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SUITE DU PROCÈS-VERBAL

DE

L'ASSEMBLÉE NATIONALE.

Du Mardi Décembre 1790, au matin.

'APRÈS la lecture des Procès-verbaux des Șéances

de la veille et de la surveille, M. le Président a annoncé que M. Gudin faisoit hommage à l'A semblée d'un Ouvrage intitulé: Supplément au Contrat social.

En même temps M. de la Goille est venu déposer sur le bureau le passe-port qui lui avoit été délivré le 3 Novembre dernier, et faire sa déclaration qu'il étoit de retour du Lundi 6 Décembre.

Ensuite un Membre du Comité d'Agriculture. et de Commerce a présenté un projet de Décret, sur la suppression des droits de traites auxquels étoient assujettis au passage de la ci-devant Province de Bretagne dans les autres Provinces du Royaume, les sucres, cafés, et autres denrées des Isles et Colonies Françaises d'Amérique,

A

Un Membre du Comité de l'Imposition a proposé un article additionnel, tendant à assujettir aux droits de traites, aux frontières, les mêmes marchandises qui seroient importées dans les cidevant Provinces d'Alsace, Lorraine et TroisEvêchés.

Un autre Membre a proposé de défendre l'importation dans le Royaume de tous sucres, cafés, et autres marchandises provenant des Colonies étrangères; mais, sur l'observation faite par M. le Rapporteur, que le Comité d'Agriculture et de Commerce s'occupoit d'un travail relatif à cet objet important, la proposition lui a été renvoyée.

Plusieurs Membres ayant demandé que ces différens projets de Décrets fussent ajournés, il a été décidé qu'il n'y avoit pas lieu à délibérer sur l'ajournement après quoi on est allé aux voix,: tant sur le projet de Décret du Comité d'Agriculture et de Commerce, que sur l'article additionnel du Comité de l'Imposition; et le tout a été décrété ainsi qu'il suit :

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« L'ASSEMBLÉE NATIONALE, après avoir entendu le rapport de son Comité d'Agriculture et de Commerce, décrète ce qui suit.

ARTICLE

PREMIER.

» Les droits de consommation qui étoient perçus sur les sucres et autres denrées des Isles et Colonies Françaises de l'Amérique, au passage

de la ci-devant Province de Bretagne dans les autres parties du Royaume, sont supprimés, à cómpter du premier du présent mois.

ART. II.

Les marchandises des Isles et Colonies Françaises qui sont arrivées dans les Ports de la cidevant Province de Bretagne, à compter du premier Décembre 1790, ou qui y arriveront par la suite, seront sujettes aux mêmes droits, et fouiront de la même faveur d'entrepôt que celles importées dans les autres Ports du Royaume.

ככ

ART. I I I.

» L'exemption du droit de consommation dont jouissoient les mêmes denrées destinées pour les ci-devant Provinces de Franche-Comté, Alsace, Lorraine et Trois-Evêchés, cessera, à compter de la même époque.

ART. I V.

» A compter du 10 du présent mois, les sucres cafés, et autres denrées coloniales qui seront importés de l'Etranger dans les ci-devant Provinces d'Alsace Lorraine et Trois-Evêchés, seront traitées de la même manière que celles qui sont importées de l'Etranger, dans les autres parties du Royaume

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Un Membre du Comité des Finances a demandé

que l'Assemblée Nationale voulût bien indiquer un jour prochain pour entendre le rapport qu'il avoit à lui faire sur l'affaire des Créanciers de M. d'Artois.

D'autres Membres ont demandé que l'Assemblée ne s'occupât de cette affaire, qu'au moment où elle traiteroit de la matière des apanages; et il a été décrété que les deux questions seroient traitées en même temps.

Un autre Membre du Comité d'Agriculture et. de Commerce a proposé un projet de Décret, qui a été sur-le-champ mis aux voix et adopté; il est conçu en ces termes :

«L'ASSEMBLÉE NATONALE, après avoir entendu le rapport de son Comité d'Agriculture et de Commerce, décrète ce qui suit :

ARTICLE

PREMI E R.

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Jusqu'à la promulgation du tarif qui sera décrété sur les marchandises provenant du Commerce Français au delà du Cap de Bonne-Espérance celles desdites marchandises qui seront déclarées pour la consommation du Royaume, acquitteront les droits qui ont été jusqu'à présent perçus sur les marchandises de même espèce qui étoient destinées pour les Départemens ci-devant connus sous le nom de Provinces des cinq grossesFermes.

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