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dans cette Cour beaucoup de prévention pour ce qui a déja été fait. Paffons dans le nouveau monde, & cherchons-y quelques Conftitutions qui fervent pour la difcipline.

que

5. Dans le Concile de Mexique, tenu en 1585, du tems de Sixte-Quint, qui fut élû Pape en la même année, on y fit trois Canons au fujet des Dixmes. Il femble que dans ces Pays découverts depuis quelques tems, il y a eu une nouvelle vigueur pour la difcipline, §. 1, 2 & 3, Concil. Mexicani, lib. 3, tit. 12, col. 1,288. On fit voir la fubfiftance des Miniftres de l'Eglife étant de Droit divin, c'eft la raifon pour laquelle l'Eglife a ordonné que les Dixmes leur fuffent données dans leur integrité, & fans diminution, que c'eft non-feulement un devoir de la charité Chrétienne, mais de la reconnoiffance qu'on doit avoir envers Dieu; il ordonne donc que la Dixme foit payée de toutes chofes, & que ceux qui adminiftrent le spirituel, foient récompenfez du temporel; il ne veut pas que les peuples foient tenus à autre chase d'obligation: Ad alia perfolvenda Ecclefiis quàm ad decimas & primitias Fideles non teneri, nifi fpontè voluntariè; il feroit

à fouhaiter que ce Reglement fût general dans l'Eglife; il en exempte les Indiens. Nous avons vû ailleurs que la Dixme étant réelle, les Juifs en étoient tenus; mais comme ils n'ont point de terres, ces Conftitutions font inutiles, à moins qu'ils ne fuffent Laboureurs ou Fermiers. Il ordonne le partage des Dixmes, fuivant l'usage de l'Eglife d'Efpagne, qu'il y ait deux Députez du Chapi tre, une Dignité, un Chanoine & un Préposé par l'Evêque pour en faire l'ef timation & les donner à ferme; il ajoute par le §. 2, que la vifite des biens de l'Eglife, fe faffe par des perfonnes prudentes & avifées. Ce Reglement eft fort fage; ce font Meffieurs les Evêques & Archidiacres qui fe donnent ces foins; & à la vifite defquels les mêmes perfonnes font commifes; ils condamnent les fraudes de ceux qui empêchent qu'elle ne foit payée ou qui la prennent ou la re

tiennent.

6. Dans un Concile de Rouen, en 1581, du tems de Gregoire XIII. on fit l'article 33, qui eft fous le titre de Curatorum Officiis, col. 851, dans lequel on condamne l'avidité de ceux qui prenoient les Dixmes, ou ne les payoient pas aux Eglifes aufquelles elles étoient

légitimement dûës, & on ordonne que les contrevenans foient excommuniez, & qu'on implore l'affiftance des Juges Royaux.

Les Dixmes réelles doivent donc être payées à l'Eglife dans l'enclave de laquelle font les heritages; & les personnelles, où on reçoit les Sacremens, fuivant le Concile de Toulouse: Il dit aufft, qu'il faut les recommander dans les Sermons & autrement, illi Ecclefia in cujus Parochia fita funt pradia; mais à l'égard des personnelles, c'est suivant les ufages, an. 1590, cap. 4, de Decimis, §. 4, non perfonarum, fed Dei intuitu decima perfol vuntur, col. 1416 & 1417.

Le chapitre 14, de Decimis, du Concile d'Avignon, décide en conformité du Concile de Trente, & charge les Evêques de découvrir les fautes & abus qui s'y faifoient, & d'y apporter le remede.

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CHAPITRE XV.

Des Conciles, &c. du dix-feptiéme

N°. 1.

NOUS

Siecle.

I. Ous ne trouvons que deux Canons dans les derniers Conciles du dix-feptiéme fiécle, fçavoir, le chapitre 47 de celui de Narbonne, en 1609, col. 1623 & 1624; il dit comme les précedens, que la Dixme eft de Droit divin; il ordonne qu'elle foit payée de toutes chofes fuivant les anciennes Coutumes; il condamne tous les Actes, Transactions & autres Titres faits au préjudice des anciens ufages, & il ordonne que fi on en fait, qu'elles foient autorifées par l'Evêque: Solvendas ex omnibus voluit Decimas, qui mentam & anethum decimari laudavit.

2. Enfin nous finirons cette premiere Partie du Traité Hiftorique des Dixmes, fuivant les Conciles & Conftitutions Canoniques, en rapportant l'autorité du Concile de Bordeaux, tenu en 1624, qui condamne très-féverement la collufion & la confidence des

Ecclefiaftiques, lefquels fous la fauffe couleur d'une inféodation faite collufoirement par des Bénéficiers en faveur des Laïcs, dépouilloient les Bénéfices de leurs Dixmes, en fupprimant les titres, en cachant les preuves, & de concert avec des Laïcs, le ir livrent les patrimoines des Eglifes; il veut qu'ils encourent l'excommunication de plein droit, & qu'ils tombent dans les peines les plus féveres des Canons, cap. 15, de fimonia,

confidentia, num. i, col 1671. Paffons à préfent aux Ordonnances & Conftitutions du Royaume, que nous fuivons très-exactement.

CHAPITRE XVI.

Des Ordonnances & des Edits fur les Dixmes.

N°. I.

N

Ouş ne repeterons point les Capitulaires de nos Rois, au fujet des Dixmes; comme les Ecclefiaftiques y avoient quelque part, nous avons crû les devoir inferer avec les Conciles dans l'ordre de leurs dattes. Nous ne parlerons point ici non plus

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