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Gl. 2. v. jouer de fon Fief, n. 98, dit, que fi une terre, qui s'eft éclipfée du Domaine de l'Eglife & qui eft dans fon voifinage, eft néceffaire pour bâtir des Cloîtres, ou pour quelqu'autre utilité de l'Eglife, elle lui doit être remife; on fçait bien qu'elle doit l'indemnité, & quand bien même elle n'en auroit pas été distraite autrefois, ou pourroit forcer le Seigneur direct & le Seigneur utile de la donner à l'Eglife, en lui payant` l'équivalant & un dédommagement raisonnable, les Docteurs appuyent cette décifion.

9. La conféquence eft donc que fi les Ecclefiaftiques font préferez pour le retrait des Dixmes inféodées aux parens, ils le devoient être à plus forte raison au Seigneur féodal, & qu'ils ont leur intention fondée dans le retour des Dixmes, ce qui eft de Droit commun; mais la queftion demeure toujours, fi par cette réunion elles deviennent Ecclefiaftiques, ou fi elles retiennent les qualitez féodales. Cette queftion eft très-importante; elle fut agitée avec beaucoup de vivacité à l'Audience, & depuis à la Biblioteque; je crus d'abord que l'Ordonnance de S. Louis, qui permet aux Ecclefiaftiques de retirer les Dixmes inféo

'dées, foit qu'elles relevent immédiatement de la Couronne ou médiatement, donnoit la faculté aux Ecclefiaftiques de les réunir avec fuppreffion de Fief: Ruzée en fon Traité de la Régale, §. I, n. 4 de la Préface, cite le chapitre cum apoftolica, de his quafiunt, &c. Il prétend que quand il s'en eft fait un retour à PEglife Matrice, elles ne peuvent jamais tomber dans le commerce, & qu'elles fuivent leur premier état naturel.

10. Cette queftion eft traitée ex pro feffo par Henrys, qui cite Mornac fur la Loi Si unus, §. quod in fpecie, ff. de pactis, qui en rapporte un Arrêt de l'an 1609, & il en cite un autre qu'il met tout au long dans fon premier tome, chap. 2, qu. 7, qui est du 26 Février 1628; mais cet Arrêt ne juge rien qu'une décharge des parties de la contribution à la Portion congruë, & un renvoi pardevant l'Official, & ne conclut rien de ce que Henrys lui veut faire conclure que les Dixmes font de droit réunies à la Cure & renduës Ecclefiaftiques : Et Fevret tient que la plus commune opinion eft, que les Dixmes étant retournées à l'Eglife Paroiffiale deviennent Ecclefiaftiques; c'eft dans fon Traité de l'Abus, liv. 6, chap. 2, n. 3. Monfieur le Bret

avoit été de cet avis dans fes queftions notables, liv. 4, décifion 2, foutenant qu'à l'égard des Cures & Eglifes Matrices, elles reprennent leur ancienne na→ ture d'Ecclefiaftiques, & non à l'égard des autres Eglifes; Monfieur de Marca dans fon Hiftoire de Bearn traite cette queftion en plufieurs endroits.

11. Ces opinions fuivies par quelques autres Docteurs m'avoient mis dans les premiers tems dans le doute du parti que je devois fuivre ; mais ayant examiné cette queftion jufqu'au fcrupule, j'ai trouvé que ce fentiment avoit été feulement appuyé de celui des Canoniftes & du Chap. 19 de Decimis, pris de la fin du Canon 14 du Conc. de Latran, tenu en i 179, que nous ne fuivons pas, & que ces Docteurs avoient pris le chanLe retour des Dixmes inféodées fait en faveur de l'Eglife, ne produit pas la fuppreffion du Fiefqui demeure toujours, & Fevret fe fert de l'autorité de Dumoulin qui eft contraire à fa prétention, c'eft au n. 21 de l'art. 68 de la Coutumede Paris, où il remarque que ces Dixmes deviennent Ecclefiaftiques quand il y a fuppreffion de Fief, & qu'il n'y en a plus aucune charge, & elles ne peuvent plus être prifes par aucune autorité des

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Seigneurs , parce qu'elles reprennent leur ancien état de Dixmes Ecclefiaftiques.

12. Dumoulin convient donc luimême en cet endroit de l'origine & de la qualité ancienne des Dixmes & qu'elles étoient Ecclefiaftiques ; que leur état & leur exiftance ancienne étoit telle; Monfieur Dargentré n'a-t'il pas raifor de dire fur l'article 266 de la Coutume de Bretagne, que Dumoulin foutient une bonne cause par une mauvaise raison, d'autant que fi fuivant ces principes, n. 21, il convient que fi la Dixme inféodée paffe aux Ecclefiaftiques fans charge de Fief, elle devient Ecclefiaftique ; mais il faut pour cela qu'il y ait eu une fuppreffion de Fief, autrement elles demeurent toujours inféodées, idem cap. 2 extra de Feudis; comment peut-il dire que le droit étoit acquis aux Laïcs avant le 3°. Concile Général de Latran, & que le Pape n'a pû leur faire de préjudice? Nous avons fait voir que fi c'étoit un droit qui leur fût acquis, ils n'avoient donc pas befoin de faire confirmer ces Dixmes aux Laïcs par le Pape ni par un Concile.

13. Mais n'eft-il pas clair que fi ab origine elles étoient Ecclefiaftiques, el

les n'ont pû être inféodées par les Prin ces féculiers ou par les Evêques, fans entreprife fur les droits Ecclefiaftiques c'étoit une tolérance que l'Eglife avoit eue pour les Séculiers, qui étant toujours dans le doute s'ils pouvoient les retenir, ont demandé non-feulement une tolérance d'approbation, mais une confirmation formelle de leur prétention par un Concile Général en connoiffance de caufe; tous les Docteurs, les Hiftoriens & les Conciles ont parlé de la confirmation de ce droit, mais je n'ai vû jusques à préfent aucun Canon de ce Concile de Latran, ni aucun Acte de cette confirmation & approbation, dont néanmoins tous les Docteurs ont parlé, & qu'on fçait comme par tradition fans en voir ni le titre, ni la formule, ni le Canon, & tous les Avocats fuivent les anciens qui l'on dit.

14. Je n'ai cependant trouvé que cette renommée de ce droit public, fans qu'il y ait rien de circonftancié, ce que j'ai trouvé de plus pofitif eft dans l'obfervation qu'a faite Monfieur de Marca fur le Canon 7 du Concile de Clermont, en 1095, qui dit fans le prouver qu'il y eut un accord ou paction avec Alexandre III. mais il ne date ni ne cite

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