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avoient donné des Dixmes aux Laïcs, & qu'ils les euffent enfuite tolerées, qu'on s'en fût plaint plufieurs fois, c'étoit toujours une preuve que les Laïcs n'avoient pas ufurpé celles qui leur avoient été données par le concours des deux Puiffances, & que les Dixmes étoient Ecclefiaftiques dans leur origine.

En effet, nous voyons que dans un Concile tenu en Allemagne, on permettoit aux Laïcs de poffeder les Dixmes en Fief, il fuffifoit qu'elles leur fuffent données en cette qualité par ceux qui en avoient le pouvoir : Item ne Laïci decimas fibi vendicent in proprietatem nec etiam in Beneficium nifi conceffione legitimorum poffefforum, Can. 5 Concilii Quintilin. Burgenfis, an. 1085, tome 10 des Conciles, col. 399.

5. Urbain II. qui fut fait Pape en 1088, fit plufieurs difpofitions dans les Conciles, entr'autres dans les Canons 5 & 6 d'un Concile de Melphe en Italie, en l'an 1089 ou 1090; il défendit aux Ecclefiaftiques d'accepter les Dixmes, fans l'autorité des Evêques, que s'ils la refufoient, ils avoient droit de s'en plaindre au Pape, col. 476. Dans le Canon 19 du Concile de Clermont, tenu en 1095, on ordonne aux Laïcs de payer la Dix

me, & on leur défend de la prendre, col 508.

Monfieur de Marca, fur le Canon 7, fait une obfervation que nous avons déja remarquée, que Charles Martel, Pepin, Charlemagne, Louis le Debonnaire, & leurs fucceffeurs donnerent les Dixmes en Fief & même les Eglifes; il rapporte l'autorité d'Aimonius, Religieux, dans la vie d'Abbon, Abbé de Fleury, enforte que l'Eglife étoit féparée en deux, comme les Dixmes le font encore aujour d'hui, il faut voir Monfieur de Marca, col. 508 & 583.

6. On formoit une difficulté aux Ecclefiaftiques qui poffedoient des Dixmes, principalement aux Abbayes; le Canon 3 qu'on donne au Concile de Clermont, réfout que s'il y a trente ans que les Dixmes ou les Autels ayent été poffedez par les Abbayes, qu'on ne peut plus les rechercher au fujet des confentemens qui devoient être donnez par les Ordinaires, & que le titre étoit préfumé par un fì long efpace de tems, col. 589; j'eftime néanmoins qu'il faut quarante ans.

Du tems du même Pape il y eut un Canon d'un Concile Romain, tenu en 1099, par lequel on renouvella les dé fenfes faites aux Laïcs, de reftituer les

Dixmes à l'Eglife, entre les mains des Abbez & Chanoines Reguliers, fans le confentement des Evêques; c'eft le Canon 15, col. 617. Il est vrai que files Evêques refufoient leur confentement, on en obtenoit la permiffion du Pape: C'est la même difpofition qu'au Concile de Melphe, le même abus subsistoit toujours. Nous n'avons point parlé du Concile de Nimes, tenu en 1096, qui dit dans le Canon 6, qu'un Laïc ne peut vendre les Offrandes, les Sepultures & les Dixmes, autrement qu'il sera séparé de la Communion des Fideles, anno 1096, col. 608.

7. Pascal II. fut élevé au Pontificat au mois d'Août 1099, il fit deux Décrets au fujet de la vente des Dixmes & des Autels, le premier eft inferé dans le Décret, cause I, queft. 3, chap. 19: Altare & Decimas per pecuniam dare & Spiritum fanctum vendere, fimoniacam berefim effe nullus Fidelium ignorat. Il en fit un autre, par lequel il exempta les Clercs & Moines qui vivoient en commun, de payer la Dixme de leur propre travail & des nourritures de leurs beftiaux ; c'est ce Pape qui a donné les premiers privileges aux Moines, pour ne point payer de Dixme; il eft auffi inferé dans le Dé

cret 16, queftion premiere, chapitre 47. Il en fit deux autres qui font inferez dans les Décretales. Ce Pape remarque que les principaux biens de l'Eglife con fiftent dans les prémices, décimes & of frandes: Caterum primitia, decime & oblationes in folis Ecclefiarum bonis præcipuè numerantur, cap. 13 de verborum fignificatione.

Il en fit un autre qui n'a pas eu de Tuite, la Note des Conciles le met le feptiéme, au titre de Decimis extra, & c'eft le chapitre 2, qui commence en ces termes: Novum genus exactionis eft ut Clerici à Clericis Decimas exigant; cependant il réfout à la fin que ceux qui adminif trent les Sacremens aux Clercs, doivent prendre les Dixmes. Il faut expliquer ce chapitre. 1°. Les Levites payoient la Dixme aux Grands Prêtres, & ne la payoient pas aux autres Levites: Cependant, les Clercs, non-feulement la payent de leurs biens particuliers, mais ils la doivent auffi des terres de leurs Bénéfices, s'ils n'ont des exemptions, ou une Dixme inféodée, ou un droit actif de la percevoir; il eft dangereux de dire qu'on eft exempt fi on n'a pas en effet d'exemption, encore qu'on n'en ait jamais payé, il n'y en a point fans titre. 2o. Les

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2. Les Curez, foit Titulaires, foit Primitifs font auffi exemts fur l'ancien Domaine de leurs Cures, c'est comme un refte de leur droit originaire & primitif, ce que nous examinerons ailleurs avec les caufes pour lefquelles ils ne la doivent pas payer.

CHAPITRE X.

Des Conciles, &c.du douzième fiécle:

N°. I.

Nous verrons dans celui

ci, des Conciles particuliers & généraux, & plufieurs Lettres des Papes qui font partie de notre Droit, & qu'il faut continuer de rapporter dans l'ordre des tems; s'il y a des répetitions des premiers Décrets, nous les pafferons plus promptement que ceux qui feront quelque nouvelle difpofition.

Le Concile de Poitiers de l'an 1100, Canon 9, fait une difpofition conforme à celle de Pascal II. qui défendoit la vente des Dixmes & des Autels, fous peine d'excommunication, tome 10 des Conc. col. 725.

Le Canon 13 d'un Concile de Lon-
Tome I.

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