«<le fond de cette partie des revenus. Je mets la ga<«<belle de niveau avec la taille. Je n'ai jamais rien << trouvé de si bizarrement tyrannique, que de faire <«< acheter à un particulier plus de sel qu'il n'en veut «<et n'en peut consommer, et de lui défendre encore « de revendre ce qu'il a de trop. Je m'en expliquais un << jour en cette manière en m'entrenant avec le roi. « Il me demanda un mémoire détaillé sur toute cette « matière. Je me hâtai de le donner. Mais il ne produi« sit aucun effet, et tout demeura, à cet égard, comme « auparavant : tant il est difficile de détruire ce que la << précipitation, l'ignorance et le défaut de vue dans <«< ces anciens, qu'on veut nous donner comme infail<«<libles, ont mis de mal dans les premiers établisse<«<ments, lors même que d'autres impositions, plus << selon la droite raison, semblent en indiquer si claire« ment les moyens et en aplanir les voies. » La tenacité des agents de l'anciën gouvernement à conserver des institutions vicieuses et dommageables, la persistance dans les erreurs de l'administration, justifient les anathèmes jetés sur cet ancien ordre de choses, et confirment l'opinion de ceux qui le regardent comme la grande ou la principale cause des malheurs de la France depuis des siècles, et donnent aussi des preuves irrécusables de l'excessive corruption des chefs de l'état. 24-26. Le ministre Necker met sous les yeux de l'assemblée nationale le tableau de la situation du royaume : la détresse du trésor public accrue; les revenus ou suspendus par la misère des peuples, ou interceptés dans plusieurs provinces par les troubles; cinquante millions versés dans les différents marchés de l'Europe pour acheter la subsistance du citoyen, et pesant contre la France dans la balance du commerce; le voyageur repoussé du royaume par le malheur des divisions; le Français fuyant sa patrie et portant à l'étranger nos richesses, ou les dérobant à la circulation; la défiance attachée à toutes nos opérations; la ressource même des anticipations évanouie; le numéraire disparu; le vide dans toutes les caisses. Le déficit ordinaire, qui, dans le mois d'avril, était de cinquante-six millions (V. 5 mai), s'élève aujourd'hui à soixante et un. Il faut, pour le service des trois mois suivants, quatrevingts millions en sus des rentrées présumées; il faut quatre-vingts millions pour l'année prochaine, et, en outre, il faut procéder à l'extinction d'une partie des anticipations qui dévorent les revenus de l'état. Les emprunts sont décriés. Après cette affligeante déduction, le ministre soumet divers moyens. L'assemblée déclare accepter de confiance le plan qu'il propose. Ier OCTOBRE. L'assemblée émet la déclaration des droits de l'homme en société, suivant les idées proposées le 4 août par Mathieu de Montmorenci. On y joint dix-neuf articles de la constitution." Droits de l'homme. - Article rer. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui 2 assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. 5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement et par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protége, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens sont égaux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.-7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant; il se rend coupable par la résistance. 8. La loi ne doit établir que des peines strictement nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. 9. Tout homme étant présumé innocent, jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.-10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi. -12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. 13. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable; elle doit être également répartie entre les citoyens en raison de leurs facultés. 14. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes, ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. 15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation de pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. 17. Les propriétés étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Tout homme connaissant la dignité de son être ne méconnaîtra jamais l'autorité des titres du genre humain, ni ce que la liberté sociale a droit d'attendre des gouvernements: il sait que les peuples ne furent point destinés par la nature à être, comme des troupeaux, la propriété de ceux à qui la nécessité confia leur protection. Mais quel avantage positif les peuples retireront-ils de cette énonciation métaphysique? Ce qui, par-dessus tout, importe à l'homme, ce sont les lois civiles et judiciaires qui le prennent au berceau et ne le quittent pas, même dans la tombe, qui le rencon trent à chaque circonstance de sa vie, et le touchent sur tous les points de son existence. Dans les lois de cet ordre se place la liberté, comme la règle et le titre des actions du citoyen. Ces lois déterminent la limite de ses droits et le système de ses devoirs; elles lui disent comment il sera père, époux, fils, héritier, donateur, donataire, vendeur, acheteur, maître, serviteur: c'est à leur faisceau que sont liés tous les besoins de l'individu, toutes les relations de famille, toutes les transactions hors de la famille, tout ce qui fait l'économie sociale et la protége, ce qui, en un mot, établit l'ordre universel. 1 Depuis le 4 août, où l'on proposa de publier cette déclaration des droits, ceux qui la réclament disent «que, si les droits de l'homme n'avaient pas été oubliés <«< ou méconnus, la révolution n'aurait pas éclaté; que << le premier bienfait de cette révolution et le premier << acte de l'assemblée doivent donc être leur énoncia<«<tion; que, la constitution ne devant être que leur « développement, ce sera le fil qu'il ne faudra jamais « quitter dans la législation nouvelle; que, si la décla«ration ne se fait qu'après la constitution, le guide <<< aura manqué; qu'il est digne de la sagesse des députés « de ne pas hésiter à reconnaître ces droits, et de com<<< mencer leur travail par une déclaration qui constate << solennellement la prise de possession de la liberté ; << déclaration faite par des législateurs français et pour << le peuple français, mais qui appartient à l'humanité << entière, et qui réfléchira sur la France une gloire <<< immortelle. >> Des esprits moins épris des théories trouvent dangereuse cette divulgation de principes abstraits, peuple devant en induire qu'il y a des droits sans devoirs, en n'apprenant pas que, pour jouir des uns, il |