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que

tenu un Concile à Saumur, en la même année, qui se plaint dans le Canon 5, les Barons, les Nobles, les Baillifs & Sénéchaux empêchoient la levée des Dixmes; tous ces Conciles difent qu'elle eft dûë de Droit divin, & celui-ci déclare que tous ceux qui empêcheront à l'avenir de les affermer ou recevoir, feront excommuniez ipfo facto, fi un mois après la publication ils continuent de le faire,col. 1396, 1397.

Boniface VIII. en la même année, fut mis en la place de Saint Célestin son prédéceffeur; de fon tems, il y eut un Concile tenu à Xaintes, qui défendit à tous les Décimateurs de prendre les novales fans le confentement des Evêques & des Curez, Canon 5, anno 1298, col. 1426.

On fit des Conftitutions dans le Royaume de Chipre, dans la Ville de Nicofie; par le chapitre 16, on déclare qu'on excommuniera nominatim ceux qui ne payeront pas la Dixme, & il veut qu'on les regarde comme des membres pourris

CHAPITRE XII.

Des Conciles, &c. du quatorziéme

No. 1.

R

fiécle.

OBERT de Winchels, Archevêque de Cantorbery, fit un grand Reglement & fort utile, principalement pour les menuës Dixmes des agneaux; on regardoit les lieux où ils étoient nez, où ils avoient été hebergez & nourris, pour en faire le partage; il remarque les conteftations qui arrivoient tous les jours entre les Curez; il obferve deux chofes dans le premier article qui font de conféquence, il décrit les Procès, les animofitez & les fcandales qui arrivoient, & que la Dixme devoit être payée d'une maniere uniforme dans tout l'Archevêché, unifermis fit petitio decimarum & proventuum Ecclefiarum; cette difcipline feroit avantageufe & aux Décimateurs & à ceux qui payent la Dixme; on y regle plufieurs faits d'une maniere fort éten-.. due pour les menuës Dixmes, & principalement pour les furcomptes qui plus

plus,

plus, qui moins moins pour les animaux, dont le nombre ne montera pas au dixiéme, qu'on en payera à proportion; mais dans l'article 3 de ce même Concile, il 3 y a une chofe dont je n'ai point vù d'exemple, c'eft que quand un Paroiffien mouroit, quand il avoit trois animaux ou plus, il devoit laiffer le meilleur à l'Eglife, par forme de compenfation ou de reftitution, pour les torts, fouftractions &

diminutions de la Dixme dont il avoit abufé; il y a une petite notte, pourvû qu'il n'y eût eû aucune fraude, anno 1300, col. 1435, 1436 & 1437, tome 11, partie. 2. Il y a eu une Déclaration du Roi, qui a remis aux Juges fubalternes, les épices mal prifes, en payant une taxe qui y a du rapport. Cette taxe avec la reftitution faite à ceux dont on a pris induëment les droits, eft-elle bonne pour procurer leur falut?

2. Il y a une Décretale de grande conféquence qui commence, ad Decimas, de reft. fpoliatorum in fexto, qui eft de Boniface VIII. qui a été expliquée par les Canoniftes & par les Docteurs François differemment, & qui peut fouvent avoir fon application, & elle femble contraire à la difpofition du Droit Civil, & de notre Droit François, & à toutes les ma

Tome I.

G

ximes du Droit Canon, qui veut avant toutes chofes, que fpoliatus ante omnia fit reftituendus etiamfi prado: Ce Pape dit que les Chanoines de Saint Nicolas avoient été troublez dans la perception des Dixmes par les Curez, & ils demandoient d'y être rétablis ; ils devoient feulement prouver deux chofes, leur poffeffion & la fpoliation, la réintegrande devant être faite avant toutes choses; mais on opposoit à ces Chanoines qu'ils venoient contre le Droit commun, parce que la Dixme appartenoit en ce cas à ce Chapelain comme Curé; la glofe dit que fi celui qui avoit ufé de voyes de fait n'avoit pas eu les Dixmes de droit commun, les Chanoines auroient dû être réintegrez, d'autant qu'ils avoient la capacité pour poffeder.

3. Cette Décretale eft expliquée par Guypape, queftion 288, par la glofe de la Pragmatique-Sanction, v. inquirant de pacificis poffefforibus, & par d'autres Docteurs, dont la plus commune opinion eft que quand l'on demande la réintegrande dans les Dixmes, & que le Droit commun eft contraire, il faut colorer fa poffeffion: Tamen tenetur reftitutionem petens colorare fuam poffeffionem, ex titulo prima fronte valido; que fi c'eft un Laïc qui

qualifie fa poffeffion, & qu'il allegue l'inféodation, il faut le rétablir en la poffeffion dans laquelle il étoit lorfqu'il a été expulsé & dépoüillé de fon droit: Nous avons expliqué ailleurs, cette Décretale d'une maniere plus éten duë.

4. Mais pour la décifion de ces efpeces, il fuffit de la capacité de la perfonne pour poffeder la Dixme, pour faire ordonner la réintegrande; ces Chanoines en étoient capables, & ils en étoient en poffeffion, par conféquent, ils devoient y être reftituez, s'il y avoit eu de la violence & des voyes de fait, fuivant la maxime: Spoliatus ante omnia reftituendus; que s'il y avoit eu une incapacité dans la perfonne, de pou voir poffeder, & par conféquent de pouvoir prefcrire, comme fi c'étoit un Laic qui fut en poffeffion de Dixmes Ecclefiaftiques, il ne feroit pas en droit de fe faire reftituer ni de demander la réintegrande, à moins de les qualifier inféodées ; ce chapitre ne convient donc pas à l'efpece qui eft expliquée, mais feulement à l'égard des Laïcs quand les Dixmes font Ecclefiaftiques; ce qui n'a pas été assez approfondi par les Doc

teurs.

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