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porté par M.le Preftre, centuries, chapitre 24, où il traite la queftion de fçavoir, fi l'on doit payer la Dixme à la Paroiffe où l'on habite, ou à la Paroiffe où l'on laboure?

Lequel Arrêt a été rendu en la Coutume de Meaux, qui ne contient aucune difpofition au fujet des Dixmes.

Prefcription auffi confirmée en la Cou tumie de Bar-le-Duc, qui ne parle point non plus des Dixmes, par un autre Arrêt de la Cour, rendu en la troifiéme Chambre des Enquêtes, au rapport de M. de Brion, le 2 Septembre 1700: Par lequel Arrêt, dont il y avoit une copie produite en l'Inftance, il a été ordonné, que dans trois mois les Doyen, Chanoines & Chapitre de Ligny en Barois comme prenant le fait & caufe du Curé de la Paroiffe de Vuilleroncourt, feroient preuve, tant par titres que par témoins, qu'ils étoient en poffeffion de prendre la Dixme de rapport indéfiniment dans tous les ténemens de la Paroiffe de Lexeville; c'eft-à-dire, de percevoir par droit de fuite & de fequelle, le total même des Dixmes des héritages de cette Paroisse, cultivez par les Paroiffiens dudit lieu de Vuilleroncourt.

De forte que cet Arrêt juge même,

que lorsqu'un Curé eft en poffeffion de percevoir par droit de fuite la Dixme entiere, & non pas fimplement la moitié de la Dixme des héritages labourez & enfemencez par fes Paroiffiens, il doit être maintenu en cette poffeffion.

Maître Jean Marais, ancien Avocat, ayant écrit pour Maître Nicolas d'Angofte, Curé d'Arconcey, pour lequel occupoit Maître Noel Maillard, eft intervenu en la Grand'Chambre, au rapport de M. le Meufnier, ledit Arrêt du 20 Mars 1710, dont la teneur ensuit.

Extrait des Regiftres du Parlements

Ltre

OUIS, &c. Sçavoir faifons, qu'entre Maître Nicolas d'Angofte, Prê tre, Curé d'Arconcey, Appellant d'une Sentence rendue aux Requêtes de l'Hôtel, le 14 Février 1708, d'une part; & Meffire Alexandre de S. Quintin, Che valier, Comte de Blet, Intimé, d'autre: & entre ledit d'Angofte, Demandeur en Requête du 14 Février 1709, & ledit de Saint Quintin, Défendeur d'autre. Vù par notredite Cour la Sentence rendue aux Requêtes de l'Hôtel, le 14 Février

1708, par laquelle, fans s'arrêter à la demande en complainte dudit d'Angofte, faifant droit fur celle dudit de SaintQuintin, il auroit été maintenu & gardé en la poffeffion & jouiffance des Dixmes dont étoit queftion, dans l'étendue des Paroiffes de Beurey-Beauguet, & ledit d'Angofte condamné de reftituer audit de Saint-Quintin les fruits par lui perçus, fuivant l'eftimation qui en feroit faite par Experts & gens à ce connoiffans, dont les Parties conviendroient,pardevant le Juge d'Arnay-le-Duc, plus prochain Juge Royal des lieux, finon par lui pris & nommez d'office, défenses audit d'Angolte de plus troubler à l'avenir ledit de S. Quintin dans la poffeffion & jouiffance defdites Dixmes, pour tous dommages & interêts, ledit d'Angofte condamné aux dépens. Arrêt d'appointé au Confeil du 7 Septembre 1708. Caufes & moyens d'appel dudit d'Angofte dus Octobre 1708, contenant fes conclufions, à ce qu'en émendant il fût maintenu & gardé dans la poffeffion & jouiffance de lever un droit de fequelle fur les terres de Beurey-Beauguet, défenfes audit de Saint-Quintin de l'y troubler à l'avenir, & condamné en tous les dépens, Réponses à caufes d'appel dudit

de Saint-Quintin du premier Juin 1709. Productions des Parties, &c. Conclufions de notre Procureur Géneral: Tout joint & confideré; NOTREDITE COUR, faifant droit fur le tout, a mis & met l'appellation, & ce dont a été appellé au néant, émendant, a maintenu & gardé ledit d'Angofte dans la poffeffion & jouiffance de lever & recevoir le droit de fequelle fur les terres de Beurey - Beauguet; fait défenfes audit de Saint-Quintin de l'y troubler, condamne ledit de Saint-Quintin rendre & reftituer audit d'Angofte les grains qu'il a levez fur le finage de Beurey-Beauguet & terres en dépendantes pendant les années 1707 & 1708, appartenans audit d'Angofte, pour fon droit de fequelle, fuivant l'ef timation qui en fera faite par Experts, dont les Parties conviendront pardevant le Lieutenant Géneral d'Auxerre, autrement nommez d'office, fi mieux n'aime ledit de Saint-Quintin reftituer quarante mefures, moitié froment, & moitié orge & avoine, ou la fomme à laquelle fe trouveront monter lefdites quarante mefures, fuivant l'extrait des gros fruits du plus prochain marché des lieux, defdites années 1707 & 1708,ce qu'il fera tenu d'opter dans quinzaine, à compter

du jour de la fignification du préfentArrêt à fa perfonne ou domicile; finon ledit tems paffé, déchû, & l'option referée audit d'Angofte, en vertu du préfent Arrêt, & fans qu'il en foit besoin d'autre : Condamne ledit de Saint-Quintin aux interêts de la fomme à laquelle fe trouveront monter lesdits grains, à compter du jour de la demande jufqu'à l'actuelle reftitution; fur le furplus des demandes, fins & conclufions des Parties, les a mis hors de Cour: Condamne ledit de SaintQuintin aux dépens des caufes principale & d'appel. Si te mandons, &c. Donné à Paris en notredite Cour de Parlement, le vingtiéme Mars mil sept cent dix, & de notre Regne le foixante-fept. Collationné. Par la Chambre. Signé, LORNE.

CHAPITRE VI

Comment les Laïcs peuvent poffeder des Dixmes inféodées, & de la prefcription.

No. 1.

Es Dixmes étant Ecclefiafti

Lques dans leur origine, elles

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