un taux bien inférieur de celui des propriétés foncières.

Enfin après ces mefures prifes, vous commencez vos rôles de contribution.

On y porte les propriétés de Jean; elles font eftimées 100 liv. de revenu net, & on le taxe au cinquième, ci.

20 liv. Jean a un loyer qui ne lui fuppofe que 100 liv. de revenu; fon revenu a payé le cinquième; il juftifie cette vérité, il n'eft pas taxé pour revenu mobiliaire.

Pierre a un loyer qui fait préfumer qu'il a 200 liv. de revenu ce revenu n'a rien payé ; c'eft le produit de fes capitaux & de fon induftrie; on ne lui en demande pas le cinquième, parce que ces revenus font moins certains que ceux des propriétés foncières ; mais on le taxe au vingtième, ci. 10 liv.

Voilà dans toute fa fimplicité le plan de votre comité; ce plan contre lequel on réclame, & contre lequel on élève tant de fuppofitions déplacées ; ce plan qu'on a dénaturé jufqu'au point de vouloir

per

fuader aux citoyens qu'on iroit chez chacun d'eux taxer leurs meubles.

Il nous refte à ajouter que les loyers étant communs aux propriétaires fonciers comme aux propriétaires mobiliers, les premiers feroient affujétis à payer deux fois, fi lors de la confection des rôles de contribution mobiliaire ils n'étoient pas autorifés à juftifier qu'ils ont des revenus de propriétés foncières qui ont déja acquitté la contribution commune, & ne doivent pas l'acquitter de nouveau.

Enfin les befoins du tréfor public pouvant exiger un produit plus confidérable que le cinquième des revenus fonciers & le vingtième des revenus mobiliaires, nous vous avons propofé une cote d'habitation commune à tous les citoyens, & affife comme celle des revenus mobiliaires fur la préfomption réfultante des loyers; nous vous avons dit que cette cote devoit être commune, parce qu'alors tous les revenus étoient taxés tant au rôle de contribution foncière, qu'au rôle de contribution mobiliaire, & que le fupplément néceffaire devoit être payé par tous. Maintenant, Meffieurs, jugez les objections qu'on nous fait. Eft-ce une contribution énorme & défaftreufe, quand elle peut être bornée à 60 millions & qu'elle fera établie en remplacement de 72 à 80 millions, & qu'il ne fera jamais poffible de la porter au-deffus de la fomme fixée ?

Opérera-t-elle un reversement fur les non-propriétaires, & tombera-t-elle toute entière fur le commerce & l'induftrie? lorfqu'il est évident qu'elle fera plus foible des que celle des propriétaires fonciers; lorfqu'aucun falarié public n'en pourra être exempt; lorfqu'elle ne pourra atteindre qu'un vingtième des revenus du commerce & de l'induftrie; lorfque les manouvriers, les artifans, les marchands à boutique

ouverte n'en paieront qu'une foible partie, & que l'homme qui ne gague que le falaire de fimple manoeuvre, ne paiera rien du tout?

Des loyers égaux, malgré la différence certaine des revenus, donneront-ils lieu à des taxes égales, lorfqu'il eft décrété que les feuls revenus certains, favoir, ceux des propriétés foncières, ou les falaires, feront toujours taxés à leur entier ?

Enfin, votre comité eft-il tombé dans l'inversion étrange d'appliquer des proportions plus fortes aux petits logemens qu'aux plus grands, lorfqu'il eft conftant que le réfultat de fon projet de tarif étoit de ne préfumer que 500 liv. de revenu à celui qui avoit 100 liv. de loyer, & 10,000 liv. à celui qui avoit 1000 liv. de loyer? d'où réfultoit évidemment que la progreffion étoit toute en faveur des petits loyers, & dans une proportion moitié plus forte fur un loyer de 1000 liv., que fur celui de 100 liv., comme elle étoit auffi dans une proportion moitié plus forte fur un loyer de 10,000 liv. que fur celui de 1000 liv.

Nous ne devions pas croire que de femblables proportions nous euffent attiré le reproche de négliger les intérêts des pauvres, & surement on ne nous l'a fait que parce qu'on n'avoit pas pris la peine d'examiner notre projet.

