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vent de l'Abbaye de Saint Prix en la Ville de Saint Quentin, Ordre de Saint Benoît, Demandeurs en deux Requêtes par eux presentées à la Cour les 24 & 11 Juin 1714. La premiere tendante à ce qu'ils fuffent reçus Parties intervenantes au Procès d'entre ledit François le Roy. & confors, Laboureurs & Dixmeurs, demeurans à Prezal, Appelans de ladite Sentence de Saint Quentin du 3r Juillet 1713, d'une 1713, d'une part, & ledit Louis Alain, Laboureur, demeurant à Sequehart, Intimé, d'autre ; qu'il leur fût donné acte de ce que pour moyen d'intervention, ils employoient le contenu en leur dite Requête, & ce qui feroit par eux écrit & produit audit Procès, faifant droit fur ladite intervention, qu'il leur fût donné acte de ce qu'ils prenoient le fait & caufe defdits le Roy & confors, leurs Fermiers. La feconde du II Juin 1714 à ce qu'en prononçant fur ladite premiere Requête d'intervention, ils fuffent pareillement reçus Appelans, en prenant le fait & caufe defdits le Roy & confors, leurs Fermiers, de ladite Sentence du Bailliage de Saint Quentin dudit jour 31 Juillet 1713, & ordonner que fur led. appel les Parties feroient reglées, & joint audit Procès pour leur être fait

droit conjointement, d'une part, & ledit Louis Alain, Défendeur & Intimé, d'autre part. Lefdits Arrêts ci-deffus énoncez, ladite Sentence dont eft appel dudit jour 31 Juillet 1713. Ledit Arrêt du 7 Juillet 1714, par lequel Arrêt lad. Cour auroit reçu lefd. Prieur, Religieux & Convent de l'Abbaye de Saint Prix de Saint Quentin, Parties intervenantes, leur auroit donné acte de leur emploi pour moyens d'intervention portée par leur Requête; & pour faire droit fur l'appel, les Parties appointées au Confeil; & fur l'intervention en droit & joint au Procès dont il s'agit entre ledit Alain & François le Roy & confors, Appelans de la même Sentence; joint les fins de non-recevoir dudit Alain, défenses defdits Prieur & Religieux au contraire. Griefs fervans de caufes & moyens d'appel dudit le Roy & confors, & defdits Prieur, Religieux & Convent de Saint Prix de ladite Ville de Saint Quentin, Ordre de Saint Benoît, ayant pris le fait & caufe dudit le Roy & confors, du 21 Juillet 1714, par lefquels ils concluoient à mettre lesdites appellations & Senterces dont eft appel au néant, émendant & corrigeant, décharger lefdits Appelans de la demande principale dudit Alain;

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& faifant droit fur la demande incidente, qu'il feroit condamné de payer les Dixmes, conformément à la demande deid. Appelans, & qu'après communication de ce qui feroit adjugé des Dixmes énoncées en leur demande incidente Alain feroit condamné à les reftituer aux Appelans, dont ledit Alain fourniroit un état, fauf à le contefter, & dont l'eftimation feroit faite par Experts dont les Parties conviendroient pardevant le plus prochain Juge Royal des lieux, autre que celui dont eft appel, finon pris d'office, & aux dépens, tant des caufes principale que d'appel. Réponses dud. Alain, Intimé, du 6 Novembre 1714. Salvations defdits le Roy & conlors du Mars 1715. Salvations de réponfes & griefs fournis par ledit Alain, le premier Juillet 1715. Requête dudit Alain du 18 Juillet 1715. Requête defdits Prieur & Religieux du 31 Mai 1715 avec leurs griefs fervans de caufes d'appel du 21 Juillet 1714: Salvations dud. Alain fignifiées le premier Juillet 1715. Conclufions du Procureur Genéral du Roi : Tout joint & confideré: LA COUR déclare la continuation, tant du Procès verbal d'enquête, que de l'enquête defdits François le Roi & confors, du 8 Novem

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bre 1712, faite en execution de la Sentence contradictoire du 17 Octobre précedent, fignifiée le lendemain 18 Octobre audit an, nulle, & avant faire droit fur toutes les conteftations, ordonne que dans deux mois, pour toutes préfixions & délais, à compter du jour de la fignification qui fera faite du présent Arrêt à perfonne ou domicile du Procureur, les Syndics, Habitans & Communauté de la Paroiffe de Levergle, ensemble les Doyen & Chanoines de Saint Quentin Décimateurs en partie dans lad. Paroiffe, feront appellez & mis en caufe pour prendre communication du Procès, & dire ce que bon leur femblera, pour ce fait ou faute de ce faire, être ordonné ce que de raison, dépens réservez. Fait en Parlement le vingt-un Juillet mil fept cent feize; & de notre Regne, le premier : par la Chambre, figné, GUYHOU Collationné.

Segnifié le 24 Septembre 1716.

Que

CHAPITRE IV.

ue les Dixmes de foin peuvent être folites & infolites dans le même dixmage, fous divers refpects.

N°. 1. fur la matiere des Dixmes eft la confufion que l'on fait des Arrêts il faut éclaircir ce qui eft obfcur, distinguer ce qui eft ambigu, rapporter les caufes des differences qui feront ceffer l'erreur dans laquelle tombent ceux qui font affez capables pour former des doumais qui n'ont pas affez de pénetration & d'expérience pour y donner une décifion fondée fur des principes certains; en voici une importante par fes circonftances: la même qualité & la même efpece a été jugée à l'égard de quelques Habitans, Dixme infolite, & à l'égard de quelques autres, folite.

C E qui caufe plufieurs procès

tes,

2. Ceux de S. Amand, Pays d'Artois, furent affignez pour payer la Dixme des herbes & foins au Chapitre d'Arras, & au Curé de S. Amand: ils n'étoient qu'au nombre de fix: ils foutinrent par leurs défenfes, qu'il étoit vrai qu'il y

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