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il fera inferé ici. Dominus, &c. & infrà ideo ftatuimus ut deinceps nemo Seniorum de Ecclefia fua accipiat de Decimis aliquam portionem, fed folummodo Sacerdos qui eo loco fervit ubi antiquitus Decima fuerant confecrata, ipfe eas cum integritate accipiat in fui fuftentationem & ad luminaria concinnanda, & Bafilica adificia, vestimenta quoque Sacerdotalia, & catera utenfilia fuo minifterio congrua obtinenda. Voilà les charges des Dixmes fuivant les Conciles,ce font des principes généraux qu'on peut appliquer ; il y a plufieurs Diocefes dans lesquels on obferve encore à prefent de faire donner aux gros Décimateurs, l'huile de la lampe & le luminaire ; mais il faut fuivre les Coutumes; l'Edit de las Jurifdiction Ecclefiaftique, article 21 semble en avoir été pris en partie.

15. Le Canon 13 d'un Concile de Tribur, tenu en 895, rapporte de beaux fentimens de S. Auguftin, pour montrer que les Dixmes étoient dûës, ex debito, le Concile ne dit pas ex pracepto: Quid fi diceret Deus, nempe meus es, o homo, mea eft terra quam colis, mea femina que spargis, mea animalia que fatigas; meus eft folis ardor, & cum omnia mea fint, tu qui minus accommodas, folam Decimam mere-baris, fed fervo tibi novem, da mihi deci-

mam.Si non dederis mihi decimam auferam novem, fi dederis mihi decimam multiplicabo novem ; fi ergo querit aliquis cur decimo dentur, fciat quod ideo danda funt ut hac devotione Deus placatus largius præftet que· neceffaria funt, & ut Miniftri Ecclefia exinde relevati liberiores fiant ad fpiritalis fervitii expletionem, & aux charges ordinaires, col. 446 & 447•

Dans un Concile de Nantes, dont l'an-née n'eft point marquée, mais qui paroît avoir été tenu au même tems, il y a deux Canons, le neúviéme dans lequel on, marque qu'on donne le Pain-béni à ceux qui affiftent à la Meffe; & par le dixiéme, que les Ecclefiaftiques doivent ufer des Dixmes, non quafi fuis, fed quafi commendatis, pour les diftribuer aux Pauvres, col. 470, tome 9 des Conciles. Il faut paffer aux Conciles & Conftitutions du dixiéme fiécle.

CHAPITRE VIII.

Des Conciles, &c. du dixième siècles.

No. 1. TL y a eu un Concile pris du Code d'Antoine Auguftin,

Evêque Espagnol, qui eft anonime, te-nu en l'an 904. Dans le Canon 9, on ordonne que les Dixmes feront offertes aux Paroiffes, & qu'elles n'en pourront être diftraites pour être données à des. Chapelles, fans l'autorité de l'Evêque, & qu'elles feront détruites à cause du scandale: Parle Canon 10, il eft défendu de donner des Eglifes en Fief, ut plebes Ecclefia nullatenus aur Comitibus, aut Epif coporum Vaffallis, aut ullis Laicis in Bene-feia tribuantur, col. 507, tome 9 des Conciles.

Le vieil Edouard fit des Loix Ecclefraftiques conjointement avec les Rois Danois, par lefquelles ils condamnerent: leurs Sujets de payer la Dixme: Elles: font dans les années 905 & 906, cola 514, chap. 6.

2. Il y eut un Canon qui eft le fixiéme: Fun Concile de Trofley, Diocese de Seiffons, tenu par Hervé, Archevêquer

par

de Reims, en l'an 909,qui est une répestition des autres Conciles; il dit qu'on fe plaignoit qu'on étendoit le droit de dixmer; & on répond qu'ils ne demandent que ce qui avoit été donné la dévotion des Fideles, antiquorum patrum. devotione largita: On répete en ce Canon prefque tous les endroits de l'Ecriture, dans lesquels il eft parlé des Dixmes, & on exhorte les Fideles de les donner s'ils veulent que Dieu beniffe les fruits de la Terre, col. 536 & fuivantes jufqu'à la 540. Il y a une premiere remarque que les Dixmes font fondées fur la charité; il y en a une feconde très-importante, que les Eglifes n'étoient fujettes à aucunes charges qu'au Service Divin, nonaliud quodlibet fervitium nifi fpiritale exigere debeant.

L'an 922. dans le Concile tenu apud Confluentinum, on fit un Canon qui eft le huitiéme, par lequel il fut défendu très-expreffément, que fous prétexte de libe-ralité & de donation de fes biens, à l'E-glife, on ne transporte pas les Dixmes d'une Eglife à une autre, il a été tenu en prefence des Rois de France & de Ger~manie, col. 580.

3. Æthelftan, Roi d'Angleterre, fit faire un Concile appellé Concilium Grate

leanum, en l'an 928, dans lequel, Canon premier, il ordonne que tout le monde paye la Dixme, il veut auffi qu'elle le foit de ce qui lui appartient, tant pour les animaux que pour les bleds, col. 583, 585 & 586, il eft en d'autres termes, & il veut que fes Aldermans & Officiers la payent de fes Domaines. Odon, Archevêque de Cantorbery, fit ordonner dans le Canon 9 d'un Concile de payer. la Dixme, il eft de l'année 943, col...

611.

Mais dans la Province de Reims, au lieu appellé Engilheinemense, on fit un Canon qui eft le neuviéme, dans lequel l'on ordonne, que s'il y avoit quelque. conteftation pour ·les Dixmes, les differends en feroient décidez par les Conciles; il eft de l'an948, col. 625.

Cependant, dans le Canon 10 d'un Concile d'Autun, tenu en l'an 952, onrenvoye les differends qui pourroientnaître au fujet des Dixmes, à l'Evêque: ou à fes Députez, col. 637.

Le Roi Edgarus, qui regnoit en Angleterre dans le dixiéme fiécle, vouloit qu'on punît féverement ceux qui feroient rétentionnaires des Dixmes. Par le Ca-. non 3 il ordonnoit qu'on payât celle de charnage à la Pentecôte, & les autres à

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