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congruë, fauf au Curé à fe pourvoir pour l'autre tiers contre un Prieur.

3. Il y a eu un autre Arrêt rendu le 3 Mars 1690, entre les Chartreux du Liget, & le fieur Ferrand, Curé d'Azay; les premiers avoient une Dixme inféodée dont la qualité n'étoit pas révoquée en doute, ils furent affignez pour payer la Portion congruë, ils fe défendirent fur ce qu'ils prétendoient qu'il y avoit des Décimateurs Ecclefiaftiques, qui avoient des Dixmes fuffifamment pour en faire le supplément; les Chartreux du Liget furent condamnez à payer la Portion congrue par provifion, par Sentence du 13 Juillet 1686. Appel. Com

me ils avoient leur recours contre d'autres perfonnes qui avoient des Dixmes inféodées, ils ne demandoient pas mieux que de faire la répartition; le Curé de fa part avoit plufieurs prétentions dont il fut débouté par Arrêt, & cependant les Chartreux furent obligez de continuer la Portion congruë par provision; & que conformément à la Déclaration les Décimateurs feroient tenus de fe regler fur la répartition qui étoit à faire entr'eux dans trois mois; le Curé avoit fait demande des menues & vertes Dix& que les Décimateurs fuffent

mes,

te nus de lui faire conftruire une grange & des écuries, fournir le pain & le vin, un Confeffional, une Chaire & les Ornemens néceffaires au Service divin; il fut débouté par l'Arrêt dudit jour 3 Mars 1690 de toutes ces demandes, à l'exception des Livres,au cas que la Fabrique n'eût pas des revenus fuffians. J'avois écrit dans le dernier, mais depuis ce tems-là eft furvenu l'Edit de la Jurifdiction Ecclefiaftique, qui a ordonné que fi les Fabriques n'étoient pas commodes, les gros Décimateurs leur fourniroient les Livres & Ornemens, ce qui eft executé à la lettre contre les Décimateurs Ecclefiaftiques, & contre ceux qui jouiffent des Dixmes inféodées fubfidiairement.

4. Cette Déclaration qui oblige les Décimateurs Laïcs de fournir fubfidiairement fur leurs Dixmes inféodées, le fupplément de la Portion congruë au Curé, eft une preuve des derniers tems que les Dixmes étoient Ecclefiaftiques dans leur origine, autrement on ne les auroit pas obligés au fupplément des Portions congrues, d'autant qu'on n'y affujettit pas les autres Fiefs ou Domai-. nes, ce font reliquia veteris Tituli, & les Avocats les plus éclairez dans ces ma

tieres étoient de ce lenument. La railon pour laquelle ils ne font obligez que fubfidiairement, c'eft que les Dixmes Ecclefiaftiques étant confiderées comme le fonds des Curez & autres Miniftres de l'Eglife aufquels elles avoient été données, elles n'ont pu paffer en des mains étrangeres que fous cette charge. Ce n'eft pas encore affez de montrer l'inféodation des Dixmes, il faut faire voir que l'abus avoit été fi grand dans P'Etat, qu'on avoit même inféodé les offrandes & les Eglifes en faveur des Laïcs, & qu'on a été obligé de convoquer plufieurs Conciles particuliers & généraux, pour y faire rentrer ces droits qui en avoient été éclipfez depuis plus fieurs années.

CHAPITRE IV.

De l'inféodation des Eglifes,
& des Offrandes.

No. 1.

L

A Guerre contre les Infideles ayant obligé les Princes qui gouvernoient le Royaume dans le huitiéme fiécle, d'inféoder les Dixmes en faveur de la Nobleffe qui combattoit

pour l'Etat & la Religion; cet abus n'en ayant pas fait ceffer les befoins, ils crurent qu'ils pouvoient fe fervir dans une néceffité extrême de moyens encore plus exorbitans; ils inféodérent les offrandes, & les Eglifes n'en furent pas exemptes, elles furent données en Fief aux Laïcs, les autres biens furent alié-. nez, & on réserva aux Ecclefiaftiques la neuvième partie des revenus des biens qu'ils donnoient à vie par précaire ou autrement, & la Dixme, & outre cela un certain cens qui étoit d'un fol par chaque maison, c'étoit le figne qui prouvoit que ces heritages avoient été diftraits du fonds de l'Eglife, ils pouvoient bien avoir fait ces dernieres aliénations, puifqu'ils avoient même difpofé des offrandes & des Eglifes par la tolérance & connivence des Ecclefiaftiques, comme le remarque Monfieur de Marca dans l'Hiftoire de Bearn, & que nous en voyons la preuve dans les Conciles, dans les Capitulaires & Hiftoriens.

2. Il y eut deux Conciles à Leptine; l'un du tems de Carloman en l'an 743, dans lequel ce Prince ayant demandé de nouveaux secours aux Ecclefiaftiques, ils firent des prêts fous des redevances. par chacun an, ils appelloient ces alié

nations précaires, ils mettoient dans les premiers tems un fol pour chaque maifon; dans l'autre Concile tenu au même lieu en l'an 756, Pepin leur conferva la neuf & dixième partie des revenus, qui étoit la cinquième partie au total des fruits, il eft parlé de ces neuf & dixiéme parties en plufieurs Capitulaires de Charlemagne & de fes fucceffeurs dont il ne refte plus aucuns veftiges, c'étoit une efpece d'emphitéofe qui n'étoit pas toutà-fait volontaire, les Ecclefiaftiques étant forcez à faire ces diftractions; il eft vrai que les Princes avoient foin qu'il demeurât des veftiges & des marques qui puffent faire préfumer que ces fonds avoient été originairement. aux Ecclefiaftiques. Monfieur de Marca dans fon Hiftoire de Bearn, donne quelques éclairciffemens fur cette matiere, le dernier Concile de Leptine prouve que Pepin fit ce qu'il put pour rendre à l'Eglise les biens que fon pere Charles-Martel avoit pris fur les Ecclefiaftiques, c'étoient des fubventions aufquelles on donnoit d'autres noms..

3. Les Ecclefiaftiques qui font Seigneurs temporels & Décimateurs dans une Paroiffe.ont des droits.de.champart, de complan,, ou.de terrages à huit, dix

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