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nullité, lefdits Intimez pourroient répondre, & contre ladite production nouvelle, bailler contredits aux dépens du→ dit Appelant ; icelui Procès vû, griefs, réponses à iceux, production nouvelle dudit l'Huiffier, contredits & salvations d'icelle, production nouvelle defdits de Saint Maur, contredit dudit l'Huiffier, forclufions de fournir de falvations par lefdits de Saint Maur, & tout diligemment examiné, NOTREDITE COUR par fon Jugement & Arrêt, a mis & met l'appellation de Sentence de laquelle a été appellé, au néant, fans amende; en émendant, a maintenu & gardé ledit l'Huiffier Curé en la poffeffion & jouiffance des menuës Dixmes dudit lieu & Paroiffe de Neuilly: Fait inhi bitions & défenfes aufdits Chantre Chanoines & Chapitre de Saint Maur, de l'y troubler; a ordonné & ordonne que ledit Liejard & autres Habitans de ladite Paroiffe, payeroient audit l'Huiffier, lefdites Dixmes & arrérages d'icelles, & condamne lefdits Chantre Chanoines & Chapitre ès dépens de la cause principale, fans dépens de la caufe d'appel; la taxe des adjugez pardevers notredite Cour réservée : en témoin de quoi, Nous avons fait met

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tre notre Scel aufdites Préfentes. Si mandons au premier des Huiffiers de notredite Cour de Parlement, ou autre notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, qu'à la requête dudit l'Huiffier, le préfent Arrêt il mette à dûë & entiere exécution felon fa forme & teneur, contraignant à ce faire & fouffrir ceux qu'il appartiendra, par toutes voyes dûes & raifonnables, de ce faire lui donnons pouvoir. Donné à Paris en notre Parlement, le 18 Janvier l'an de grace 1620. & de notre Regne le dixiéme, & plus bas eft écrit, par Jugement de la Cour. Signé, GALLAR D; & fcellé le vingtdeuxième Janvier 1620.

CHAPITRE II.

Des Dixmes folites & infolites:

N°. I. fe leve le plus communément Leleve

A Dixme folite eft celle qui

dans tous les lieux, comme celle des grains, des vins, & d'autres efpeces dont le nombre eft plus grand dans le lieu & ceux qui font contigus.

Il y a des Territoires où le bled noir

bu d'autres efpeces peuvent être en plus grande quantité, & ce fera la Dixme folite.

Dixme folite eft celle qu'on a coutume de percevoir : L'infelite eft celle qu'on n'a pas coutume de lever, & cela par rapport au lieu où on la prétend. Ainfi l'ufage des autres Pays, & l'abondance ou la difette de l'efpece ne font rien pour que la Dixme foit folite ou infolite. M. Duperray appelle ici Dixme folite, ce que l'on peut appeller Dixme générale & univerfelle, c'eft celle des gros grains; & Dixme info-lite, celle qui eft particuliere à certains Pays, & qui n'eft pas univerfelle dans tous comme celle des menus fruits. ]

2. La premiere exception contre le payement des Dixmes regarde la chofe;

,

feconde regarde la perfonne : Nous devrions fuivre l'ordre de Juftinien dans fes Inftituts, les perfonnes étant plus nobles que les chofes ; mais il y a deux raifons qui defcendent du même principe: La premiere, que nous devons traiter tout ce qui regarde les Dixmes par rapport au droit commun des Evêques & des Curez, c'eft ici une premiere exception: La feconde, que les exempts ont des privileges, c'en eft une feconde;

mais la terre 'n'en étoit pas originaire ment exempte; il faut donc voir fur quoi elle eft prife. Il y a des principes généraux dans cette matiere, lefquels n'étant pas bien entendus, font prendre des routes obliques ; & quelque bien établis qu'ils foient, on eft embarrassé dans les faits particuliers, y ayant quelquefois deux principes oppofez l'un à l'autre ; ce que nous éclaircirons en examinant lequel des deux doit prévaloir. Dans l'Hiftoire des Dixmes, nous avons rapporté la Conftitution de Philippe IV. de l'an 1303, que nous ne mettrons point ici.

3. C'eft la coutume & l'ufage qu'il faut confulter dans la preftation des Dixmes; nous avons plufieurs autorités qui ont précedé celle-ci, & qui peuvent y avoir fervi de fondement; la premiere eft un Capitulaire de Louis le Debon-naire, Capitulare 6 Ludov. Pii, an. 819, tom. I capit. ex Balufio, col. 629, cap. 9 de Decimis; ut unufquifque fuam Decimam ad Ecclefiam offer at, fi cut mos vel facra confuetudo effe dignofcitur ; ce principe eft conforme à l'opinion de S. Thomas, question 87, artiele 1, 24. 24. qui prétend que fi la coutume de payer la Dixme a ceffé, on ne

la doit plus exiger, principalement fi elle ne le peut être fans fcandale, & similiter laudabiliter Miniftri Ecclefia Decimas non requirant, nifi ubi fine fcandalo requiri non poffunt propter defuetudinem; mais il faut qu'il y ait plus de 40 années que la coutume ait ceffé, on préfume que les Peuples en ont racheté la preftation, ou qu'il y a des caufes qui l'ont fait ceffer, ou que les Miniftres n'en ont pas eu befoin; il y en a plufieurs autorités femblables dans l'Hiftoire des Dixmes ci-deffus.

4. Nous avons deux Ordonnances de Charles-Quint, Empereur, rapportées par des Auteurs François & Ef pagnols, qui font conformes à la Philippine, laquelle eft en vigueur dans tout le Royaume ; ce principe bien établi, la difficulté eft d'en faire l'application; ces Ordonnances de CharlesQuint font de 1520 & 1523, pour le Pays d'Artois, Chopin de Sacra Polit. lib. 3, tit. 4.

5. C'est donc la poffeffion & la coutume, que le Capitulaire de Louis le Debonnaire appelle Sainte, qui a formé & établi ce droit en faveur des Ecclefiaftiques; il n'y a pas un argument plus invincible pour démontrer que c'eft

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