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gés. A l'égard des bénéfices qui fe trouvent annexés à d'autres bénéfices ou à des communautés, ils font taxés au chef-lieu, même pour ceux fitués dans des provinces qui ne font pas du clergé de France, ni fujettes aux Décimes; à moins que ces bénéfices ne foient employés & taxés féparément au rôle des Décimes ordinaires, fuivant le département de 1641, rectifié en 1646.

Les hôpitaux, les maladreries, les fabriques, les communautés de mendians, & quelques autres communautés de nouvelle fondation, ne font point compris dans les rôles des Décimes ordinaires; mais ils font quelquefois compris dans les rôles des fubventions extraordinaires; fuivant ce qui eft porté dans les contrats faits avec le Roi.

Léon X, exempta auffi des Décimes l'ordre de S. Jean de Jérufalem qui réfidoit alors à Rhodes; mais depuis que les Décimes font devenues ordinaires, on les y a compris ; fur quoi il y a eu une tranfaction en 1686, qu'on appelle la compofition des Rhodiens.

Le clergé exempte quelquefois des Décimes les eccléfiaftiques, qui font fils de Chanceliers de France ou de Miniftres d'Etat; mais c'eft toujours avec la claufe que cela ne tirera point à conféquence.

Les Décimes ont lieu dans toutes les provinces du Royaume, même dans celles qui ont été réunies à la couronne depuis le département de 1516, excepté dans les Evêchés de Metz, Toul & Verdun, & leurs dépendances, l'Artois, la Flandre Françoise, la Franche-Comté, l'Alface, & le Rouffillon.

Entre les pays qui ne font pas fujets aux Décimes, il y en a quelques-uns où les eccléfiaftiques fe prétendent exempts de toute impofition, d'autres où ils paient quelques droits en Artois, par exemple, l'impofition fur les fonds eft du centieme, qui fut établi par les Espagnols en 1569. Dans les befoins extraordinaires de l'Etat on double & on triple ce droit. Les eccléfiaftiques féculiers & réguliers le paient comme les laïques, excepté qu'ils ne paient jamais qu'une centieme par an.

Dans le Hainaut, les eccléfiaftiques font fujets à tous les droits qu'on leve fur les fonds, fur les beftiaux & denrées.

A Lille, le clergé & la nobleffe accordent ordinairement au Roi le vingtieme & demi des biens qu'ils font valoir par leurs mains.

Il y a quelques provinces du nombre de celles où les Décimes ont lieu, qui font abonnées avec le clergé à une certaine fomme, tant pour les Décimes ordinaires que pour les fubventions extraordinaires; ce font des arrangemens qui ne concernent que le clergé.

Les curés à portion congrue ne pouvoient, fuivant la déclaration de 1690, être taxes qu'à 50 livres de Décimes; ils pouvoient être augmentés pour les autres fubventions à proportion. Mais fuivant le contrat paffé avec le clergé le 27 Mai 1742, ils ne peuvent être taxés que jufqu'à 60 livres par an, pour toutes impofitions généralement quelconques faites en vertu

des précédentes délibérations, à moins que les curés ou vicaires perpétuels n'aient des caufes confidérables, novales ou vertes dixmes; auquel cas ils peuvent être augmentés felon la prudence & confcience des archevêques, évêques, & députés des bureaux diocéfains, fans aucun recours contre les gros décimateurs.

On peut demander au bénéficier trente années de Décimes ordinaires & extraordinaires, lorfqu'elles font échues de fon temps; fes héritiers en font pareillement tenus mais s'il y a trois quittances confécutives, les années antérieures font cenfées payées, à moins qu'il n'y eût quelque poursuite faite à ce fujet.

Les fucceffeurs au bénéfice peuvent être contraints de payer trois années de Décimes, tant ordinaires qu'extraordinaires, échues avant leur prise de poffeffion, fauf leur recours contre l'ancien titulaire ou ses héritiers; mais on n'en peut demander que deux au pourvu per obitum.

Les Décimes font payables en deux termes, Février & Octobre; & faute de payer à l'échéance, l'intérêt des fommes eft dû par le contribuable au denier feize, à compter du jour du terme, d'autant que le receveur particulier eft lui-même obligé, en cas de délai, de payer de même les intérêts au Receveur général du clergé.

La répartition des Décimes ou fubventions extraordinaires fe fait fur les dioceses & bénéficiers, felon le département fait en l'affemblée tenue à Mantes en 1641.

Ceux qui ont des penfions fur bénéfices, font tenus de contribuer aux fubventions extraordinaires fur le pied qui eft réglé par l'affemblée générale, ce qui a changé plufieurs fois. Aucun concordat ne peut difpenfer de cette contribution, excepté pour les curés qui ont réfigné au bout de quinze années, ou à caufe de quelque infirmité notable.

Les faifies pour Décimes font privilégiées; & dans la diftribution des deniers, le receveur des Décimes eft préféré à tous oppofans & faisissans, excepté pour ce qui concerne le fervice divin.

Pour ce qui eft des perfonnes prépofées à la levée des Décimes ordinaires ou extraordinaires, la recette des Décimes papales, dans le temps que nos Rois les permettoient, fe faifoit par des perfonnes commises par le Pape.

