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férer à porter notre jugement fur le compte qui doit nous être rendu de travaux auffi importans, nous avons jugé à propos de charger fpécialement des perfonnes dignes de notre confiance particuliere, du foin de recueillir de comparer & de lier enfemble ces différens mémoires, & même de préparer notre détermination par les réflexions qu'elles pourront former, tant fur ces mémoires, que fur les connoiffances particulieres que nous leur ferons donner de ce qui peut appartenir à l'ordre de nos finances. A ces causes, & autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre confeil & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale, nous avons par ces préfentes fignées de notre main, créé & établi, créons & établiffons une commiffion qui fera compofée des perfonnes que nous jugerons à propos d'y appeller, du nombre defquelles feront quatre officiers de notre parlement, deux de notre chambre des comptes & deux de notre cour des aides à Paris; à l'effet par lefdits commiffaires de former les résultats des mémoires qui nous feront adreffés par toutes nos cours, en exécution de l'article premier de notredite déclaration du vingt-un de ce mois; déclarant que notre intention eft de donner auxdits commiffaires telles communications qui feront néceffaires pour qu'ils puiffent remplir les objets portés dans ledit article, & nous indiquer les moyens qui leur paroîtront les plus propres à employer, pour parvenir au foulagement des peuples par l'établiffement du meilleur ordre dans tout ce qui a trait aux différentes parties de nos finances, & fpécialement par rapport à l'impofition des deniers, à la répartition, recouvrement, emploi & comptabilité d'iceux; nous confiant au zele & à la fidélité de ceux que nous honorerons de notre choix, fur le fecret qu'exige de leur part le genre de travail auquel nous les appellons. Voulons que lefdits commiffaires s'affemblent incontinent après l'expédition des brevets particuliers que nous leur ferons adresser après l'enregistrement des préfentes, & qu'à commencer au plûtard au premier Avril prochain, ils s'affemblent une fois par femaine, ou plus fouvent s'il eft néceffaire. Voulons que du travail defdits commiffaires il nous foit inceffamment, & à mesure qu'il fera formé fur chaque objet particulier, rendu compte, à l'effet de prendre par nous fur ledit compte, les réfolutions que nous croirons les plus convenables au bien de notre Etat, & que nous ferons connoître à nos cours en la forme ordinaire, quant aux objets qui en feront fufceptibles. Si donnons en mandement, à nos amés & féaux confeillers les gens tenans notre cour de parlement, chambre des comptes & cour des aides à Paris, que ces préfentes ils aient à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles garder, obferver & exécuter de point en point felon leur forme & teneur; aux copies defquelles, collationnées par l'un de nos amés & féaux confeillers-fecrétaires, voulons que foi foit ajoutée comme à l'original: car tel eft notre plaifir; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à cefdites préfentes. Donné à Verfailles le vingt-huitieme jour de Novembre, l'an de grace mil fept

cents foixante-trois, & de notre regne le quarante-neuvieme. Signé LOUIS. Et plus bas, par le Roi, PHELYPEAUX. Et fcellées du grand fceau de cire jaune. «

Regiftrées, oui & ce requérant le Procureur-général du Roi, pour étre exécutées felon leur forme & teneur; & copies collationnées envoyées aux bailliages & fénéchauffées du reffort, pour y étre lues, publiées & registrées; enjoint aux fubftituts du Procureur-général du Roi dy tenir la main, & d'en certifier la cour dans le mois, fuivant l'arrêt de ce jour. A Paris, en parlement, toutes les chambres affemblées, le premier Décembre mil sept ents foixante-trois. «

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Signé, DUFRANC.

N°. I V.

ÉDIT DU ROI,

Concernant la libération des Dettes de l'État.

Donné à Versailles au mois de Décembre 1764.

Regiftré en Parlement.

. LOUIS, , par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A tous préfens & à venir; falut. Nous avons employé les premiers momens de la paix, à diminuer, autant qu'il étoit poffible, le poids des impofitions qu'une guerre longue & difpendieufe nous avoit forcé d'augmenter; à rendre à la libération des Dettès de notre Etat l'activité que cette même guerre avoit fufpendue, & à établir dans nos dépenfes le plus d'économie, & dans nos finances le plus d'ordre que la fituation présente pouvoit le permettre. Après avoir voulu connoître par nous-mêmes, avec l'exactitude la plus fcrupuleufe, le montant de nos revenus & la maffe des Dettes de l'Etat, augmentée confidérablement pendant la derniere guerre, nous avons reconnu que ces opérations n'étoient pas encore fuffifantes pour remplir les vues que nous nous fommes propofées, & pour affurer à nos Etats cette force & cette fplendeur qui peuvent feules maintenir la tranquillité & faire le bonheur de nos peuples. Nous avons fenti que le produit du vingtieme destiné au paiement des Dettes, ne pouvant y être appliqué en temps de guerre, fans furcharger d'ailleurs nos fujets, il en réfulteroit ou que cette impofition deviendroit perpétuelle, contre nos intentions, ou que pour la remplacer, nous nous trouverions dans la néceffité de recourir à des reffources encore plus onéreufes. Nous avons également fenti que, tant que nous laifferions fubfifter les retards dans les paiemens & les an

