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du fecond vingtieme & des autres impofitions, même d'en abréger fa durée, & dès-à-préfent voulons que, fur l'impofition annuelle du don gratuit pendant les cinq années qu'elle doit être continuée, il foit modéré & remis à nos peuples, favoir la troifieme année, un fixieme, la quatrieme année un tiers, & la cinquieme année la moitié de ce qu'ils auroient à payer dans le cours de chacune defdites années. “

IX. Le fonds annuel & perpétuel de vingt millions deftiné à la caisse des amortiffemens, fera employé à acquitter d'abord & par préférence, les capitaux de toutes les Dettes dont le remboursement à été ci-devant indiqué, & aux mêmes termes, claufes & conditions, & enfuite à éteindre les capitaux de celles lors de la conftitution defquelles il n'y a pas eu de rembourfemens indiqués. N'entendons néanmoins préjudicier aux droits, privileges & hypotheques que nous avons fpécialement accordés auxdites Dettes fur aucunes parties de nos revenus ordinaires. Voulons que lesdites parties de nos revenus demeurent garantes des capitaux & arrérages desdites Dettes jufqu'à l'entier remboursement de chacune d'icelles. “

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X. Dans la vue de faire connoître de plus en plus les principes fuivant lefquels nous jugeons à propos que foit déterminée la liquidation générale des Dettes de l'Etat, entendons que toutes les parties de rentes, intérêts, ou charges annuelles de l'Etat qui fe paient fur nos revenus, foient rembourfables fur le pied du denier vingt; fi mieux n'aiment les propriétaires en recevoir le remboursement fur le pied de la valeur publique de leurs contrats ou effets au temps où ils en ont acquis la propriété, & fauf à ceux qui auroient reçu de nous aucuns defdits contrats ou effets pour la valeur entiere de leurs capitaux, & qui n'auroient eu d'ailleurs aucune compenfation, à fe pourvoir pardevers nous, pour avoir par nous tel égard qu'il appartiendra à leurs représentations: exceptons néanmoins les rentes affignées fur notre hôtel-de-ville de Paris, ou fur les tailles de nos généralités, qui, depuis que les arrérages en ont été réduits ou fufpendus, n'ont point été tranfmis d'une famille à l'autre par la voie du commerce, & fe trouvent encore entre les mains de ceux qui les poffédoient lors defdites réductions ou fufpenfions, ou de leurs représentans, à titre fucceffif ou équipollent à fucceffion fans interruption de propriété à ce titre. Voulons que ces contrats de rentes ou effets foient également remboursables, mais à raifon de leur capital originaire entier, lefquels remboursemens ne feront néanmoins effectués qu'après l'extinction de toutes les autres Dettes dont la libération plus propre importe effentiellement à l'Etat ; feront néanmoins les Dettes qui portent un intérêt ou dividende plus fort que le denier vingt, rembourfables fur le pied du capital fourni en nos mains pour leur création ou conftitution; n'entendons, quant à préfent, comprendre dans la liquidation les rentes viageres & les tontines, pour l'extinction defquelles, s'il y a lieu, il fera par nous pris inceffamment les mefures que nous estimerons pouvoir concilier l'intérêt général de l'Etat,

& les droits qui pourroient être prétendus par les propriétaires; déclarons que notre intention eft, qu'à l'avenir, pour quelque caufe, ou dans quelque circonftance que ce foit, il ne puiffe être ouvert aucune nouvelle tontine ou rentes viageres portant accroiffement au-deffus du denier primitivement conftitué. "

XI. Voulant affurer de plus en plus & rendre encore plus notoire l'extinction des Dettes qui auront été remboursées chaque année, ordonnons que pardevant un président de notre chambre des comptes de Paris & deux confeillers-maîtres en icelle, lefquels feront commis tous les ans par ladite chambre, il fera procédé au brûlement de tous les effets au porteur, après récolement qui fera par eux fait de tous lefdits effets éteints, comme auffi des contrats amortis, que tant dudit récolement que dudit brûlement, il fera dreffé par lefdits commiffaires de notre chambre des comptes, & fans frais, procès-verbal contenant le montant des fommes, les titres & numéros particuliers de tous les effets rembourfés, lequel procès-verbal fera imprimé & rendu public; voulons que la minute d'icelui foit déposée au greffe de notre chambre des comptes, & que par le Greffier d'icelle il en foit dans le mois du jour du dépôt, envoyé pareillement fans frais expédition au greffe de notre parlement.

