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6. Mais un Laïc peut-il acquerir l'exemption & l'affranchiffement des Dixmes de fes terres d'un autre Laïc? Il dira qu'il s'agit de chofes temporelles & profanes; qu'il y a plufieurs Coutumes dans lefquelles on prefcrit le cens, & par conféquent la Dixme.

On répond que dans la Coutume de Paris, & en plufieurs autres, le cens eft imprefcriptible; que par cette raifon le droit de Dixme doit être fervi. On ajoute, que les Dixmes ayant été originairement Ecclefiaftiques, elles ont retenu cette imprefcriptibilité contre les Laïcs: c'est par le même principe que la décifion en doit être faite.

7. Cette queftion s'eft présentée au Parlement en 1703, entre un Seigneur féodal & divers particuliers qui refufoient de la payer: elle étoit indivife entre un Décimateur Ecclefiaftique & le Laïc, ils agiffoient de concert. Le principe étant celui que nous avons rapporté, qu'elles étoient Ecclefiaftiques au commencement ; que le changement de la qualité & de l'état, n'en devoit pas alterer ni faire ceffer le droit.

Il ajoutoit, que fi le Laïc ne payoit la Dixme au Laic, il feroit obligé de la payer auDécimateur Ecclefiaftique

pas

Ce feroit donc une exception vaine & fans effet on ne peut même prefcrire contre le Seigneur féodal, fans titre. Cette queftion a été jugée par Arrêt du 18 Mai 1703, en faveur d'Antoine Blondé,. Sieur de Meffemay, contre Jofeph Baillergeau & autres, & on a infirmé la Sentence rendue par le Sénechal de Saumur, & confirmé celle du Duché de Thouars, & jugé qu'il n'y avoit eu aucune prescription contre le Décimateur laïc, contre lequel on ne peut pref crire la Dixme. J'aurois pû donner l'Arrêt que j'ai, ayant été confulté, mais il n'auroit fait que groffir l'ouvrage, fans y donner un plus grand éclairciffement..

Le principe des Dixmes originairement Ecclefiaftiques n'a dû toucher: perfonne: la Cour ne fe détermine pas par des principes auffi problematiques. Ce qui paroît avoir été la raison de déci der c'eft qu'en géneral la Dixme eft imprefcriptible, & que le Laïc & l'Ec clefiaftique agiffoient de concert & par indivis. Voy. M. le Prêtre cent. 1, ch. 2, Gent. 3, ch. 27, Henrys tom. 1, liv. Ich.. 3. qu. 25.1

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Paffons aux queftions qui fe peuvent faire fur les menues Dixmes..

CHAPITRE VIL

Des menues Dixmes.

No. 1. L faut diftinguer ici deux fortes de menues Dixmes, que l'on

ce:

confond ordinairement fous ce nom; fçavoir, les Dixmes de charnage & celles des filaffes & légumes: il y a encore les vertes Dixmes, que Pon met auffi dans le rang des menues Dixmes, font trois chofes qui doivent être fépa rées, & de nom & d'effet. La Dixme des agneaux & cochons, &c. n'eft pas une Dixme dont la preftation foit génerale dans le Royaume; elle eft payée en quelques lieux, & eft infolite en quelques autres: il y a plufieurs queftions fur cette matière dans les lieux où la Coutume. en eft établie. La premiere chofe qui est à examiner, eft de fçavoir, fi on payera. là Dixme des agneaux & de la laine, &. en quel tems? La preftation en doit être faite plus communement des agneaux au premier Juin, à la quotité accoutumée, la onzième ou à lá treiziéme, en le faifant annoncer, l'agneau acquittant ors dinairement la brebis..

La regle génerale eft que la preftation s'en doit faire quand l'agneau peut quitter la mere: il faut fuivre les ufages des lieux. On lit dans Papon, liv. 1, tit.. 12, à l'addition, un Arrêt du mois de May 1559, qui ordonne que les Dix-meurs feront tenus de compter, marquer: & lever, le Jeudi ou autre jour de la se-maine fainte, la Dixme des agneaux: paf fé lequel, les Proprietaires ou leurs Bergers pourront compter, nombrer & marquer, pour en cas de mort fans fraude en représenter & vendre les peaux, & en feront crus à leur ferment : & que fila: Dixme des agneaux étoit levée après la femaine fainte, les Dixmeurs feront tenus d'en payer la garde. ]

Et à l'égard des laines des moutons ou des brebis, qu'ils apppellent oifeuses, &% qui ne portent point d'ageaux, c'eft au jour de faint Jean-Baptifte que les toifons en font dûes. A l'égard des cochons & oifons, la Dixme s'en paye auffi fuivant l'ufage, fi le. Curé primitif étoit dans la poffeffion dé les prendre. Il y a des Arrêts qui ont jugé qu'il les doit avoir fuivant la Coutume. Il y en a un en 1619, entre Meffire Henry de Gon dy, Evêque de Paris, Abbé de S. Ma gloire, & Maître Henry Charpentier

Curé de Meray près de Montfort-l'A

maury.

2. Mais ceffant la qualité de Curé primitif, il y auroit lieu de l'adjuger au Curé, principalement fi le fait étoit douteux. Cette queftion a même été jugée depuis contre les Curez primitifs en faveur des Curez : il faut voir les Arrêts rendus pour le Curé de Neuilly, contre les Chanoines de faint Maur & d'Andrefy, contre les Chanoines de NotreDame, qui font rapportez au chap. 1, & en celui-ci. Cette coutume de payer la Dixme des agneaux au mois de Juin, n'eft pas fi conftante, qu'une coutume contraire & prefcrite ne foit fuffifante en d'autres lieux pour faire juger que les agneaux fe leveront dans un autre tems. Il y en a un Arrêt donné entre plufieurs Chapelains de Bourges, & Maître Fran çois l'Huillier, du 27 Mai 1559, par lequel les Décimateurs font tenus de lever Fagneau le Jeudy-Saint, finon de payer un falaire raisonnable pour la garde; que s'il en meure quelqu'un, que le proprietaire en fera crû, en rapportant les peaux, tome I, des Arrêts d'Henrys, qu 26. C'est donc à la Coutume à laquelle il faut avoir recours pour les Dixmes d'agneaux, & à la maniere qu'elles doivent

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