ticipations fur nos revenus, auxquels nous avons été forcés par les dépenfes de la derniere guerre, en préférant cet inconvénient aux impofitions qu'elles auroient exigées, il feroit difficile, & peut-être impoffible, de rétablir d'une maniere fûre & prompte l'ordre & l'économie dans toutes les parties des différentes charges de notre Etat. Rien ne nous a paru plus propre à remplir des vues fi dignes de nous & à donner à nos peuples de nouveaux témoignages de notre affection, que de parvenir à l'entiere extinction des Dettes de notre Etat, par une voie affurée, continuelle, exiftante par elle-même, indépendante de tous événemens & de toutes autres dépenfes, telle enfin qu'en procurant de plus en plus aux capitaux des Dettes une entiere ftabilité par l'accroiffement progreffif des fonds deftinés à les amortir, les créanciers de l'Etat & nos peuples n'aient plus qu'à recueillir les fruits d'une opération équitable & folide, dont ils auront la fatisfaction de reffentir de jour en jour les avantages, fans avoir à craindre de nouvelles impofitions. C'eft pour remplir cet objet fi intéreffant, & pour faire éprouver aux propriétaires des biens-fonds les effets de nos foins paternels, que nous avons cru devoir confacrer d'abord à cette libératior. un fonds qui fe trouvant pris dans la Dette même, nous mît à portée d'établir plus de proportion dans la contribution aux Dettes, dont les créanciers de notre Etat ne font pas moins tenus que nos autres fujets : ce premier fonds fera donc compofé, foit du produit d'un droit par forme de contribution, que nous impoferons fur les anciens contrats, payable en deux ans fur les arrérages mêmes defdits contrats, foit d'une retenue annuelle fur les arrérages ou intérêts des autres contrats, & des effets au porteur, dûs par notre Etat, foit enfin d'un dixieme que nous établirons tant fur les rentes viageres avec accroiffemens, que fur les gages, taxations & émolumens de tous ceux qui font employés dans le maniement de nos finances. Nous ajouterons à ce premier fonds la plus grande partie des arrérages & intérêts des Dettes remboursées, dont nous ne nous réfervons que ce qui nous a paru néceffaire pour faire jouir fucceffivement les cultivateurs des terres, des fruits de cette libération : & par ce moyen la caiffe des amortiffemens fe trouvera avoir un accroiffement continuel & indépendant de tous les autres objets de nos finances. Nous y ferons enfin verfer de nos deniers, tous les ans, les fommes que nous avons jugées néceffaires pour accélérer le cours d'une opération fi utile : & fi ces fommes paroiffent inférieures à celles que nous y avons d'abord deftinées, il fera facile de reconnoître qu'il n'y avoit aucune autre voie de pourvoir au paiement des intérêts des Dettes contractées pendant la derniere guerre, que nous nous trouvons obligés de conftituer l'abandon que nous faifons en même-temps d'une partie confidérable d'intérêts & d'arrérages qui fe feroient éteints à notre profit, rendra par leur accroiffement le fonds d'amortiffement plus confidérable qu'il ne l'étoit auparavant, & la libération plus prompte qu'elle n'eût pu l'être, de forte qu'en fatisfaifant à ce

que notre équité exige de nous, nous rapprocherons, par un amortiffement à l'abri de toute interruption & toujours croiffant, le moment auquel notre Etat fe trouvera libéré des Dettes dont il eft aujourd'hui furchargé. Et pour l'entiere exécution des vues que nous nous fommes propofées, nous établirons deux caiffes, l'une pour le paiement des arrérages, dont nous ferons exactement les fonds; l'autre pour le remboursement des capitaux, dont les fonds que nous venons d'indiquer, feront totalement feparés de nos revenus, & tellement réputés appartenir aux créanciers de notre Etat, qu'ils ne puiffent être employés à aucun autre ufage qu'à celui du remboursement de leurs capitaux. Nous chargerons en même-temps deux Commiffaires, que nous choifirons dans notre cour de Parlement de Paris, de veiller aux opérations de cette caiffe, & nous formerons, des officiers de notredite cour, une chambre, qui fans déranger l'ordre ordinaire de la juftice, ftatuera fur tout ce qui pourra concerner lefdits amortiffemens, & réglera fommairement & fans frais les difficultés qui furviendroient à ce fujet. En rendant ainfi une juftice égale à tous nos fujets, & fans porter préjudice à la culture des terres, ni au commerce, notre Etat se trouvera libéré en un nombre d'années peu confidérable, eu égard à la masse totale de fes Dettes, nos peuples feront foulagés fucceffivement pendant le cours de cette libération; l'ordre fe rétablira dans toutes les parties de l'adminiftration; & c'eft avec la fatisfaction la plus fenfible que nous faifons connoître nos volontés fur des objets qui nous mettent à portée, non-feulement de foutenir les diminutions que nous avons accordées à nos sujets fur les impofitions ordinaires, mais encore d'annoncer d'autres remifes ainsi que les époques de la ceffation entiere des deux vingtiemes, & de voir augmenter chaque jour la confiance, le commerce, la population, la félicité de nos peuples & la nôtre. A ces causes, & autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre Confeil, & de notre certaine science, pleine puiffance & autorité royale, nous avons par le préfent édit perpétuel & irrévocable, dit, ftatué & ordonné; disons, ftatuons & ordonnons, voulons & nous plaît ce qui fuit. «

