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fion obtenues en notre Chancellerie du Palais à Paris le 27 Juin 1714, par lefdits Hemery & confors, fignifiées le 4 Juillet 1714, à ce qu'il plût à notredite Cour d'enteriner lefdites Lettres de refcifion par eux obtenues conjointement avec les Habitans dudit faint Amand le 27 Juin 1714, contre la tranfaction & actes approbatifs des 15 Avril & premier Juillet 1688, ce faisant, remettre les Parties en tel & semblable état qu'elles étoient avant lesdits actes, & au surplus, leur adjuger les fins & conclufions par eux prises au Procès, & condamner Ìefdits du Chapitre & Lambelin en tous les dépens, tant des causes principale, d'appel & demande. Ladite Requête dudit jour 4 Juillet 1714, à ce qu'il plût à notredite Cour enteriner les Lettres de rescision par eux obtenues conjointement avec Hemery & confors le 2 Juin 1714; ce faifant, que les Parties fuffent remifes en femblable état, qu'elles étoient avant les actes des 15 Avril & premier Juillet 1688, au furplus, leur adjuger les fins & conclufions par eux prifes au Procès, avec dépens. Ledit Arrêt dudit jour 7 Juillet 1714, par lequel fur la demande en enterinement de Lettres, les Parties auroient été appointées Tome 1. O

en droit & joint audit Procès, pour leur être fait droit ainfi que de railon, auroit été donné défaut contre les défaillans,

&

pour le profit, ledit Arrêt déclaré commun avec eux, &c. Conclufions de notre Procureur Général; tout joint & diligemment examiné ; NOTRÉDITE COUR par fon Jugement & Arrêt, faifant droit fur le tout, fans s'arrêter aux fins de non-recevoir, ni à la Requête defdits Syndic & Habitans de faint Amand du 15 Décembre 1713, & aux Lettres de refcifion, à l'égard defdits Hemery & confors, de l'enterinement defquelles elle les a déboutés,a mis & met les appellations au néant : Ordonne que la Sentence & ce dont a été appellé fortiront effet; & ayant aucunement égard aux Lettres de refcifion à l'égard de la Communauté des Habitans de S. Amand, & icelles enterinant, a mis les Parties au même état qu'elles étoient avant la tranfaction & actes approbatifs, des 15 Avril & premier Juillet 1688, fans néanmoins aucune reftitution de fruits; en conféquence, fur les autres fins & conclufions, met les Parties hors de Cour, condamne les Appelans en l'amende de douze livres, & lefdits Hemery & confors aux dépens des caufes d'appel & deman

des faits chacun à leur égard, les dépens entre lesdits du Chapitre d'Arras, ledit Lambelin & ladite Communauté compenfés; l'exécution de notre préfent Arrêt à notredite Cour réfervée, en la premiere Chambre des Enquêtes. Si mandons, &c. Donné à Paris en Parlement le deuxième jour d'Août, l'an de grace mil fept cent quinze, & de notre Regne le foixante-treiziéme. Signé, GUYHOU, avec grille & paraphe.

CHAPITRE V.

Des Dixmes de fuite.

N°. I. C Dixmes, que c'eft au Curé

'EST un principe en fait de

dans la Paroiffe duquel font les heritages, & dans laquelle les troupeaux couchent, à qui elles doivent appartenir, Cap. quoniam, Cap. cum contingat de Decimis. Saint Thomas 2a. 2e. qu. 87. art. 3. ad fecundum Conc. Nemaufenfi, an. 1284, tom. 11 Conc. col. 1219. Cum Dominus, &c. Diftrictè præcipimus, ut Decima & primitia folvantur integraliter Parochialibus Ecclefiis in quarum

Parochiis pradia, ex quibus fructus proveniunt, fuerunt conftituta. Il y a néanmoins plufieurs exceptions; l'une, qui confifte dans la Dixme de fuite; l'autre, dans la prescription ; & l'autre, dans l'exemption. Il faut traiter la premiere, qui eft de deux fortes ; l'une regarde la Dixme des heritages, l'autre eft au fujet de la Dixme de charnage. Il y a deux cas dans lesquels la poffeffion décide la plûpart des queftions qui naiffent à ce fujet.

2. Il y a donc la Dixme des bleds, qui eft la moitié de ce qui reviendroit au gros Décimateur, fi fes boeufs labouroient dans une autre Dixmerie. Nous avons quelques difpofitions de Coutumes qui ont reglé ce droit. Celle de Nivernois déclare ce que c'eft qu'un droit de fuite: c'eft la moitié de ce que le Décimateur Laïc ou Ecclefiaftique prendroit chez lui, fi le Laboureur y avoit labouré, & qu'il n'eût point paffé dans une autre Dixmerie,l'autre portion étant donnée au Décimateur foncier. Ce droit de fuite n'eft point dans le Décret ni dans les Décretales des Papes; fi ce n'eft dans le chapitre, cùm fint homines, qui eft le 18, au tit. de Decimis: Il est d'Alexandre III. Il dit que les Peres de l'Eglife font fur cela de différentes opi

nions; il décide en ces termes, Et ideò in hujufmodi dubitatione ad confuetudinem duximus recurrendum. Cependant il faut · fuppofer que cette Coutume a eu une cause raisonnable, que l'on ne peut trouver que dans l'induftrie & le travail du Laboureur qui va cultiver les terres d'une Dixmerie étrangere, qui font négligées par ceux de la même Dixmerie. L'article premier de la Coutume de Nivernois, titre des Dixmes, & Coquille dans fon Commentaire, nous fait voir ce que c'eft que la Dixme de fuite, les conditions néceffaires font expliquées par les deux, trois & quatriéme articles de la même Coutume, qui font, 1°. Que les boeufs ayent hyverné en la Dixmerie du Seigneur dixmeur, quand bien même ils auroient été nourris ailleurs. 2°. Que le Laboureur n'ait point labouré à prix d'argent; en ce cas, le droit de fuite n'a point de lieu.

3. Par l'art. 14 de l'ancienne Coutume de Berry, le droit de fuite a lieu pour les Dixmes, mais non point quand le labour fe fait à prix d'argent, bourse n'ayant point de fuite: c'étoit la raison de l'ancienne Coutume de Berry dans l'art. 15; quand les bêtes étoient levantes & couchantes dans une Dixmerie, le

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