,, XII. Défirant ardemment que les foulagemens dont nos peuples jouiront dès le premier Janvier prochain, par la ceffation du troifieme vingtieme du doublement de capitation, & autres impofitions, enfemble les autres foulagemens dont nous ne différons l'époque que pour les rendre plus affurés & plus durables, fubfiftent au-delà même de la durée de la paix; eftimant ne pouvoir prendre dans cette vue de plan d'administration plus avantageux à nos fujets, que celui d'un arrangement économique qui nous ménage d'avance dès le temps de la paix un fonds fubfiftant, toujours prêt à devenir effectif entre nos mains fans furcharge fur nos peuples pour les dépenses de la guerre, qui ne fe trouvoient précédemment que dans des impôts extraordinaires, ou dans des emprunts faits au moment de la neceffité abfolue, & dès-lors aux deniers les plus onéreux : Voulons que tous rembourfemens à faire de nos deniers des capitaux d'emprunts faits ou à faire, même ceux de la caiffe des amortiffemens, comme auffi ceux de tous les emprunts qui ont été ouverts pour notre compte par les pays d'E、 tat, ou autres provinces, corps ou communautés, ou qui te feront par la fuite, ensemble ceux de tous les emprunts des villes, bourgs, corps, col leges, communautés, administrateurs des hôpitaux, maifons de charité communautés d'arts & métiers, & autres qui s'acquittent & fe rembourfent fur le produit d'oct ois, ou de droits par nous concédés auxdits corps & communautés à l'effet defdits emprunts, & généralement ceux des emprunts de tous les corps qui ont coutume de payer des dons gratuits entre nos mains, foient & demeurent fufpendus, en cas de guerre, du jour de la déclaration d'icelle, s'il n'en eft par nous autrement ordonné, en tout

ou en partie; & audit cas, feront les deniers deftinés auxdits rembourfe mens, employés à la décharge defdits corps & communautés, & en déduction des impofitions ou fecours que nous leur aurions demandé pendant la guerre, aux dépenfes extraordinaires auxquelles nous nous trouvons forcés. N'entendons que dans aucun cas la fufpenfion defdits remboursemens puiffe fervir de prétexte à la fufpenfion ou retard du paiement des intérêts, lefquels continueront à être payés en temps de guerre auffi exactement que pendant la paix.

XIII. Autorifons le tréforier de notre caiffe des amortiffemens à reconftituer les Dettes de l'Etat antérieures à ces préfentes, de quelque nature qu'elles foient, même les rentes fur l'hôtel de ville de Paris, dans le temps qui fera par nous indiqué, au profit de ceux qui voudront prêter leurs deniers pour le renibourfement defdites Dettes, même de préférence au profit des propriétaires lorfqu'ils le défireront, au lieu de recevoir leur remboursement, à la charge néanmoins que lefdites reconftitutions feront à un denier plus foible; & pour affurer à chacun defdits prêteurs, ou créanciers, la confervation de l'origine des créances, voulons que lefdites reconf titutions foient faites par voie de fimple mention en marge tant des minutes que des groffes des contrats, par les notaires dépofitaires defdites minutes. Autorifons ledit tréforier à faire pareille mention, tant en marge des grof. fes defdits contrats, qu'en marge des quittances de finance ou autres titres. Voulons que les reconftitutions ainfi faites par voie de fimples mentions en marge des contrats, operent les mêmes actions & décharges, quant aux hypotheques & autres objets, que les reconftitutions faites par voie de nouveaux contrats. Autorifons pareillement ledit tréforier à paffer pardevant notaires des contrats de conftitutions pour les Dettes exigibles, portant intérêts, antérieures à ces préfentes, foit au profit de ceux qui voudront prêter leurs deniers pour le remboursement defdites Dettes, foit même & de préférence au profit des propriétaires, lorfqu'ils le défireront, au lieu de recevoir leur remboursement, pourvu cependant que lesdites conftitutions ne foient qu'à un denier plus foible, & à la charge que les contrats defdites conftitutions porteront les numéros des effets exigibles, & les noms des porteurs d'iceux, fans que lesdites reconflitutions ou conftitutions nouvelles puiffent opérer aucune novation dans les affignats attribués auxdites Dettes, ni altérer les privileges particuliers à chacun defdits emprunts, & fans que lefdites reconstitutions ou conftitutions il puiffe être induit aucune induction des capitaux, lorsque le remboursement en fera ouvert dans la fuite. «<

» XIV. Voulons & ordonnons qu'à compter du jour de l'enregistrement des préfentes, notre déclaration du 26 Décembre 1750, concernant le centieme denier, ait à l'avenir fa pleine & entiere exécution. «

» XV. Dérogeons à tous édits, déclarations, ou autres chofes généralement quelconques, en tout ce qui eft ou pourroit être contraire à la pré

fente

fente déclaration. Si donnons en mandement à nos amés & féaux confeillers les gens tenans notre cour de Parlement, chambre des comptes & cour des aides à Paris, que ces préfentes ils aient à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles garder, obferver & exécuter de point en point felon leur forme & teneur; aux copies defquelles, collationnées par l'un de nos amés & féaux confeillers-fecrétaires voulons que foi foit ajoutée comme à l'original: car tel eft notre plaifir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à cefdites préfentes. Donné à Verfailles le vingt-unieme jour de Novembre l'an de grace mil fept cents foixantetrois, & de notre regne le quarante-neuvieme. Signé LOUIS. Et plus bas par le Roi, PHELYPEAUX. Vu au confeil, BERTIN. Et fcellée du grand fceau de cire jaune.

