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directeurs, & ne feront de commerce que pour le compte de la Compagnie. “

IV. La Compagnie jouira de tous les revenus de Dannebourg & de Tranquebar, moyennant quoi elle fera obligée d'y entretenir à fes frais une garnison de 200 Européens au moins & d'autant de Negres qu'il fera néceffaire, comme auffi de payer au Prince de Tanjour la penfion annuelle qu'on lui donne, à moins que les directeurs ne faffent avec lui de meilleures conditions, & qu'ils ne foient obligez de faire pour cela de nouveaux frais, lefquels leur feront allouez. Permettons pareillement aux directeurs d'étendre nos poffeffions dans les Indes, & d'y envoyer tels Officiers qu'ils jugeront à propos. «

» V. Nous nous engageons de n'accorder à perfonne qu'à ladite Compagnie, non pas même à nos propres fujets, aucun paffeport ou permiffion de naviger aux Indes, tant que durera le préfent octroi; & fi quelquesuns de nos fujets font furpris en fraude à cet égard, leurs vaiffeaux & effets feront confisquez au profit de la Compagnie, qui pourra les garder & s'en fervir, &c. «

L'amplification faite à cet article par Sa Majesté regnante eft comme il s'enfuit:

.LADITE compagnie aura la même liberté qu'auparavant d'équipper des vaiffeaux qui iront & viendront de notre réfidence royale de Copenhague en diverfes places des Indes-orientales, comme auffi de les charger & décharger dans tels ports & villes de nos Royaumes & Etats qu'elle jugera à propos, moyennant que cela fe faffe au nom & pour le compte de la Compagnie Danoife des Indes, & qu'il n'y fera employé que de nos fujets préférablement à toute autre nation. «<

VI. Les vaiffeaux & effets de la Compagnie, foit en commun ou en particulier, ne feront jamais arrêtez, ni autrement moleftez fous quelque prétexte que ce puiffe être, ni en temps de paix, ni en temps de guerre, & fon commerce aura toujours un libre cours. «

QUE

L'amplification de Sa Majesté regnante à cet article eft,

UE tous les vaiffeaux & effets, tant communs que particuliers, de la compagnie, même les effets étrangers qui pourroient y entrer par affociation, comme auffi les capitaux qui auront été mis dans l'ancienne.compagnie des Indes, à qui qu'ils puiffent appartenir, en tous temps & en tous lieux, feront exempts de toutes charges & impôts, (excepté ce qui eft ftipulé qu'ils doivent payer par chacun an,) fpécialement les capitaux étrangers, qui feront exempts du 6 & 10 denier, comme s'ils étoient des effets réels de la Compagnie; & ils ne feront arrêtez, ni autrement

moleftez de quelque maniere que ce puiffe être, ni par nous & nos fucceffeurs, ni par nos Miniftres & Officiers, &c. «

» VII. Quelques marchandises que ce foit, nulle exceptée, que la Compagnie envoie de nos Royaumes aux Indes, avec fes propres vaiffeaux ou des vaiffeaux étrangers, & toutes celles qu'elle fera venir des pays étrangers ou de nos propres pays pour l'avancement du négoce, feront entiérement exemptes de tous droits & péages; de quelques noms qu'on les puiffe nommer. De même tous les vaiffeaux & bâtimens qui appartiennent ou qui pourront appartenir à la Compagnie feront auffi exempts de tous droits, péages & impôts. A condition néanmoins que les directeurs donneront une fpécification exacte de toutes ces marchandises, conformément à leurs livres, & l'on payera pour cela, favoir de ce qui fe tranfporte dans les pays étrangers, un pour cent, & demi pour cent de ce qui fe confume dans nos Royaumes & Etats. «

» VIII. Permettons que les hauts participans, qui ont voix dans la Compagnie, en puiffent nommer les Directeurs, fans que nous ni ceux de notre Maison Royale, qui auront part dans ladite Compagnie, puiffions aucunement nous en mêler. «<

» IX. Les Directeurs nommez auront pouvoir de choifir & de mettre tous les autres officiers & domeftiques de la Compagnie, tant par mer que par terre, tant en Europe, qu'aux Indes; & ceux-ci feront obligez de se conformer à tout ce qui leur fera ordonné par les Directeurs, sous peine d'être punis felon l'exigence du cas. «

» X. La Compagnie aura fa propre juftice, de maniere que les Directeurs pourront eux-mêmes, dans toutes les affaires & différends concernant la Compagnie, prononcer fentence contre les domeftiques d'icelle, tant qu'ils feront à fon fervice & qu'ils n'auront pas entiérement rendu leurs comptes. Les Directeurs pourront auffi nommer un ou plufieurs des participans pour les juger. Leurs fentences feront fans appel, à moins qu'elles n'intereffent l'honneur ou la vie de quelqu'un, auquel cas feulement le condamné pourra appeller au Tribunal Supérieur.

