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le Décret du 3 Août dernier, ne leur donnent droit à un traitement plus considérable.

» Ceux de ces Officiers ayant au moins quinze ans de service et au-dessous de vingt-huit, qui voudront également ne pas continuer leurs services, conserveront néanmoins leur activité pour 'obtenir la Croix de S. Louis.

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» Les Officiers-Généraux du Corps du Génie qui ne seront pas choisis pour remplir les places d'Inspecteurs-généraux, recevront des traitemens de retraite suivant le Décret du 3 Août dernier.

» Conserveront néanmoins lesdits Officiers le droit de rentrer en activité, comme Inspecteursgénéraux, dans le nombre de ces places laissé au choix du Roi »,

Un Membre a demandé que le Comité Militaire présentât incessamment un semblable projet de Décret sur le mode d'avancement dans la Marine, et la proposition a été adoptée.

M. le Président a annoncé que la Séance étoit levée, et que l'on eût à se retirer dans les Bureaux pour procéder à la nomination des six Commissaires qui venoient d'être décrétés.

Signé, PETION, Président; TREILHARD, Ex-Président; MARTINEAU, Jos. LANCELOT, Rettear de Rethiers, VARIN, SALICETI, POULAIN DE *BOUTANCOURT et CASTELANET, Secrétaires.

Du Mardi

7 Décembre

1790, au soir.

A l'ouverture de la Séance, un Membre a proposé d'intervertir l'ordre du jour, et avant de passer à l'affaire de Nancy, d'entendre le rapport du Comité des Recherches sur les troubles qui agitoient le Département de Calais : cette proposition a été adoptée, et le Rapporteur a proposé le projet de Décret suivant, qui a été adopté.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait au nom de son Comité des Recherches, sur la Pétition du Conseil général du Département du Pas-de-Calais, décrète ce qui suit :

» 1o. La Loi du 29 Août 1789, et les articles III et IV de celle du 18 Septembre de la même année, sur la libre circulation intérieure des grains et farines, seront exécutés dans les dix lieues frontières pour les transports desdits grains et farines par les canaux et rivières, lorsque les chargemens excéderont trente quintaux; et de quelques lieux que les grains soient partis, les acquits à caution seront pris ou visés dans les Municipalités de la route des dix lieues frontières.

» 2°. La formalité des acquits à caution et certificats de déchargement, sera exécutée à lẻgard des transports qui se feront par le Port de Dunkerque pour l'intérieur du Royaume ; et à cet

effet, il sera nommé par l'Administration du Département du Nord un Commissaire qui veillera à l'exécution de la présente disposition.

» 3°. Le Roi sera prié de donner des ordres pour qu'il soit informé contre les auteurs et fauteurs des émeutes qui ont eu lien dans les Dépar temens du Nord et du Pas-de-Calais >>.

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Ensuite, on a repris la discussion du projet de Décret présenté au nom des Comités Militaire des Rapports et des Recherches, relativement aux événemens qui se sont passés à Nancy.

Dans le cours de la discussion, un Membre a interrompu M. Cazalès qui avoit la parole, pour demander qu'il fût formellement rappelé à l'ordre, 1. comme ayant cherché à offenser un de ses Collègues dans la mémoire de son père; 2°. comme ayant employé des expressions contraires à la Constitution, en disant que M. Desilles avoit fait une action qui avoit honoré et son siècle et l'Ordre dans lequel il étoit né, la Loi ne connoissant plus d'Ordres dans l'Etat.

Sur ces incidens, on a demandé de passer à l'ordre du jour; mais, la demande a été rejetée par la question préalable.

On a demandé la division, et que si M. de Cazalès étoit rappelé à l'ordre, il ne le fût que pour le second motif : la division a été adoptée ; et la motion mise aux voix, il a été décrété que M. de Cazalès étoit rappelé à l'ordre pour avoir em

ployé une expression contraire à la Constitution. 1. On est revenu à la discussion du projet de Décret présenté par les Comités réunis ; et après. différens amendemens dont les uns ont été rejetés par la question préalable, les autres adoptés par le Rapporteur, le Décret a été rendu, article par article, ainsi qu'il suit :

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« L'ASSEMBLÉE NATIONALE, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait au nom de ses Comités Militaire, des Rapports et des Recherches décrète ce qui suit :

ARTICLE

PREMIER.

» L'Assemblée Nationale abolit toutes les procédures commencées tant en exécution de son Décret du 16 Août dernier, qu'à l'occasion des événemens qui ont eu lieu dans la Ville de Nancy le 31 du même mois; en conséquence, tous Citoyens et Soldats détenus dans les prisons en vertu des Décrets décernés par les Juges de Nancy, ou autrement, à raison desdits événemens, seront remis en liberté immédiatement après la publication du présent Décret.

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» Charge son Président de se retirer par-devers le Roi, pour le prier de donner des ordres à l'effet du licenciement des Régimens du Roi et de Mestre-de-Camp,

AR T. III.

» Elle charge son Comité Militaire de lui présenter ses vues, dans le plus court délai, sur les moyens de remplacer ceux des Officiers sousOfficiers, Soldats, Cavaliers et Vétérans des Régimens du Roi et Mestre-de-Camp, qui, par leur conduité et leurs services, seroient jugés suscep-. tibles de remplacement.

ART. I V.

» L'Assemblée Nationale, instruite que les Membres de la Municipalité de Nancy qui existoit à l'époque du mois d'Août, ne sont pas ceux qui composent la nouvelle, se borne à révoquer l'approbation qu'elle avoit donnée à la conduite de l'ancienne Municipalité. Elle révoque également l'approbation qu'elle avoit donnée au Directoire du Département de la Meurthe ; elle approuve le zèle et le courage énergique que la Municipalité et les Gardes Nationales de Metz ont montrés pour l'éxécution de la Loi dans l'affaire de Nancy, ainsi que dans les diverses autres occasions où l'ordre public a exigé leur intervention.

» Elle approuve particulièrement les principes d'égalité constitutionnelle et de fraternité civique d'après lesquels ils ont refusé la décoration destinée au Membre du détachement envoyé à Nancy, qui seroit désigné par la Garde Nationale de Metz pour la recevoir ».

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