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tés par la question préalable, et le Décrét a été rendu ainsi qu'il suit.

Nomination aux places d'Elèves.

ARTICLE

PREMIER.

>

«< Nul ne pourra être reçu Elève du Corps du Génie, qu'il n'ait subi les premiers examens prescrits pour l'admission au service, et ceux parti

culiers à l'Ecole du Génie *.

Rang des Elèves.

ART. II..

« Les Elèves du Corps du Génie auront rang de sous-Lieutenant ».

Nomination aux emplois de Lieutenans.

ART. II I.

« Les Elèves du Corps du Génie, après avoir satisfait aux examens particuliers à ce Corps, lesquels seront conservés ou modifiés, s'il y a lieu, seront nommés aux places de Lieutenans ».

Nomination aux emplois de Capitaines.
ART. IV.

Les Lieutenans du Corps du Génie parviendront, à leur tour d'ancienneté, aux emplois de Capitaines ».

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« On parviendra du grade de Capitaine à celui de Lieutenant-Colonel, par ancienneté, et par le choix du Roi.

» Sur trois places de Lieutenans-Colonels vacantes, deux seront données aux plus anciens Capitaines; la troisième, par le choix du Roi, sera donnée à un Capitaine en activité dans ce grade depuis deux ans au moins ».

Nomination aux emplois de Colonel-Directeur. ART. V I.

« Les Lieutenans-Colonels parviendront au grade de Colonel - Directeur par ancienneté, et par le choix du Roi.

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» Sur trois places de Colonels-Directeurs vacantes, deux seront données aux deux plus anciens Lieutenans-Colonels; et l'autre, par le choix du Roi, sera donnée à un Lieutenant-Colonel en activité dans ce grade, depuis deux ans au moins ». Nombre d'Officiers-Généraux attachés au Corps du Génie.

ART. VII.

pour

« Le Corps du Génie roulera sur lui-même les grades d'Officiers Généraux ; en conséquence,

sur les quatre-vingt-quatorze Officiers-Génénux conservés en activité, quatre seront particulièrement attachés au Corps du Génie, sous le titre d'inspecteurs-généraux; deux du grade de Lieutenant-Général, et deux du grade de Maréchalde-Camp

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Nomination au grade de Maréchal-de-Camp. ART. VIII.

On parviendra du grade de Colonel-Directeur à celui de Maréchal-de-Camp, par ancienneté et par le choix du Roi.

» Sur deux places de Maréchal-de-Camp vacantes, une sera donnée au plus ancien ColonelDirecteur, et l'autre, par le choix du Roi, sera donnée à un Colonel-directeur en activité dans ce grade depuis deux ans au moins ».

ART. I X.

» Si un Colonel-Directeur, que son tour d'ancienneté porteroit à la place d'Inspecteur-général, préféroit de se retirer avec le grade de Maréchalde-Camp, à être employé comme Inspecteur général, il en auroit la liberté, et recevroit la retraite fixée pour les Colonels - Directeurs, sans égard à son grade de Maréchal-de-Camp.

ART. X.

» Le Colonel qui préféreroit de se retirer avec le grade de Maréchal-de-Camp, sans Y être employé, ne pourroit néanmoins faire perdre le tour

d'ancienneté à celui qui le suivroit, et qui, dans ce cas, seroit nommé à la place vacante ». Nomination au grade de Lieutenant-Général. ART. X I.

« On parviendra du grade de Maréchal-de-Camp à celui de Lieutenant-Général, par ancienneté et par le choix du Roi.

» Sur deux places de Lieutenant - Général vacantes, une sera donnée au plus ancien Maréchal-de-Camp, l'autre à un Maréchal-de-Camp en activité dans ce grade, depuis deux ans au moins. ART. XI I.

» Si un Maréchal-de-Camp, que son tour d'ancienneté porteroit au grade de Lieutenant-Général, préféroit de se retirer avec ce grade, à y être employé en activité, il en auroit la liberté, et recevroit la retraite fixée pour les Maréchauxde-Camp, sans égard à son grade de LieutenantGénéral,

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» Le Maréchal-de-Camp qui préféreroit de se retirer avec le grade de Lieutenant Général sans y être employé, ne pourroit néanmoins faire perdre le tour d'ancienneté à celui qui, dans ce cas, serait nommé à la place vacante.

ART. XI V.

» Les trois années d'études préliminaires à l'ad

mission dans le Corps du Génie, compteront aus Officiers de ce Corps pour obtenir les récompenses accordées à l'ancienneté du service ».

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Du remplacement des Officiers réformés.

ARTICLE PREMI E R.

« Les Lieutenans 'ou Lieutenans en second du Corps du Génie, réformés par la nouvelle organisation, seront employés dans le Corps comme surnuméraires, jusqu'à leur remplacement: ils conserveront, jusqu'à ce moment, les appointemens dont ils jouissent.

ART. I I.

» Les Lieutenans ou Lieutenans en second réformés, seront remplacés aux places vacantes de leur grade alternativement avec les Elèves, en commençant par les Officiers réformés, et lesdits Officiers réformés reprendront leur rang suivant la

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» Les Officiers de tous grades du Corps du Génie, à l'exception des Lieutenans qui, pour faciliter la nouvelle organisation, et pour ce moment seulement, voudront ne pas continuer leur service seront libres de se retirer, et auront pour retraite les deux tiers de leurs appointemens, à moins que leurs services, d'après les règles fixées par

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