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» XI. La Compagnie aura auffi fon propre poids & fa balance, dont elle pourra fe fervir en toute occafion, bien entendu qu'ils foient conformes au poids & à la balance dont il eft ordonné de fe fervir dans nos Royaumes & Etats. «

» XII. Les artifans au fervice de la Compagnie, auffi bien que les maîtres dans les corps de métiers, feront obligez de travailler & expédier tout ce qui leur fera ordonné par les Directeurs, fuivant la façon & le poids que les Directeurs jugeront à propos. «

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» XIII. La Compagnie pourra en toutes fortes d'affaires fe fervir de papier nor marqué, lequel fera reçu dans tous les Tribunaux & tenu pour auffi valable que le papier marqué. «

» XIV. II fera permis aux Directeurs de régler l'intérêt des fommes qu'ils

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auront empruntées pour le fervice de la Compagnie, fur le pied dont ils pourront convenir avec les créanciers. Et les obligations que les Directeurs donneront en pareil cas vaudront des lettres de change. «

» XV. Les Directeurs pourront auffi choifir des perfonnes capables, pour prêcher la véritable Doctrine Evangélique, tant fur les vaiffeaux qu'aux Indes, & pour adminiftrer les Sacremens. Et ces Miniftres ainfi choifis feront par Nous confirmez & avancez dans la fuite à de pareils emplois dans nos Royaumes, s'ils menent une vie exemplaire. «<

» XVI. Pourront les Officiers de la Compagnie fe fervir aux Indes de notre Sceau pour toutes les expéditions concernant les affaires de la Compagnie. «<

» XVII. Et comme les directeurs nous ont fait favoir qu'à leur entrée dans le Château du Dannebourg & dans la ville de Tranquebar, ils n'avoient point fait d'Inventaire, tel qu'il eft ordonné par l'octroi précédent. Nous voulons bien excufer cette négligence & les difpenfer d'en faire un à l'expiration du préfent octroi, ne demandant autre chofe d'eux finon que les fortifications de Dannebourg & de Tranquebar foient en bon état, bien pourvues de canons montez fur les affuts, & avec une quantité de poudre & de plomb fuffifante pour une année. «

»De plus la Compagnie fera obligée, après la date de cet octroi, de faire venir un ou plufieurs vaiffeaux chargez, dont la cargaifon foit eftimée plus de 150,000 écus, de laquelle on mettra 100,000 livres de falpetre dans notre arfenal, ou autrement pour chaque cent livres de falpetre il fera délivré huit écus à notre Chambre de Finances, fans que les vaiffeaux, en quelque nombre & avec quelque charge qu'ils arrivent, foient tenus de payer autre chofe & les années qu'il n'arrivera point de vaiffeaux, ou que leur charge fera eftimée moins de 100,000 écus, ils feront exempts de ces impôts. «

:

L'explication donnée par Sa Majesté regnante à l'Article XVII, eft

QUE lorfqu'il arrivera dans la fuite quelque vaiffeau de retour, il fera

libre à la Compagnie de payer 8,000 écus ou de livrer 100,000 liv. de falpetre. Donné à Copenhague le 10 Mai 1704. »

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Signé,

FRÉDÉRIC, ROI.

SAVOIR faifons par ces préfentes, que notre intention est que le dixfeptieme article ci-deffus foit exécuté, c'est-à-dire, qu'il foit libre à la Compagnie de livrer 100,000 livres de falpetre ou de payer 8,000 écus des vaiffeaux de retour dont la charge montera à plus de 150,000 écus,

foit qu'il en arrive un ou plufieurs, foit qu'ils viennent enfemble, ou l'uo après l'autre. Fait à Copenhague le 6 Février 1728. «

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. ENSUITE vient la fin de l'ancien octroi, à quoi il eft ordonné que chacun ait à fe conformer. Donné à Copenhague le 29 Octobre 1698. *

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La confirmation de Sa Majefté regnante en ces termes.