A l'égard des Décimes, aides ou fubfides que nos Rois ont en divers temps levé fur le clergé, la recette s'en faifoit anciennement par des collecteurs & fous-collecteurs des Décimes, qui n'étoient pas des officiers en titre, mais des perfonnes prépofées par le Roi; ils avoient auffi le pouvoir d'établir des fergens pour contraindre les redevables: ils ont encore la faculté d'en établir & de les révoquer.

Nos Rois permettoient quelquefois aux Evêques de faire eux-mêmes la répartition & levée des aides, Décimes, ou autres fubventions dans leur diocese; on en trouve des exemples fréquens fous Philippe-le-Bel & fous

le Roi Jean. Ce dernier autorifa les ordinaires à faire lever par leurs mains un fubfide convenable fur les bénéfices non taxés; & l'on a déjà vû qu'en 1365, il accorda aux eccléfiaftiques le privilege de ne pouvoir être contraints au paiement de leur contingent que par les bras de l'Eglife, mais avec réserve d'y pourvoir, s'il y avoit négligence de la part de l'Eglife. Les Eccléfiaftiques ne jouirent pas toujours de ce privilege, puifque la taille de marcs d'argent accordée par les trois Etats à Charles VI & à Henri V, Roi d'Angleterre, fut impofée comme on l'a vu ci-devant, par les Commiffaires des deux Rois.

Les Receveurs des Décimes & autres fubventions prépofés par le Roi, n'étoient que par commiffion jufqu'au temps d'Henri II, lequel par édit du mois de Juin 1557, créa dans chaque ville principale des Archevêchés & Evêchés du Royaume un Receveur en titre d'office des deniers extraordinaires & cafuels, & notamment des dons gratuits & charitatifs équipollens à Décimes; & par les lettres de juffion données pour l'enregiftrement, il les qualifia de Receveurs des Décimes. Il leur attribua pour tous gages & droits un fou pour livre, qui feroit levé fur les Eccléfiaftiques outre le principal des Décimes. Préfentement les Receveurs diocéfains n'ont que trois deniers pour livre de leur recette, quand l'impofition des Décimes extraordinaires eft à long terme, & fix deniers pour livre quand l'imposition se paie en deux ou trois ans ou environ.

Ces officiers furent fupprimés au mois de Mars 1559, enfuite rétablis par édit de Janvier 1572; puis de nouveau fupprimés fur les inftances du Clergé, lequel les rembourfa fuivant la permiffion que le Roi lui en avoit donnée, ainfi que cela eft énoncé dans un édit du 14 Juin 1573, par lequel Charles IX créa de nouveau dans chaque Diocese des Receveurs des Décimes, dont il laiffa la nomination aux Evêques, & permit au Clergé de chaque Diocese d'acquérir ces charges, pour les faire exercer par les particuliers que ce même Clergé nommeroit, & de rembourfer quand il le jugeroit à propos ceux qui s'en feroient fait pourvoir.

On créa auffi par édit du mois de Février 1588, un Receveur particulier des Décimes alternatif; & par un autre édit du mois de Juin 1628, on en créa un triennal.

Tous ces Receveurs particuliers furent fupprimés par arrêt du Conseil du 26 Octobre 1719, & mis en commiffion jufqu'en 1723, que l'on a rétabli un Receveur diocéfain en titre d'office.

Ces Receveurs lorfqu'ils font en titre ont des provisions; ils donnent caution devant les Tréforiers de France; ils font exempts du marc d'or, du quart denier, de la confirmation d'hérédité, des recherches de la Chambre de Juftice, des taxes fur les Officiers de Finances, de taille, & de logement de gens de guerre. Ils font vraiment Officiers Royaux: on les regarde cependant communément comme des Officiers du Clergé, parce qu'en créant ces charges on a donné au Clergé la faculté de les rembourfer, au

quel cas le Clergé en peut commettre d'autres en titre ou par commiffion Il y a eu auffi des Contrôleurs anciens, alternatifs, triennaux des Décimes dans chaque Diocefe, qui ont été créés & fupprimés en même temps que les Receveurs particuliers, alternatifs, & triennaux.

Outre les Receveurs particuliers, Henri III, par édit du 15 Juillet 1581, créa des Receveurs Provinciaux dans les dix-fept anciennes généralités. Ces offices furent fupprimés par édit du mois de Mars 1582, puis rétablis & rendus héréditaires par autre édit du mois de Septembre 1594. En 1621 on en créa d'alternatifs, & en 1625 de triennaux on leur donna auffi à chacun des Contrôleurs. Les Receveurs particuliers des Décimes, étoient obligés de remettre les deniers de leur recette entre les mains de ces Receveurs provinciaux, tant pour les Décimes ordinaires que pour les fubventions extraordinaires, dont le produit devoit paffer par les mains de ces Receveurs provinciaux, & ceux-ci remettoient le tout au Receveur-général : mais tous ces offices de Receveurs provinciaux & leurs Contrôleurs ayant été fupprimés, les Receveurs diocéfains portent préfentement les deniers de leur recette directement au Receveur-général du Clergé.

