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été approuvée en quelques endroits du nouveau Teftament, comme une Lɔi indifpenfable, & qu'elle étoit de Droit

civin.

3. Le Droit Canon a confirmé cette opinion, cap. revertimini, cap. Decima, cauf. 16, qu. 1, cap. Parochiaños de Decimis, cap. tua 15,cap. tua 26, cap. cum non fit 33, eodem tit. & ex Conc. Lateran. anno 1215.gl.cap.in aliquib. de Dec.LeDécret, les Décretales & autres autorités tirées des décifions des Conciles y font conformes, tous les plus fameux Canoniftes Ultramontains n'ont eu garde de fe départir de ces principes aufquels ils fe font attachés fcrupuleufement, Innocent IV. Joannes Andreas, Hoftienfis, Panorme, Felin, les plus célébres de ceux qui ont fait des Commentaires, des Gloses, & des Notes fur le Droit Canon, ont adheré à cette opinion; Rebuffe, quoique François, qu. 4, n. 4, & &qu.1, de Dec.n.13 & fuivans, y a foufcrit. Dans la premiere queftion qu'il a faite dans fon Traité des Dixmes, il tâche de réfuter l'opinion de Hugues de Saint Victor, qui fait une diftinction fur l'origine des Dixmes. Ce Théologien a établi qu'avant la Loi ce n'étoit que par confeil/ qu'elles étoient payées, que depuis elles

étoient de précepte & de nécessité, mais que dans la Loi de grace la néceffité en avoit été ôtée; il rapporte que le Pape Adrien de la Ville d'Utrecht, foutenoit que par la mort de J. C. l'ancienne Loi ayant été abolie, les Dixmes n'étoient plus de précepte.

4. Monfieur Louet, lettre D, n. 60; rapporte l'autorité de Saint Hilaire fur Saint Mathieu, in lege gratia jugum Decimarum Deus abftulit. Il y a quelquesunes de nos Ordonnances qui les ont qualifiées de Droit divin; fçavoir celles publiées à Saint Germain-en-Laye, le premier Mars 1555, & le 5Juillet 1558, vérifiées le premier Septembre fuivant; elles difent qu'elles font d'inftitution divine, auffi-bien que la préface de l'Edit de 1657, mais il n'a point été vérifié; il faut expliquer nos Ordonnances du précepte qui a été impofé par la Loi de Moïfe, ce qui a changé, comme nous venons de le démontrer, ce qui paroîtra encore plus évident par les raifons qui

fuivent.

5. Les Théologiens n'ont donc pas été de l'opinion des Canoniftes, Saint Thomas, qu. 87, Hugues de S. Victor & plufieurs autres ont cru qu'elles étoient de droit pofitif Eccléfiaflique &

de l'inftitution de l'Eglife. Plufieurs Docteurs ont fuivi S. Thomas, comme Toftat, cité par Rebuffe, qui dit que les Papes & les Conciles les avoient affurées aux Eccléfiaftiques. Mais il y a des Docteurs, comme Dumoulin, qui ont fait une diftinction qui eft pleine de fel & de fens ; ils ont dit que la nourriture & la fubfiftance des Miniftres qui fervent aux Autels étoit de Droit divin, mais non pas la Dixme, & que ce feroit prendre les chofes judaïquement, & les interpreter fauffement, dit ce Docteur, que de prétendre qu'elles foient de Droit divin; c'eft fur le chapitre Parochianos de Decimis, qu'il parle de la forte: Substentatio quidem de Jure divino eft, cæterum five Quota five Decimatio ipfa ceremoniale aut ad fummum judiciale quoddam fuit. Hoftienfis fur le chapitre 24, de Decimis, explique très-bien l'origine de la Dixme, & les différens motifs pour lefquels elle a été donnée, il cite Hugues de S. Victor qui femble contraire aux Ultramontains.

6. Les Dixmes font confiderées comme un droit deftiné au Curé, ou aux autres Eccléfiaftiques qui fervent à l'Eglife, encore qu'ils n'ayent point contracté avec ceux qui en font les débi

pas

teurs. Le Curé perçoit les Dixmes, en vertu du contrat naturel qui eft entre lui & fes Paroiffiens. Les autres Eccléfiaftiques n'y ont droit qu'en vertu de quelque titre particulier qui doit être autorifé par les Canons. Ainfi l'action du Curé pour la pétition de la Dixme eft, pour ainfi dire, naturelle, au lieu que celle de celui qui n'eft Curé eft purement légitime, c'eft-à-dire, fondée fur le Canon dont ils doivent fe fervir pour former, leur demande. Panorme, fur le chap. Tua nobis de Dec. n. 13, & le chap. in aliquibus eod. fait une diftinction qui me paroît fubtile; ou bien, dit ce Docteur, la Dixme eft dans le Domaine univerfel de l'Eglife, & elle lui appartient en propre, ou bien elle a un droit fpécial & privilegié de la lever: Dans le premier cas, c'eft une revendication qu'elle en fait comme proprietaire; mais dans le dernier qui eft plus conforme à notre ufage & à nos moeurs, c'eft une action qui fort du Canon, en vertu duquel l'Eglife particuliere qui en a le droit par les partages anciens, ou qui en eft en poffeffion depuis un tems de quarante à cinquante ans, peut en former l'action.

7. Avant de dire notre avis, nous

rapporterons les décifions de quelques Conciles, qui font les fources les plus. pures pour éclaircir la matiere & en approfondir la vérité. Ceux qui veulent fe remplir de bonnes maximes feront bienaifes d'en trouver ici les principes; & pour y donner plus de jour, nous dirons en peu de mots, que nous ne voyons pas que dans la naiffance de l'Eglife, & pendant les quatre ou cinq premiers fiécles on ait donné des Dixmes à l'Eglife. Les Fideles vendoient à la vérité leurs Domaines, & en apportoient le prix aux pieds des Apôtres qui le faifoient diftribuer aux Fideles fuivant leurs besoins; ce ne fut que dans le quatriéme fiécle & après le calme de l'Eglife, qu'on commença à conferver les Domaines pour le Clergé, les Pauvres, l'hofpitalité & les réparations des Eglifes.

8. Les Conciles du cinquiéme fiécle tenus dans le Royaume, & ceux du fixiéme, comme ceux d'Agde, d'Orleans, d'Auvergne, de Paris, & celui de Bragance, parlent à la vérité des chofes eccléfiaftiques & des offrandes ; mais il n'y en a pas un feul qui ait fait mention des Dixmes jufques à l'année 565, tom. 5 des Conc. col. 868 & 869, que le deuxième Concile de Tours qui

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