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trois, & de notre regne le quarante-huitieme. Signé LOUIS. Et plus bas; par le Roi, PHELYPEAUX. Vifa FEYDEAU. Vu au Confeil, BERTIN. E fcellé du grand sceau de cire verte.

Lu & publié, le Roi feant en fon lit de Juftice, & registré, oui & ce requérant le Procureur-général du Roi, pour étre exécuté felon fa forme & reneur; & copies collationnées d'icelui envoyées aux bailliages & fénéchauffées du reffort, pour y étre pareillement lu, publié & regiftré: enjoint aux fubftituts du Procureur-général du Roi, d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans un mois. A Paris, en Parlement, le Roi y tenant fon lit de Juftice, le trente-un Mai mil fept cents foixante-trois. Signé DUFRANC.

No. I I.

DÉCLARATION DU
DU ROI,

Concernant le Cadastre général, & la liquidation & remboursement des

Dettes de l'Etat.

Donné à Versailles le 21 Novembre 1763.

Louis, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : à

tous ceux qui ces préfentes lettres verront falut. Les différens événemens qui font fucceffivement furvenus, ont obligé les Rois nos auguftes prédéceffeurs, & nous-même à contracter un grand nombre de Dettes, foit viageres, foit conftituées; le paiement annuel des arrérages de ces rentes fait de notre part avec la plus grande exactitude, & les remboursemens fucceffifs de plufieurs des capitaux, doivent garantir aux créanciers de notre Etat la ferme réfolution où nous avons toujours été de remplir tous nos engagemens : les différens rembourfemens qui ont été faits jufqu'ici à la caiffe des amortiffemens, n'ont pu éteindre la plus grande partie des Dettes anciennes dont les guerres précédentes avoient chargé l'Etat avant l'établiffement de ladite caiffe, & les dépenfes indifpenfables de la derniere guerre que nous avons été obligés de foutenir, les ont encore augmentées, & ont produit néceffairement un nombre confidérable de nouvelles Dettes. Les premiers momens de la paix exigeoient de nous des remedes prompts, & les circonftances ne nous ont pas permis de nous livrer à tous les arrangemens que nous avions déjà en vue, mais à l'égard defquels nous n'avions pas encore pu réunir toutes les inftructions qui nous étoient néceffaires. Convaincu d'un côté que la bonne foi eft la garde la plus fûre du trône des Rois, & que la confiance eft la véritable fource des finances; voulant d'un autre côté régner non par l'impreffion feule de l'au torité que nous tenons de Dieu, & que nous ne laifferons jamais affoiblir Tome XV. Oooo

dans nos mains, mais par l'amour, par la juftice & par l'obfervatión des regles & des formes fagement établies dans notre Royaume, nous nous fommes fait rendre un compte exact de tout ce qui a rapport, foit à l'état de nos finances, foit à celui de nos Dettes, foit enfin à la meilleure adminiftration qui pourroit être établie dans cette partie fi importante de la fortune publique. Nous avons reconnu que la premiere reffource qui s'accordoit le plus avec notre affe&tion pour nos fujets, confiftoit dans la diminution & dans l'ordre de chaque partie des dépenfes : nous avons donc pris à cet égard toutes les mesures que notre fageffe nous permettoit dès les premiers inftans, & nos peuples ne doivent pas douter que nous ne continuyons à chercher à employer les précautions qui dépendent de nous, pour que les dépenfes, dans chaque partie de l'adminiftration, foient fixées aufli invariablement qu'il eft poffible, & pour que toutes celles qui ne font pas néceffaires foient foigneufement écartées. La forme de la perception des impôts nous a paru auffi mériter notre attention. Nous avons balancé les inconvéniens qui peuvent réfulter, tant de celle qui eft établie depuis fi long-temps, que des nouveaux moyens qu'on pourroit prendre pour y pourvoir; & nous avons vu d'abord, que quand même il y auroit des changemens à faire, il feroit impoffible de pouvoir s'y livrer fans précaution, dans la jufte crainte qu'ils n'occafionnent des retards dans la rentrée des deniers, & d'autres inconvéniens de différente nature; nous avons pareillement reconnu combien il feroit dangereux de prendre un parti auffi important avant d'avoir pu diftinguer & pefer, avec la plus fcrupuleufe exactitude, toutes les vues que préfente une matiere auffi difficile, & nous avons pris en conféquence la réfolution d'interroger, avant tout, le zele & les lumieres des officiers de nos cours, & de profiter des connoiffances de ceux qui peuvent être plus particuliérement inftruits des inconvéniens locaux, & des circonftances particulieres aux différentes Provinces de notre Royaume nous nous ferons rendre un compte exact & détaillé de tout ce qui aura réfulté de ces différens travaux, & alors nous ferons enfin à portée de faire connoître définitivement nos intentions fur un objet aussi intéreffant pour le bonheur de nos peuples & pour la fplendeur de nos Etats. Obligé cependant de prendre des mefures affurées pour pouvoir continuer d'acquitter les Dettes de notre Etat, & de fournir aux dépenses courantes, nous avons réfolu d'établir un fonds annuel & perpétuel d'amortiffement deftiné à être employé tout entier au remboursement des capitaux des Dettes de l'Etat, tant anciennes que nouvelles; nous faisons porter ce fonds à la caiffe créée par notre édit de Mai 1749; & en chargeant cette caiffe de rembourfer les diverfes Dettes de l'Etat qui pourroient avoir été affectées lors de leur création fur aucunes parties de nos revenus ordinaires, notre intention eft néanmoins de n'apporter aucune altération aux droits & privileges qui leur ont été affurés par lefdits édits de création. Toutes ces vues nous ont déterminé à réunir dans une déclara

