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point le Canon ni le Concordat; c'est donc une pure tradition dont nous avons dit un mot ci-deffus ; il en eft de même que pour la profeffion à l'âge de quatorze ans, n'y ayant aucun Canon dans les quatre premiers Conciles Généraux de Latran qui en ait fait mention, ce que j'obferve comme une critique de ces deux faits, ce qui n'a été remarqué par aucun de nos Docteurs.

15. Dumoulin n'a pas été seul de ce fentiment, Monfieur Louet fur le n. 45 de la Regle de infirmis, dit que c'eft un axiome en fait de Domaine, que quand les Dixmes font retournées à l'Eglife, il eft dû la foi & hommage, elles retiennent cette impreffion féodale, & ne reprennent point leur premiere nature & qualité de Dixmes Ecclefiaftiques & il rapporte deux Arrêts; l'un du 17 Juillet 1579 pour l'Abbé d'Orcan; & Pautre du 18 May 1557, entre Antoine Hericourt & le Curé de Coyeux; cet Auteur excufant Boyer, Ruzée, Rebuffe & Chopin, explique la conftitution de S. Louis qui parle feulement des Dixmes inféodées du tems de Philippes II. & que ces Auteurs devoient être entendus de celles-là, & non des autres inféodées avant le Concile de La

tran; je difois que cette queftion de féo dalité devoit être décidée fuivant l'article 112 de la Coutume d'Anjou, que voici: Aucun homme d'Eglife à caufe de fon Bénéfice qui a une terre hommagée, fi le Bénéfice vaquoit en quelque maniere que ce fût, celui qui feroit pourvû feroit la foi & hommage & payeroit le rachat, à moins que les Fiefs ne fuffent amortis. Je foutenois qu'en payant ces droits le Seigneur étant indemnifé, n'auroit pas lieu de fe plaindre, je fis offrir un homme vivant & mourant, s'il étoit néceffaire, qui feroit le Bénéficier; il y eut des conclufions à l'Audience & par écrit contre ma Partie, les Habitans étoient en caufe; Meffieurs les Gens du Roi convenoient que le prix devoit être donné à l'Eglife pour être employé ; mais je foutenois qu'on ne pouvoit pas donner un meilleur emploi que celui de ces Dixmes qui étoient l'ancien patrimoine de la Cure.

16. Après un tems confidérable employé à l'examen de cette affaire, durant plufieurs jours, il eft intervenu Arrêt, dont voici le difpofitif: Notredite Cour faifant droit fur le tout, ayant aucunement égard à l'intervention des Manans & Habitans d'Aviré, a mis & met les

appellations, & ce dont a été appellé au néant ; émendant, ordonne que la Dixme dont eft queftion demeurera réunie au Domaine du Prieuré d'Aviré, pour en jouir par ledit Leroy & fes fucceffeurs Prieurs-Curez dudit Aviré, conformément aux contrats des 19 Juin & 15 Juillet 1676, à la charge par eux d'acquitter les fondations portées par lefd. contrats, & de payer audit Seigneur de Château-Gontier, les droits seigneuriaux de la préfente acquifition, & l'indemnifer à l'avenir, conformément à la Coutume des lieux, & en conféquence cordamne ledit de Bailleul, à rendre & reftituer audit Leroy, les fruits & revenus par lui perçus de ladite Dixme, fuivant l'eftimation qui en fera faite par Experts dont les Parties conviendront pardevant notre Lieutenant Général d'Angers, finon par lui nommez d'office, & fur le furplus des demandes les Parties hors de Cour, dépens compenfez, &c. Le 4 Août 1695.

Nota. Les circonftances particulieres dans lesquelles l'Arrêt a été rendu font: 1°. Que Monfieur le Président de Bailleul avoit fait fa déclaration, qu'il ne vouloit réunir ni confolider ces Dixmes à fon Fief. 2°. Qu'il avoit fait op

tion des droits feigneuriaux. 3°. Que dans la Coutume d'Anjou le retrait féodal n'eft admis, nifi ad finem reconfoli dandi, Monfieur le Préfident de Bailleul n'avoit donc pas lieu d'efperer de réussir dans le retrait féodal.

Quant à la queftion pour la décision de laquelle l'Auteur cite cet Arrêt, elle eft encore indécife. Il eft certain que lors du Concile de Latran en 1179, on croïoit que les Dixmes appartenantes naturellement à l'Eglife, ne faifoient que s'y confolider quand on les aumônoit. Ce Concile avoit introduit la néceffité de les ceder à l'Eglife: Prohibemus ne Laïci Decimas.... in alios Laicos poffint aliquo modo transferre. C'étoit entierement ôter les Dixmes du Commerce, & empêcher ou de les donner, ou de les vendre, ou de les conftituer en dot, ou d'en difpofer par teftament. Auffi cette défense ne fut point fuivie en France dans toute fa rigueur. Comme on y a toujours crû que la Dixme inféodée étoit un bien laïc, on n'a eu garde de la regarder comme un bien purement spirituel, quand même elle auroit été dans les mains de l'Eglife, tant qu'elle tenoit quelque chofe de l'inféodation. Mc. Dumoulin in verbo francaleu, n. 10, 21 & fuiv. décide expres

fément que la Dixme inféodée n'eft point devenue fpirituelle, lorfque le Seigneur la délaiffe à l'Eglife, fi le Seigneur en faifoit hommage, ou recónnoiffance à un Supérieur Laïc, ou fi elle eft délaissée avec l'univerfalité du Fief, ou bien à la charge d'en donner reconnoiffance, & d'en fervir les devoirs.

L'ufage que l'on fit en France du Canon de ce Concile, fut d'empêcher que le retrait lignager n'eût lieu pour retirer les Dixmes qui auroient été acquifes par l'Eglife. Telle eft la décifion de deux Arrêts rendus, l'un en 1267, l'autre en 1272, rapportez dans le chapitre 36 des Libertez, n. 5 & 6.

Ces deux Arrêts font fi bien limitez au retrait lignager, qu'il n'eft pas poffible d'en appliquer les difpofitions au retrait féodal, finon par cette conféquence; Si le retrait lignager eft prohibé, à plus forte raison le féodal qui eft moins favorable.

Mais cette conféquence ne fçauroit avoir lieu, parce que le retrait lignager a bien la préference fur le féodal; mais celui-ci n'eft pas moins favorable que l'autre. S'il a été défendu d'exercer le premier fur les Dixmes inféodées données à l'Eglife, ç'a été pour que les li

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