Page images
PDF
EPUB

ees Sentences, & en même-tems le Chapitre a obtenu des Lettres en forme de Requête civile, contre l'Arrêt de 1620, les chofes font demeurées en cet état depuis ce tems-là jufqu'à préfent que le Chapitre s'eft défifté de fes Lettres en forme de Requête civile contre l'Arrêt de 1620. Voilà l'état de la conteftation.

A l'égard de la demande du Curé de Neuilly, pour le payement de l'amende, elle eft fondée fur la Déclaration de 1672, mais c'eft un chef peu important & fur lequel il fe rapporte à la Cour de ftatuer.

Quant à l'Appel comme d'abus; les moyens du Curé font: premierement, que les Juges qui ont rendu la Sentence n'avoient point eu de pouvoir, qu'ils avoient été commis par un Grand-Vicaire, qu'on avoit dû s'adresser à l'Official qui n'auroit pas ofé recevoir cette demande; en fecond lieu, qu'il n'avoit pas été au pouvoir des Juges d'Eglife, de juger le contraire de ce que la Cour avoit décidé par fon Arrêt de 1620. A quoi le Chapitre répond qu'on devoit préfumer qu'il y avoit des caufes de récufation contre l'Official, & que Barthez avoit procedé volontairement devant les

Commiffaires, qu'il étoit vrai qu'aujour d'hui l'ufage étoit de ne point diftinguer le poffeffoire d'avec le pétitoire ; mais qu'en 1620 les Juges d'Eglife jugeoient le pétitoire après que le Tribunal Séculier avoit jugé le poffeffoire; que cela étoit fondé fur les articles 49 &57 de l'Ordonnance de 1539; quant à eux ils eftiment que les Juges qui avoient rendu la premiere Sentence, n'avoient point de pouvoir, mais que le principal abus étoit d'avoir jugé le contraire de ce qui étoit décidé par un Arrêt ; que la maxime étoit certaine depuis plus d'un fiécle, que la Cour ne fouffroit point que le Juge d'Eglife prononçât fur le pétitoire, quand elle avoit jugé le plein poffeffoire fur l'examen des Titres; qu'il y avoit 40 ans qu'il étoit au Palais, & qu'il avoit vû toujours ainfi juger, même qu'il avoit appris de ceux dont il rempliffoit la place qui parloient d'un tems plus ancien que 1620, que l'on n'obfervoit point non plus de leur tems ces articles de l'Ordonnance de 1539, & cette diftinction du poffeffoire & du pétitoire, & particulierement fur le fait des Dixmes, qui comme avoit fort bien remarqué Ma. Charles Dumoulin, n'étoient point fpi

[ocr errors]

rituelles ni materiellement ni formellement, mais feulement pour fe fervir de fon terme par application, applicativè, c'eft-à-dire, qu'elles n'étoient réputées chofes fpirituelles, qu'en ce qu'elles étoient deftinées pour la fubfiftance des Miniftres des Autels.

De prétendre qu'elles fuffent dûës de Droit divin, ç'auroit été, pour emprunter encore l'expreffion de ce même Docteur, judaïfer; que les Dixmes faifoient partie du temporel de l'Etat, & que les Ecclefiaftiques ne les poffedoient que par le confentement des peuples & l'approbation du Souverain; que c'étoit fur ce fondement que quand il s'agiffoit de la quotité & de la qualité, par exemple, de l'inféodation, on ne pouvoit le pourvoir que dans les Jurifdictions Séculieres, qu'ainfi on ne pouvoit pas difconvenir que les queftions

touchant les Dixmes ne fuffent, & n'ayent toujours été de la compétence des Juges Séculiers; que les exemptions étoient fans doute beaucoup plus de la compétence des Juges d'Eglife que les Dixmes, parce que les exemptions: étoient des fouftractions de la Jurifdic-. tion spirituelle des Ordinaires; que cependant lorsque la Cour en avoit connu,

on ne pouvoit point fous prétexte d'action au pétitoire, renouveller la queition décidée en la Cour; que l'Arrêt de 1626, rapporté dans le Journal des Audiences, y eft formel: d'ailleurs il falloit faire une grande difference entre les groffes Dixmes & les menuës & vertes Dixmes & Novales; que pour les groffes Dixmes le Curé ne les conteftoit point au Chapitre, & le Chapitre en-jouiffoit paifiblement; que ces Dixmes font fouvent partie des Manses des Abbayes & des Chapitres : Mais que pour les menuës & vertes Dixmes, elles étoient de difpofition de Droit, affectées à l'entretien de celui qui adminiftre les Sacremens, & s'appelloient pour cette raison Dixmes Sacramentales; que c'étoit fur ce fondement que lorfque la Cour adjugeoit à des Curez des portions congruës, elle ajoutoit qu'ils pourroient en outre jouir des menuës & vertes Dixmes & des Novales; qu'il y avoit des cas où on les confer voit à des Abbayes & à des Chapitres : Mais que c'étoit lorfque par d'anciennes tranfactions il paroiffoit que les Chapitres & les Abbayes avoient fait de bonnes conditions aux Curez, & racheté, pour ainfi dire, les menuës Dixmes.;

mais que hors ce cas les menues & vertes Dixmes n'appartenoient point aux Chapitres.

Que de prétendre tirer avantage de l'Arrêt qui avoit été rendu au profit du Chapitre de Saint Maur, contre le Curé de Noify-le-Sec, fur les mêmes titres que rapportoit le Chapitre, c'étoit une illufion; que fi ce Curé ne s'étoit pas bien défendu, il ne s'enfuivoit pas delà, que le Curé de Neuilly dût pour cela perdre une bonne Caufe ; qu'il n'entroit point dans la difcuffion des titres du Chapitre ; que l'Audience n'en auroit peut-être pas été fufceptible, mais qu'il ne pouvoit pas diffimuler qu'il y en avoit qui étoient vifiblement faux dans leurs indictions, parce que l'indiction eft une révolution de quinze années, qu'il n'y a qu'à compter de quinze années en quinze années, & qu'on ne trouveroit pas le compte dans la date des Bulles qui fuivent; le Chapitre n'avoit pû s'empêcher de convenir qu'il y avoit erreur dans l'indiction, mais il difoit que l'Officier de la Datterie s'étoit trompé ; qu'on fçavoit que ceux qui fabriquoient des Bulles après coup, se trompoient fouvent dans les dattes, mais que jufqu'ici on n'avoit point encore vû qu'un

« PreviousContinue »