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ARTICLE PREMIER.

Les rentes conftituées fur les aides & gabelles, fur les tailles, fur nos cinq groffes fermes, fur nos domaines, fur notre ferme des poftes, fur les droits fur les cuirs, fur le fond de la caiffe des amortiffemens, fur les deux fols pour livre du dixieme, & fur nos autres revenus fans exception, fous quelque dénomination & de quelque nature que ce foit; les parties employées dans nos Etats annuellement, & autres portant intérêts, foit pour remboursement d'offices ou autres quelconques; les effets payables au porteur, par nous créés en différens temps, même les fommes ou rentes dues par les corps, villes, bourgs & communautés d'habitans ou d'offi

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ciers, pour emprunts faits pour les befoins de notre Etat, & toutes les fommes exigibles ou non exigibles de notredit Etat, qui feront dues au premier Janvier 1765, feront rembourfées en la forme ci-après prescrite. II. Les capitaux defdites rentes, ou autres effets portant arrérages ou intérêts, feront remboursés, fur le pied du denier vingt du montant defdits arrérages ou intérêts fi mieux n'aiment les propriétaires desdites rentes ou effets, ou leurs repréfentans, demander leur remboursement fur le pied de leur valeur au jour auquel ils en ont acquis la propriété, conformément à ce qui eft prefcrit par l'article X de notre déclaration du 21 Novembre 1763 N'entendons néanmoins comprendre dans la préfente difpofition les rentes fur les aides & gabelles, celles fur les corps, villes, bourgs & communautés, à l'égard defquelles il n'en auroit pas été autrement ordonné, & que les propriétaires juftifieront, dans les délais qui feront ci-après prefcrits, pofféder à titre fucceffif ou équipollent à fucceffion, ni les autres effets que lefdits propriétaires ou représentans audit titre, juftifieront leur avoir été donnés en paiement d'une Dette effective, montante au capital defdits effets, lefquels feront à toujours rembourfables fur le pied du capital originaire, conformément à ce qui eft prescrit par ledit article X de notredite déclaration du 21 Novembre 1763. Voulons pareillement que les rentes à trois pour cent, créées par notre édit du mois de Mai 1751, foient remboursées fur le pied du capital au denier vingt-cinq du montant des arrérages qui leur ont été attribués par ledit édit. «

» III. Les propriétaires des rentes & effets mentionnés dans les articles I & II de notre préfent édit, qui doivent être remboursés fur le pied du denier vingt du montant de leurs arrérages ou intérêts, autres néanmoins que les effets au porteur, feront tenus de rapporter dans fix mois, du jour de l'enregistrement de notre édit, au greffe de la chambre qui fera ci-après établie, leurídits contrats, effets ou autres titres, & de juftifier de leur propriété, foit par une expédition de l'immatricule, foit par l'extrait de leurs titres, à l'effet de leur en être donné, par deux commiffaires de ladite chambre, des certificats numérotés, fur papier commun & exempt de tous droits de contrôle, fur lefquels certificats il leur fera paffé, par les prévôt des marchands & échevins de notre bonne ville de Paris, des titres nouvels, dont il leur fera délivré une groffe pour être jointe à leurs anciens titres, & feront lefdits certificats annexés à la minute desdits titres nouvels, & délivrés fans frais. «

» IV. Il fera loifible à tous lefdits propriétaires, de faire couper le capital defdits contrats & effets en autant de titres nouvels qu'ils jugeront à propos, fans néanmoins que le principal puiffe être moindre de mille livres pour chaque titre nouvel, à l'effet de quoi ils pourront fe faire expédier autant de certificats portés par l'article précédent, qu'ils auront des titres nouvels à faire paffer; & feront lefdits titres nouvels timbrés des mêmes

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