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M. du Perray a obmis de rapporter les textes des Coutumes qui fui

vent.

Coutume de Ponthies.

Article 109. Par l'ufage & Coutume de ladite Comté, quand aucun a droit de terrage, de Dîmes, don ou de Champart fur aucun fond fitué en lad. Comté, & que ledit fond eft tenu d'autre Seigneur foit en fief ou cotterie, ledit fond ne fe doit relever ne aucuns droits de deffaifine, ou faifine payer à celui ou ceux qui auroient & aufquels appartiendroient lesdits terrages & Dîmes, don ou droit de Champart: Car ceux qui ont tels droits ne doivent avoir lots ne ventes s'ils ne font Chefs-Seigneurs ; mais le doit avoir le Chef-Seigneur.

Coutume de Bourbonnois.

Article 21. La maniere de lever & payer Dîmes & auffi la quotte d'iceux fe prefcrivent par laps & efpace de quarante ans : fans ce que le Curé ou autre Dimier en puiffe quereller autre quotité que celle qui a été accoutumée.

Coutume de la Marche.

Article 96. La façon & maniere de payer & lever la Dîme & auffi la quotité d'icelle fe peut prefcrire par le laps & espace de trente ans de Lay à Lay, & contre l'Eglife par l'efpace de quarante ans, fans ce que le Curé ou autre Dîmier puiffe autre chofe en demander ou quereller.]

TRAITÉ

HISTORIQUE

ET

CHRONOLOGIQUE

DES

DIX ME S.

LIVRE SECOND.
Dela Pratique des Dixmes:

CHAPITRE PREMIER.

1o. Pour quelles caufes les Dixmes font données à l'Eglife.

2o. Où la demande doit être faite, du Poffeffoire & du Petitoire.

N.I.

Es Conciles & les dif

pofitions Canoniques

nous en inftruisent.

La premiere, c'eft que les peuples les

doivent donner par reconnoiffance des biens qu'ils reçoivent tous les jours du Seigneur. Can. 19. Conc. Tribur. an. 895, tom. 9 Conc. col. 446. & 447. Si ergo quarit aliquis cur decime dentur, fciat quod ideo danda funt ut hâc devotione Deus placatus largius praftet qua ne, ceffaria funt, &c. On en fait quatre parties.

Le fecond motif, elles font données pour être employées à la fubfiftance des Ecclefiaftiques, afin que n'étant point embaraffez des affaires féculieres, ils foient plus attentifs & appliquez à leur miniftere. Conc. Matifcon. I. anno 585, tom. 5. Conc. col 981. Ut nullo labore impediti horis legitimis fpiritalibus poffint vacare minifteriis. Can. 5.

Le troifiéme motif que nous trouvons dans les Conciles, eft pour les employer à l'entretien des Miniftres, des pauvres, décorations des Eglifes, & de leurs ornemens. Canon 16 Conc. Turon. 3, an. 813, tom. 7 Conc. col. 1263. Ut decima ad ufum pauperum & Ecclefia; dans le Canon io de celui de Mayence, on laiffe les Dixmes aux Paroiffes par l'ordre des Evêques, pour le même fujet, & être divifées en qua tre portions, une pour l'Evêque, l'au

tre pour le Clergé, la troifiéme pour les Pauvres, la quatriéme pour la Fabrique, an. 847, tome 8 des Conciles, colonne 45.

D'autres Conciles particuliers, comme celui de Ponteau-de-Mer, en l'an dotze cent foixante quinze, t. 11 des Conc. colonne 1046, Canon 8, ont obligé les gros Décimateurs à entretenir les Fabriques d'ornemens & de livres quand elles font pauvres, notre Jurifprudence prise de ces Conciles & des Arrêts, a été fixée par l'article 21 de la Jurifdiction Ecclefiaftique.

2. On examine donc fi la Fabrique a des revenus fuffifans pour faire cette dépense, autrement les gros Décimateurs font obligez non-feulement à l'entretien des livres & ornemens, mais auffi des réparations du Choeur, & à la contribution de la portion congrue, à proportion des Dixmes qu'ils ont dans la Paroiffe. Dans quelques autres Parlemens ils font condamnez à l'entretien d'un Prédicateur, d'un Maître d'Ecole & du luminaire Ce n'eft pas un petit doute qui fe leve entre les Marguilliers & les gros Décimateurs ; fi les premiers peuvent employer les revenus de la Fabrique à d'autres ufages qu'aux char

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