Il avoit auffi été créé par édit du mois de Novembre 1703, des offices de Commiffaires pour le recouvrement des Décimes dans tous les Dioceses du Royaume mais ces offices furent unis à ceux de Receveurs & Contrôleurs-généraux & particuliers des Décimes par une déclaration du 4 Mars 1704.

Les Receveurs des Décimes comptoient autrefois de leur recette à la Chambre des Comptes; préfentement ils doivent donner tous les fix mois à l'Evêque & aux Députés du Diocese, un état de leur recette & des parties qui font en fouffrance, & fix mois après l'expiration de chaque année rendre compte au Bureau diocésain.

La place de Receveur-général du Clergé n'eft qu'une commiffion que le Clergé donne à une perfonne qu'il choifit, & avec laquelle il fait un contrat pour percevoir les Décimes pendant les dix ans que dure l'exécution du contrat paflé entre le Clergé & le Roi; dans l'affemblée générale de 1726 le Clergé donna à M. de Senozan la qualité d'Intendant-général des affaires temporelles du Clergé, avec pouvoir de faire la recette pendant les dix années du contrat; préfentement celui qui eft chargé de cette mê me recette, n'a d'autre qualité que celle de Receveur-général du Clergé ; il rend compte de fa geftion aux Députés du Clergé tous les cinq ans.

Les conteftations qui peuvent naître au fujet des Décimes ordinaires & extraordinaires, étoient autrefois portées au Confeil du Roi. Elles furent renvoyées à la Cour des Aides; d'abord à celle de Paris, par édit du mois de Mars 1551; & enfuite à celle de Montpellier, par édit du mois de Février 1553, & dernier Septembre 1555. Quelque temps après, la connoiffance de ces matieres fut attribuée aux Syndics-généraux du Clergé, L'affemblée de Melun, tenue en 1579, fupprima ces Syndics, & demanda au Roi l'établissement des Bureaux-généraux des Décimes, lefquels par édit

de 1580 furent établis au nombre de huit; favoir, à Paris, Lyon, Rouen, Tours, Bourges, Touloufe, Bordeaux, & Aix. Il en a été établi un neuvieme à Pau en 1633.

Les Bureaux diocéfains ou Chambres particulieres des Décimes furent établies dans chaque Diocefe par des lettres Patentes de 1616, conformément au contrat paffé entre le Clergé & le Roi le 8 Juillet 1615. On y jugé les conteftations qui peuvent s'élever par rapport aux Décimes & autres taxes impofées fur le Clergé, telles que les oppofitions de ceux qui prétendent être chargés. Ceux qui veulent fe pourvoir contre leur taxe, ne peuvent en demander la modération qu'ils n'aient payé les termes échus & la moitié du courant, & qu'ils n'aient joint à leur requête un état certifié d'eux, des revenus du Bénéfice ou de la Communauté.

Ces bureaux diocéfains jugent en dernier reffort les conteftations pour les Décimes ordinaires qui n'excedent pas la fomme de 20 liv. en principal; & les différends pour les fubventions ou Décimes extraordinaires, quand elles n'excedent pas 30 liv.

L'appel de ces bureaux diocéfains, pour les autres affaires qui fe jugent à la charge de l'appel, reffortit au bureau général, ou Chambre fouveraine du Clergé ou des Décimes, dans le département de laquelle est le bureau diocésain.

Décime centieme, étoit une fubvention qui fut levée fur les Eccléfiaftiques du temps de Philippe-le-Bel, ainfi appellée parce qu'elle montoit au centieme des fonds. Voyez Gaguin & du Haillan, en la vie de Philippe-le-Bel. Décime cinquantieme, étoit une autre fubvention levée auffi du temps de Philippe-le-Bel, & qui étoit le double de la précédente.

Décime entiere, eft une fubvention payée par le Clergé, montant au dixieme de fes revenus. Les premieres Décimes furent ainfi appellées, parce ,qu'elles étoient du dixieme. Les autres levées de deniers qui ont été faites depuis fur les Eccléfiaftiques, ont toutes retenu de-là le nom de Décimes quoique la plupart foient beaucoup au-deffous du dixieme, c'eft pourquoi lorfqu'on en a fait quelques-unes qui étoient effectivement du dixieme, on les a nommées Décimes entieres; telles furent celles qu'Innocent IV accorda à faint Louis pour fa délivrance en 1252.

Décime extraordinaire; toutes les Décimes eccléfiaftiques étoient extraordinaires jufqu'en 1516, qu'elles commencerent à devenir annuelles & ordinaires; préfentement fous le nom de Décime extraordinaire, on entend les dons gratuits ou fubventions que le Clergé donne au Roi de temps en temps outre les Décimes annuelles.

Voyez DONS GRATUITS & SUBVENTIONS.

Décimes ordinaires; font les Décimes annuelles dont le contrat fe renouvelle de dix ans en dix ans. Voyez ci-devant DÉCIME.

Décimes papales; étoient des levées de deniers qui fe faifoient fur le Clergé au profit du Pape : il y en a eu plufieurs en France, fur-tout pen

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