tion tout ce que nous voulons faire exécuter, quant à préfent, relativement à nos finances, & nous ne doutons pas que nos cours ne nous donnent des preuves de leur zele & de leur foumiffion, en s'empreffant d'enregistrer une loi, dans laquelle nous pourvoyons aux befoins indifpenfables de l'Etat de la maniere la moins onéreufe à nos fujets qu'il nous a été poffible, en même-temps que nous cherchons dans l'avenir tous les moyens capables de procurer à nos peuples les foulagemens dont nous voudrions les voir déjà recueillir l'effet. A ces caufes, & autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale, nous avons, par ces préfentes fignées de notre main, dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît ce qui fuit : «

ARTICLE PREMIER.

Il nous fera inceffamment envoyé par nos parlemens, par nos cham bres des comptes & par nos cours des aides des mémoires contenant leurs vues fur les moyens de perfectionner & fimplifier l'établissement, la répartition, le recouvrement, l'emploi & la comptabilité de tout ce qui compose l'état de nos finances, & de donner à toutes lefdites parties la forme la moins onéreuse à nos fujets; defquels mémoires il nous fera fans délai rendu compte par les perfonnes que nous nous propofons d'en charger auffi-tôt après l'enregistrement des préfentes, à l'effet que nous puiffions avoir la fatisfaction d'annoncer à nos peuples, le plutôt qu'il fera poffible & dans les formes ordinaires, nos volontés fur une administration qui procure autant leur foulagement que l'amélioration de nos finances. «<

» II. Défirant de préparer dès-à-préfent un moyen général d'exclure tout arbitraire & toute inégalité dans la répartition des impofitions que nous aurons déterminé d'après l'examen prefcrit par le précédent article, voulons qu'inceffamment, & auffi-tôt après la vérification qui fera faite en nos cours en la forme ordinaire des réglemens que nous leur adrefferons, il foit procédé à la confection d'un cadaftre général de tous les biens-fonds fitués dans le Royaume, même de ceux dépendans du domaine de notre couronne, de ceux appartenans aux Princes de notre fang, eccléfiaftiques, nobles, privilégiés, de quelque nature & qualité que foient lefdits biens, fans qu'aucun puiffe en être excepté fous quelque prétexte que ce foit, & ce dans la forme la plus utile au foulagement de nos peuples, & que nous ordonnerons par lefdits réglemens. "

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» III. La libération de l'Etat, commencée dès 1749, faisant une partie principale de l'ordre que nous entendons établir de plus en plus dans l'administration de nos finances, voulons qu'afin que cette libération demeure invariablement affurée, & devienne plus prompte, il foit fait dans la caiffe des amortiflemens, établie par notre édit du mois de Mai 1749, un fonds

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annuel de vingt millions, affecté à perpétuité à ladite libération, pour être les deniers dudit fonds d'amortiffement employés inviolablement & exclufivement à rembourfer & éteindre les capitaux des Dettes de l'Etat, tant anciennes que nouvelles, contractées antérieurement à ces préfentes, fans qu'il en puitfe être diftrait aucune partie pour quelque deftination que ce foit, même pour payer aucuns arrérages pour quelque raifon & fous quelque prétexte que ce puiffe être, & fera tenu le tréforier de notredite caiffe: des amortiffemens, d'en répondre en fon propre & privé nom. "

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» IV. Il ne pourra, à compter de ce jour, être mis à la charge de la-dite caiffe des amortiffemens, fous quelque prétexte que ce foit, aucun nouvel emprunt de quelque nature que ce puiffe être, s'il n'eft fait en vertu d'édit ou lettres-patentes duement vérifiées en nos cours de Parlement. Défendons très-expreffément au tréforier d'acquitter des deniers de ladite caiffe aucun emprunt, s'il n'eft antérieur à ces préfentes, ou duement établi en conformité du présent article, à peine d'en répondre en fon propre & privé nom. Défendons à nos Chambres des Comptes d'allouer dans les comptes dudit tréforier aucun paiement fait en contravention des difpofitions ci-deffus & de celles portées dans le précédent article; déro geant dès-à-préfent à toutes chofes à ce contraires."