«

Regiftrée, oui & ce requérant le Procureur-Général du Roi, pour étre exécutée, felon fa forme & teneur, fans que, de l'établissement du fond annuel de vingt millions d'amortiffement qui doit demeurer perpétuel au terme de l'article III, ni d'aucunes autres difpofitions, on puisse induire que le premier vingtieme puiffe étre levé au-delà de dix années après la publication de la paix actuelle, terme fixé par le Roi pour la durée dudit premier vingtieme & à la charge que le premier & fecond vingtiemes, tant qu'ils auront lieu, feront perçus fur les rôles actuels, dont les cotes ne pourront étre augmentées, à peine contre les contrevenans d'étre poursuivis extraordinairement par-devant les Juges qui en doivent connoître; comme auffi à la charge que les effets exigibles portant intérét, lefquels, en conféquence de l'article XIII, auront fervi à former les contrats de conftitution, demeu reront entre les mains du tréforier de la caiffe d'amortissement à titre de dépôt, pour être repréfentés & brûlés lors des Procès-verbaux, & étre def dits effets dreffe procès-verbal féparé & diftinct des autres effets rembourfes à ladite caiffe fur le fond d'amortissement; fe réservant ladite Cour de réclamer avec les plus vives inftances, auprès dudit Seigneur Roi, auffitót après la remife des Mémoires, qui font l'objet de l'Article premier de ladite Déclaration, l'exécution des promeffes portées en l'Article VIII; & fera repréfenté audit Seigneur Roi, que la continuation des efforts exigés de fes fujets par la préfente Déclaration furpaffe de beaucoup les forces du plus grand nombre, qu'ils feroient méme impoffibles à ceux que leur fortune met plus en état de contribuer aux Charges publiques, fi leur zele ne devoit étre animé par la néceffité de pourvoir à la libération de l'Etat, fi leur courage n'étoit foutenu par l'espérance de foulagemens prochains, & dont ledit Seigneur Roi veut bien promettre d'accélérer l'époque; qu'un des principaux moyens d'aug menter la confiance dans ces promeffes & de remplir des engagemens fi dignes du meilleur des Rois, eft le retranchement abfolu & effectif de toutes dépenfes qui ne feroient pas véritablement néceffaires, & l'économie dans les dépenfes méme indifpenfables ; & fera ledit Seigneur Roi très-humblement fupTome XV.

PPPP

plié de renouveller à cet égard, & de la maniere la plus expreffe, les ordres qu'il a bien voulu affurer fon Parlement avoir déjà donnés aux personnes qui font à la tête des différens départemens; comme auffi de n'accorder aucun don, gratification ni penfion, que pour fervices véritablement rendus à l'Etat, méme d'avoir égard dans la diftribution des graces juftement méritées, aux circonftances actuelles de l'état de fes finances, & à celui de fes peuples; & comme la multiplicité des emprunts qui ont été faits, & fouvent à des deniers exorbitans, eft une des principales fources de l'augmentation des charges de l'Etat, ainfi que ledit Seigneur Roi l'a lui-même reconnu, fera en outre ledit Seigneur Roi très-humblement fupplié de ne point permettre qu'il foit ouvert par la fuite aucun emprunt, s'il n'eft autorife dans les formes ordinaires & légales indifpenfablement néceffaires pour acquérir à ceux qui prétent, la qualité de créanciers de l'Etat, & aux dettes Contractées envers eux, les caracteres & les droits de dettes de l'Etat. A en outre arrété ladite Cour que, pour l'exécution du préfent arrét, il fera fait au Roi une députation en la forme ordinaire. Ordonne que copies collationnées d'icelle feront envoyées aux Bailliages & Sénéchauffées du reffort, pour y étre lues, publiées & regiftrées; enjoint aux fubftituts du Procureurgénéral du Roi d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans le mois, fuivant l'arrêt de ce jour. A Paris en Parlement, toutes les Chambres affemblées, le premier Décembre mil fept cens foixante-trois,

No. III.

Signé, DU FRANC.

LETTRES - PATENTES DU ROI,

En interprétation de la Déclaration du 22 Novembre 2763.
Données à Versailles le 28 Novembre 1763.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : à tous

ceux qui ces préfentes lettres verront, falut. Par notre déclaration du vingt-un de ce mois, nous avons ordonné qu'il nous feroit inceffamment envoyé par nos parlemens, par nos chambres des comptes, & par nos cours des aides, des mémoires contenant leurs vues fur les moyens de perfectionner & de fimplifier l'établiffement, la répartition, le recouvrement, l'emploi & la comptabilité de tout ce qui compofe l'Etat de nos finances, & de donner à toutes lefdites parties la forme la moins onéreuse à nos fujets, defquels mémoires il nous feroit fans délai rendu compte par les perfonnes que nous nous propofions d'en charger auffi-tôt après l'enregiftrement de ladite déclaration: notre intention étant de ne point dif

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