En vain on cherche à faire douter de la poffibilité de l'exécution dans les grandes villes, à raison des -mutations de loyers & de l'inftabilité des fortunes.

Les rôles de la capitation fe faifoient, & préfentoient les mêmes difficultés; il falloit connoître ou eftimer les loyers de chaque citoyen, favoir s'il avoit ou non des voitures; il faudra de même connoître les loyers de tous les citoyens, le nombre de leurs domeftiques & de leurs chevanx, & obliger chacun d'eux de juftifier ce qu'il paye de contribution foncière.

Ces opérations qui peuvent aifément fe faire dans chaque fection, fuffiront pour faire connoître la maffe impofable; & la répartition ne préfente plus qu'une opération mécanique.

Par exemple, qu'au premier janvier des commiffaires dans chaque fection procédent à la confection d'un rôle de tous les habitans de leur fection. Leur rôle préfentera le nom de l'habitant, s'il eft manouvrier ou artifan, s'il a une boutique ou non, s'il eft père d'une nombreuse famille ou célibataire, ce qu'il paye de loyer, ce qu'il paye de contribution foncière, & le nombre des domeftiques & chevaux.

Ce rôle fait, il fera facile de faire le rôle général; la colonne des citoyens actifs fera faite la première, enfuite celle des domeftiques, puis celle des chevaux. La quatrième colonne fera la taxation des revenus mobiliaires au vingtième, ou telle autre quotité qui fera décrétée par l'Affemblée ; & enfin ce qui reftera de la cotifation générale, à repartir après le calcul des quatre colonnes, le fera fur tous les habitans au marc la livre de leurs revenus fonciers ou mobiliers préfumés d'après leurs loyers d'habitation..

Il n'eft pas à préfumer que des citoyens qui ont tant fait pour la liberté, redoutent des opérations néceffaires pour affurer l'égalité de contribution, & pour prévenir les abus d'extenfion dont on a fi fouvent accufé l'ancien régime.

Enfin, Meffieurs, les conférences que nous avons eu avec nos collègues, les mémoires qui ont été publiés ne nous ont rien appris qui pût vous faire abandonner le fyftême général de la contribution mobiliaire. Nous nous fommes occupés de l'examen de nos projets de tarif; nous les avons réduits à un feul, & nous nous fommes bornés à diminuer les évaluations qui ont paru trop fortes.

?

Nous croyons que ce tarif peut & doit être décreté, fans attendre la fixation de la quotité de la contribution personnelle, & que la différence du prix des loyers, à raifon de l'importance des villes, fera compenfée par les taxes additionnelles, à raifon des domeftiques & des chevaux.

Nous vous avions proposé, Meffieurs, plufieurs tarifs, combinés d'après la cherté plus ou moins grande des loyers dans les lieux plus ou moins peuplés; cette mefure avoit pour objet de rapprocher davantage de la vérité la préfomption des facultés mobiliaires, tirée de la quotité du loyer; & en même temps nous ne vous avions propofé de taxe fixe que pour les domeftiques mâles, mais vous avez décrété que les domestiques des deux fexes feroient taxés, & dans la fixation de ces taxes, vous avez réglé des proportions plus fortes que celles que nous vous avions propofé; de forte que dès-lors celui qui a une fortune plus confidérable & un plus nombreux domeftique, contribue néceffairement davantage.

Dans cet état de chofes, fi l'on fuppofe deux citoyens domiciliés dans deux villes différentes, où les loyers foient dans un rapport.inégal avec la fortune, il est évident que celui qui a un loyer de 600 liv. dans une ville où les loyers font très-chers, n'aura pas le même domeftique que celui qui a un loyer du même prix dans une ville où les loyers font peu

chers.

Ainfi vous pouvez n'adopter qu'un feul tarif uniforme, à raifon du loyer, puifqu'au moyen des taxes additionnelles vous atteignez la différence des for

tunes.

Nous avons à joindre, au nouveau projet de tarif, quelques articles ajournés ou additionnels, qui ne préfentent que des conféquences des décrets que vous

« PreviousContinue »