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Ordonnances & les Coutumes; de cette théorie nous descendrons dans la pratique, dans laquelle nous éclaircirons les principales difficultez par des Arrêts, & nous tâcherons d'y donner une forme, nous attachans fcrupuleufement à la vérité des preuves dans les deux parties.

CHAPITRE VI.

Des Conciles & Conftitutions
Canoniques fur les Dixmes
du huitiéme fiécle..

No. 1.

E n'y a point de Conciles ni de Conftitutions Canoniques qui ayent fait mention des Dixmes avant les Conciles de Tours & de Mâcon, on ne compte pas celles attribuées au Concile des Apôtres dans le chapitre 30 du liv. 7 & du liv. 8, on y parle des Dixmes & Prémices des fruits, tome I des Conciles, col. 434 496, ces autoritez font combattues par les Sçavans & avec raifon, mais elles font fort anciennes. Il faut parcourir ce qui a été ordonné fuivant l'ordre des tems; nous voyons les Conftitutions d'Egbert, Archevêque

d'Yorc, faites dans le huitiéme fiécle; les art. 90 & 100, tit. de Jure Sacerdotali, font mention de la preftation des Dixmes, col. 1694, tome 6 des Conciles ; elles doivent avoir eu des commencemens plus anciens, mais il n'y en a aucuns témoignages avant les deux Conciles François ci-deffus.

2. Charles-Martel qui étoit au commencement du huitiéme fiécle, distribua, comme nous l'avons dit, des Dixmes à la Nobleffe de France qui avoit servi l'Etat utilement contre les Infideles, & s'il y avoit eu peu de Conciles avant Charles-Martel, c'eft que les Ecclefiaftiques n'étoient point agitez par l'entreprise de la Nobleffe fur les Eglifes, offrandes & Dixmes; & quoique Charlemagne, Louis le Debonnaire & autres leurs fucceffeurs fuffent très-pieux, comme le dit Monfieur de Marca ad Canonem 7, Conc. Claromontani, anno 1095, néanmoins ils ne s'y oppoferent pas auffi fortement qu'ils l'auroient pû, & tolererent les Dixmes inféodées en faveur des Laïcs, encore qu'il paroiffe quelqu'adouciffement.

3. Charlemagne fit un Capitulaire dans la onzième année de fon Regne avant que d'être Empereur, dans lequel

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il y a deux articles pour les Dixmes. Ce fut en l'an 779 dans le fèptiéme article, ut unufquifque fuam Decimam donet atque per juffionem Epifcopi difpenfentur, il faut entendre ce Capitulaire des Dixmes confacrées à l'Eglife par la pieté des Fideles, & qui n'avoient pas encore été diftribuées par les Evêques à chaque Eglife pour en faire la dot & le Domaine.

Mais dans le quatorziéme article, on oblige ceux qui joüiffoient des Domaines qui étoient fortis du fond de l'Eglife, de donner la neuf & dixiéme partie des fruits & d'en payer le cens, tome 6 des Conciles, col. 1825; dans l'année 23 du Regne de ce Prince, on fit un Canon dans le Concile de Frejus, qui eft le quatorziéme, dans lequel on recommande de donner les Dixmes, on cite le Prophete Malachie, col. 1009, tome 7 des Conciles; dans un autre tenu à Ratifbonne trois ans après, on exhorte le Peuple de la donner, & on lui représente le tems de la famine qui avoit été affreufe, & qu'on avoit entendu des voix qui avoient reproché la dureté des Chrétiens & leur négligence à donner les Dixmes, & que les épics étoient vuides, les grains en ayant été confommez par les Démons. Experimento didicimus in anno illo que

valida fames vacuas annonas à Demonibus devoratas,& voces exprobrationis auditas, Can. 25, Conc. Francofor. an. 794, col. 1061. Il diftingue les biens qui avoient été inféodez par l'Eglife, des biens libres, il veut qu'on paye les devoirs & la Dixme des prémices, & les Dixmes des biens libres, tome 8 des Conciles.

CHAPITRE VII.

Des Conciles, &c. du neuvième
fiécle.

N°. I. Es Ecclefiaftiques fentant le

poids des aliénations qui

avoient été faites des biens de l'Eglise, & de quelle conféquence il étoit de s'y oppofer, comme on ne pouvoit pas retirer les Domaines des mains des poffeffeurs, on fit deux articles dans un Capi tulaire tenu par Charlemagne en l'an 801, chap. I, tit. 1, col. 1160 & 1161,

& chap., col. 1175. On marque l'obligation de payer la Dixme avec le cens pour les biens fortis du Domaine de l'Eglife & la Dixme des autres biens,

ce qui fut fuivi en 802 par les Evêques étant affemblez qui firent deux difpofitions, l'une que les Prêtres devoient inf truire les Peuples de la maniere qu'ils devoient offrir leurs Dixmes à l'Eglife, c'eft cette pratique qu'il eft difficile de leur infpirer; dans le Canon 7 on décide deux chofes importantes, pour montrer que la charité étoit la véritable caufe de l'origine des Dixmes: La premiere, que les noms de ceux qui les donneroient feroient écrits: La feconde eft un partage des Dixmes en trois portions; l'une pour l'entretien & décoration de l'Eglife; l'autre pour les Pauvres & l'Hospitalité; la troifiéme pour le Clergé, col. 1175. Nous ferons ici une obfervation que ce fut dans un Capitulaire de Charlemagne, à Wormes, d'où a été tiré le chap. 1 du titre de Cenfibus aux Décretales, par lequel il paroît qu'à chaque Paroiffe il y avoit eu un revenu incorporé qui en avoit fait le patrimoine, mais qu'il ne releveroit de perfonne, fi ce n'étoit à titre du Service Divin, comme il a été jugé par plufieurs Arrêts, entr'autres par un du 11 Mars 1711, au rapport de M'. le Boitel de Châtignonville, à la Troifiéme des Enquêtes, & on a adjugé au Curé les dixmes qui avoient été poffedées

par

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