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»V. Le choix des parties de nos revenus fur lefquels fe prendra à per pétuité & jufqu'à l'entiere libération de l'Etat, le fonds de vingt millions que nous avons affuré à la caiffe des amortiffemens, fera déterminé inva-riablement dans le plan d'adminiftration que nous nous propofons de for mer fur les mémoires qui nous feront adreffés : & néanmoins par provi fron & jufqu'à ce que ledit plan puiffe être mis à exécution, voulons que Jedit fonds de vingt millions fe prenne fur le produit du premier vingtieme, & fubfidiairement feulement, fr befoin eft, fur nos autres revenus; à l'effet de quoi les receveurs-généraux de nos finances & les tréforiers-généraux de nos pays d'Etats feront tenus de porter à notredite caiffe des amortiffemens les fommes provenantes de ladite impofition du vingțieme; & ne pourront lefdites fommes être allouées en dépenfe par nos chambres des comptes dans les comptes defdits receveurs & tréforiers-généraux› qu'en rapportant par eux les quittances comptables du tréforier de notredite caiffe des amortiffemens.

VI. Les arrérages de rentes qui s'acquittoient précédemment à la caiffe des amortiffemens, concurremment avec les remboursemens des capitaux: far le premier vingtieme, continueront d'être acquittés en ladite caiffe, fans pouvoir à l'avenir être payés fur le fonds annuel d'amortiffement de vingt millions: & pour pourvoir à la néceffité preffante & indifpenfable: de fubvenir au paiement defdits arrérages pendant les premieres années, voulons que le fecond vingtieme que nous avons reconnu indifpenfablement néceffaire jufqu'au premier Janvier 1770, ne foit néanmoins prorogé, quant à préfent, que jufqu'au premier Janvier 1768 feulement; défirant qu'a

cette époque le travail qui fera fait par nos cours & par ceux que nous chargerons de nous rendre compte des mémoires par nous preferits, nous difpenfe de recourir à la prorogation dudit deuxieme vingtieme jufqu'en 1770, laquelle il nous feroit impoffible d'éviter, fi nous ne pouvions fubvenir aux charges & befoins de l'Etat par des voies moins onéreufes. Comme auffi que les deux fols pour livre du dixieme continuent d'être perçus jufqu'au premier Janvier 1770, pour être les deniers provenans, tant dudit fecond vingtieme que des deux fols pour livre du dixieme, portés annuellement à ladite caiffe par les receveurs-généraux de nos finances & les tréforiers-généraux de nos pays d'Etats, dans les comptes defquets les deniers defdites impofitions ne feront alloués en dépenfe par nos chambres des comptes, qu'en rapportant les quittances comptables du tréforier de ladite caiffe des amortiffemens. Voulons qu'outre l'excédent que le premier vingtieme pourra produire au-deffus dudit fonds annuel d'amortiffe-ment de vingt millions, les deniers provenans dudit fecond vingtieme & des deux fols pour livre du dixieme, foient employés en ladite caiffe à l'acquittement des arrérages des créances dont les capitaux fe remboursent en ladite caiffe. Voulons que le furplus reftant après lefdits arrérages payés, foit verfé en notre tréfor royal par le tréforier de ladite caiffe, quoi faifant, il en fera bien & duement déchargé, & ladite décharge allouée dans fes comptes, en rapportant les quittances comptables du garde du tréfor royal. «

» VII. Ne pouvant nous difpenfer de pourvoir d'un côté au paiement des parties les plus inftantes des charges extraordinaires réfultantes de la derniere guerre, d'un autre à l'acquittement d'arrérages des rentes nouvel lement créées, qui montent quant à préfent, au-delà de ce que peuvent fupporter nos revenus ordinaires, ordonnons que jufqu'au dernier Septem bre 1770, il foit perçu un fixieme fol pour livre des droits des fermes octrois, droits engagés & aliénés mentionnés en la déclaration du 3 Fé vrier 1760; & en outre que les droits établis, ou qui ont dû Pêtre en vertu des édits du mois d'Août 1758 & de la déclaration du 3 Janvier 1759, pour le paiement des dons gratuits des villes, dont la continuation nous a paru moins onéreufe à nos peuples que Paugmentation d'autres im pôts, ou l'établiffement de nouveaux, foient perçus pendant cinq années confécutives au-delà de l'époque à laquelle aura fini, pour chacune defdi tes villes, la preftation du premier don gratuit."

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VIII. Les différentes impofitions mentionnées aux articles précédens,, ne feront toutes regardées que comme établies provifoirement & exigées par les circonftances auxquelles nous nous propofons de pourvoir d'une manière plus conforme au défir que nous avons de foulager nos peuples; déclarons en conféquence, qu'auffi-tôt qu'il nous fera poffible de nous procurer des reffources capables de répondre au befoin de l'Etat par la dimi nution des dépenfes, celle des frais de perception, l'amélioration de nos revenus › ou autrement, notre intention est de diminuer la quotité annuelle

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