Nous confirmons par ces préfentes l'octroi ci-deffus énoncé, & vou

lons qu'il foit exécuté dans toutes fes claufes & articles. Défendons à tous & un chacun d'y porter aucun obftacle ni préjudice fous peine d'encourir notre indignation. Donné à Copenhague le 2 Septembre 1699. «

Signé,

FRÉDÉRIC, RoI.
Et plus bas,

D. WIEDE

Comme le Sr. Van Afperen étoit confidéré comme le principal Agent de toute cette affaire, & que fon engagement dans une Compagnie étrangere, avant d'avoir formellement renoncé à la bourgeoifie d'Amfterdam, le rendoit coupable de félonie, fuivant les loix de la République, le grand Officier d'Amfterdam procéda contre lui, fuivant la rigueur des loix : & l'on vit paroître dans un des Papiers (a) publics d'Angleterre une lettre adreffée audit Sr. Van Asperen, dont voici la traduction.

MONSIEUR,

» J'AI reçu votre lettre du 13 du paffé, avec un imprimé, contenant les

trente-fix articles que le Roi de Danemarc accorde à la Compagnie Danoife, pour augmenter fon fonds, & pour transférer le commerce à Altena. J'ai parlé depuis ce temps-là à tous mes amis de cette ville, j'ai même écrit à ceux de Londres touchant cette nouvelle entreprise, mais je n'ai point trouvé de difpofition en eux pour y prendre part, ils m'ont au contraire fait des objections, dont voici la fubftance. «<

1. Qu'on ne fauroit fe fier à ces articles, qui, quoique très-avantageux

(a) Le Poft-Boy.

en apparence, dépendent d'un Gouvernement arbitraire, auffi long-temps qu'on le fouviendra de ces mots Vifa & Liquidation. Car ce qui engage les étrangers à placer leurs fonds dans les pays libres, c'eft que les loix en font la fureté.

Qu'ils croient que la parole & l'honneur des Directeurs, qui ont figné ces articles, eft une fureté peu fuffifante, par rapport aux dettes de la vieille Compagnie, qu'on ne fait monter quà 160 mille rixdales; fur-tout lorfqu'ils confiderent qu'un de ces Directeurs, quoiqu'à préfent Comte, & honoré du Cordon de l'Ordre de Dannebroek, eft la même perfonne, qui pendant la derniere guerre avec la France fit une banqueroute de plus de fix millions, à ce qu'on difoit alors, & fe retira en Angleterre pour y chercher un afyle: que la Reine Anne ayant appris la véritable fituation de fes affaires, favoir qu'il n'étoit pas perfécuté par la Cour de France mais poursuivi par fes créanciers, auxquels il avoit enlevé de groffes fommes, cette bonne Reine retira fa protection, quoiqu'il fut naturalisé en Ecoffe, & que cette Princeffe fut en guerre avec la France, ce qui l'obligea à revenir en Hollande, & à chercher un afyle à Viane, moyennant une groffe fomme d'argent : que ne s'y croyant pas en fureté, à caufe du grand nombre de fes créditeurs, appuyez par les Etats-Généraux, il fe retira en Danemarc, où il trouva de la protection & de l'honneur. Ainfi difent-ils, cet homme étant le principal conducteur de ce nouveau projet, nous ne rifquerons jamais notre argent entre fes mains. «<

» 2. On m'objecte que tous ceux qui connoiffent les Indes Orientales, favent qu'il y a une groffe prétention à la charge de la vieille Compagnie, par rapport à un vaiffeau deftiné pour Suratte, que les Danois ont enlevé il y a deux ans dans la baye de Bengale & vendu à Tranquebar avec toute fa charge. Cette dette feule monte à trois cents mille écus fans les intérês & les intérêts des intérêts, qu'on compte en ce pays-là douze pour cent par an, dont les Maures prétendent être payez avant qu'ils permettent aux Danois l'entrée dans leurs ports. Que ce fait eft attefté par plufieurs perfonnes qui fe font trouvées à Bengale dans le temps que ce vaiffeau fut enlevé. »

» 3. On m'objecte encore que les profits qu'on y pourroit faire ne fauroient égaler les hafards de diverfes fortes qu'on devra courir, outre ceux, dont on vient de faire mention. «<

» Je vous dis naturellement ce que mes amis, tant ici qu'à Londres, en penfent généralement, & comme leur opinion s'accorde avec mon fentiment, je vous prie de ne plus vous donner la peine de m'écrire fur ce fujet. «

Comme vous êtes de mes anciens amis, je ne puis m'empêcher de vous dire que je fouhaite fort que vous vous retiriez à temps, & que vous tâchiez d'obtenir le pardon du tort que vous voulez faire à votre pays natal, en bravant les loix car il est très-certain que ce projet ne tend qu'à

établir

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