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tous Edits, Déclarations, Arrêts & autres choses à ce contraires, au'quels Nous avons dérogé & dérogeons par le préfent Edit; aux copies duquel collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers - Sécretaires, voulons que foi foit ajoutée comme à l'original: Car tel eft notre plaifir; & afin que ce foit chose ferme & ftable à toujours, Nous y avons fait mettre notre Scel. Donné à Fontainebleau au mois de Juillet, l'an de grace mil fept cent huit, & de notre Regne le foixante-fixiéme. Signé, LOUIS, & plus bas, par le Roi, PHELYPeaux. Vila PHELYPEAUX. Vû au Confeil DESMARETZ. Et fcellé du grand Sceau de cire verte, en lacs de foye rouge &

verte.

Registré, ouy, & ce requerant le Procureur Général du Roi, pour être executé felon Ja forme & teneur,& copies collationnées envoyées aux Bailliages & Sénéchaussées du Reffort, pour y être lûës, publiées & regif trées Enjoint aux Subftituts du Procureur Général du Roi, dy tenir la main, & d'en certifier la Cour dans un mois, fuivant l'Arrêt de ce jour. A Paris en Parlement lepremier Septembre milfept cent huit. Signé DONGOIS.

CHAPITRE XVII.

Des Coutumes.

TITRE X.

De la Coutume de Berry:

ARTICLE 16. Les Dixmes & Dix

meries étant au Patrimoine lay font aliénables, tout ainfi que toutes autres chofes patrimoniales.

Article 17. Dixmes tant patrimoniales qu'Ecclefiaftiques, doivent feulement être payées des chofes, desquelles elles ont accoutumé être prifes & perçues, en la maniere qu'elles ont accoutumé être prifes & levées, & non autrement. Cet article eft conforme à l'Ordonnance de Philippes le Bel.

Article 18. Suite de Dixme a lieu, quand avec les bêtes tenues & hyvernées depuis le premier jour de Novembre jufqu'au premier jour de Mars, en aucune Dixmerie, on laboure en autre Dixmerie, auquel cas le Seigneur de la Dixmerie où lefdites bêtes font tenues, nourries & hyvernées, comme deffus,

par droit de fuite doit avoir la moitié des Dixmes des fruits crûs en ladite autre Dixmerie, & terres labourées par lefdites bêtes, qui ont été nourries & hyvernées en fadite Dixmerie. Cet article eft conforme à quelques Conciles.

Article 25. Et fera payé le droit de terrage après le droit de Dixme. Celui-ci fait une décifion conforme aux Conciles & aux Arrêts, ce font des principes.

Coutume de Blois.

Article 63. Item, que les Dixmes duëment inféodées accoutumées être poffedées par Gens lays, font aliénables, & fe peuvent vendre & aliéner, hypotéquer & prefcrire, & la connoiffance en appartient aux Juges Séculiers comme chofe patrimoniale.

Coutume locale de Menetou fur-Cher, Coutume locale de celle de Blois.

Chapitre 11. Article 26. Terres & chofes décimales, tenuës en foi & hommage, ne font pour raifon de ladite foi franches, ne affranchies de Dixmes, mais les doivent, s'il n'y a autre chofe au contraire.

Coutume de Saint Omer.

Titre 2. Article II. Le Laboureur en délaiffant la Dixme fur le champ, eft quitte de ladite Dixme; mais s'il l'emporte fans le confentement du Dixmeur, il échet envers le Seigneur Vicomtier en amende de 60 s. parisis, & fi rendra la Dixme.

Coutume de la Vicomté de Sole,
près Mauleon.

Titre 17. Article 8. Item, las demes & defmerie qui no fon deu patrimonide la Gleyfa, per la Coutume, poden eftre vendudes, .hypotecades & alienades, tot ainfi que las autres causes profanas.

Article 9. Meffire Arnauld de Cafau bielh, Vicaire & Official de Sole, pour l'Evêque d'Oleron, & auffi Meffire Augier de Bearn, Chanoine, comme Syndic du Chapitre d'Oleron, ont protefté pour l'interêt dudit Evêque & Chapitre touchant cet article, & pour la diverfité des opinons des Affiftans, il a été remis à la Cour.

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Article 10. Per la Coutume, Defme

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fe deu pagar folament de caufes dont es accoftumat pagar Delme : & fe deu l'hecbar ne la faifen & maneiere accof rumade & en acquefte Matèrie no se pot fare autre declaration ne limitation, per las diverfes ufances qui fon fuffo en divers locs & parropies dudeit pays.

Article 11. Et femblablement es deus beftiars qui lom tient & neuris & feï neuris en lo decimari ont demora & los amena ou feï amenar en autre decimari, parit los anhes, crabos & autres beftiars: & alementar los paftors de la maison deffa demoueance en fore per rafon de Laqualle fuite lo fenhor deu deciniari ont demora & fe tient lo fenhor deu beftiar prend & deu prendre & haber per dret de fuite, la meietat de la Defme deusdeits anhes, crabos & autres beftiars decimables, & lo fenhor deu deci mari on lodeït beftiar aura parturit, l'au

tre meietat.

Coutume de Cambray.

Titre 26. Article 9. En matiere de Dixmes ou terrage, pour obtenir Sentence fur le poffeffoire, il fuffit produire un. Cartulaire ou Cathereau autentique ou autre titre en forme probante, dé

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