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Tout exemplaire de cet ouvrage dont les tomes 1er et 2m ne porteraient pas la signature du Directeur de la Jurisprudence générale, sera réputé contrefait.

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RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION

DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE

EN MATIÈRE DE DROIT CIVIL, COMMERCIAL, CRIMINEL, ADMINISTRATIF,
DE DROIT DES GENS ET DE DROIT PUBLIC.

NOUVELLE ÉDITION,

CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE ET PRÉCÉDÉE D'UN ESSAI SUR L'HISTOIRE GÉNÉRALE DU

PAR M. D. DALLOZ AINÉ

Ancien Député

DROIT FRANÇAIS

Avocat à la Cour d'appel de Paris, ancien Président de l'Ordre des Avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation
Officier de la Légion d'honneur, Membre de plusieurs Sociétés savantes

avec la collaboration

DE M. ARMAND DALLOZ, SON FRÈRE,

Avocat à la Cour d'appel de Paris, Auteur du Dictionnaire général et raisonné de Législation, de Doctrine et de Jurisprudence
Chevalier de la Légion d'honneur,

et celle de plusieurs jurisconsultes

TOME TRENTE-DEUXIÈME.

A PARIS

AU BUREAU DE LA JURISPRUDENCE GÉNÉRALE,

RUE DE LILLE, N° 19

-

1855

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RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION, DE DOCTRINE

ET DE JURISPRUDENCE.

MINISTÈRE.-V. Organisation administrative.

MINISTÈRE FORCÉ.-V. Acte de l'état civil, no 196; Arbitrage, no 635; Avocat, nos 232 et s., 294 et s., 528; Avoué, nos 60, 78 et s., 187 et s., Bois et charbons, no 46; Bourse de com., nos 138, 232, 240, 272 et s.; Commissaire pris., no 44; Commissionn., n° 29; Culte, no 517; Inst. civ., no 25; Interdict., no 281. MINISTÈRE PUBLIC. — 1. On peut définir le ministère public une fonction qui consiste à surveiller, requérir et maintenir, au nom du chef du gouvernement, l'exécution des lois, des arrêts et jugements, à poursuivre d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public et le gouvernement, à veiller à tout ce qui concerne l'ordre général, le domaine de l'État, les droits du monarque et ceux des personnes incapables de se défendre par elles-mêmes (Conf. Carré, Lois de la procédure civile, t. 1, p. 226), enfin à conclure devant les tribunaux, comme partie jointe, dans une foule de cas où le droit de réquisition comme partie principale ne lui est pas attribué.

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Division.

Historique et législation (no 2).

Composition du ministère public, hiérarchie, discipline, résidence, congés (no 11).

Unité et indivisibilité du ministère public, indépendance, présence aux délibérations des tribunaux, aux débats et à la prononciation du jugement (no 46). incompatibilités, prohibitions, priviléges, costume, honneurs et préséance, traitement, retraite (no 74). Du ministère public considéré comme partie principale et comme partie jointe.-Récusation, responsabilité, prise à partie (n° 89).

Fonctions du ministère public en matière civile (n° 114). Des causes communicables au ministère public, aux termes de l'art. 85 c. proc. civ. (n° 115).

Des causes dans lesquelles doit intervenir le ministère public aux termes des diverses dispositions du code Napoléon, du code de procédure civile et de lois spéciales (no 175).

Administration des cours et tribunaux : police des audiences, régularité des procédures, nomination et serment des magistrats, congés, retraites, franchises et contre-seings (no 212).

Fonctions du ministère public en matière commerciale (n° 221).

Fonctions du ministère public en ce qui concerne la discipline des cours, des tribunaux, de l'ordre des avocats, et de la surveillance qu'il doit exercer sur les officiers ministériels (no 229).

Des fonctions du ministère public en matière d'enseignement (n° 237).

Des fonctions du ministère public en matière criminelle (n° 259).

Fonctions du ministère public en ce qui touche l'action publique et la police judiciaire (no 240).

Fonctions du ministère public, pendant l'instruction, de- | TOME XXXII.

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vant la chambre du conseil et devant la chambre d'ac cusation (n° 260).

Fonctions du ministère public devant les tribunaux de police simple et correctionnelle (no 266).

Fonctions du ministère public devant la cour d'assises (n° 288).

Fonctions du ministère public dans quelques procédures particulières (no 331).

Fonctions du ministère public en matière d'exécution de jugements, de recours en grâce, de réhabilitation, de détentions illégales (no 341).

Des pourvois en cassation et des demandes en révision.
Règlements de juges ;-Renvoi (no 349).

Comptes et notices que doivent fournir les officiers du ministère public (no 354).

Fonctions du ministère public dans les matières spéciales (n° 561).

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2. Soit que l'on interroge les mœurs des peuples barbares, soit que l'on consulte l'histoire des premiers temps de la Grèce ou de Rome, on voit toujours dominer cette pensée que c'est à l'offensé ou aux siens à poursuivre la répression du crime qui a été commis à son préjudice. Les poursuites ne sont déterminées que par la vengeance et par l'intérêt. Plus tard, aux époques de civilisation, on comprendra que la punition du coupable importe surtout à la société, à la morale publique, et qu'elle doit être provoquée par les magistrats. Chez les Athéniens, les délits privés étaient poursuivis soit par les personnes mêmes qui avaient souffert de l'infraction, soit par celles qui leur étaient unies par les liens de la parenté ou qui, aux termes de la loi, devaient les protéger. Il y avait cependant un certain nombre de crimes, nous voulons parler des crimes publics, que pouvaient poursuivre tous les citoyens; mais il ne faut pas voir là en germe l'institution du ministère public. Le droit d'accuser donné à tous, sauf quelques restrictions, lorsqu'il s'agissait de crimes contre l'Etat, était une institution politique inhérente à la démocratie. Cependant il existe quelques traces, dans la législation athénienne, de l'intervention du magistrat, quand il fallait poursuivre des attentats contre les personnes, restés impunis, soit parce que la victime n'avait pas de parents, soit à cause de la négligence de ses proches. Il paraît que l'archonte qui présidait le tribunal charge de connaître des meurtres, avait, dans les deux cas que nous venons d'indiquer, le droit de traduire d'office l'accusé devant les juges. En matière de poursuites politiques, on voit aussi une intervention désintéressée. L'aréopage avait le droit d'en appeler du peuple au peuple lui-même lorsqu'il s'était saisi d'une accusation, qu'il y eût eu condamnation ou acquittement. Mais cela dérivait du droit de censure que l'aréopage exerçait sur tout, même sur les jugements du peuple.

3. La distinction entre les crimes publics que tous les citoyens

pouvaient poursuivre, et les crimes privés qui étaient réprimés sur la demande des parties lésées ou de ceux qui les représentaient, se retrouve dans la législation romaine. Quand on demandait la punition d'un délit privé, on faisait un acte de défense personnelle ou de protection: aussi les femmes, les pupilles, les condamnés, ceux qui avaient été punis pour faux témoignage, pouvaient intenter l'action née d'un délit privé; à cet égard, il n'y avait point d'incapable. Mais, poursuivre un crime public, c'était faire un acte de citoyen, aussi fallait-il en avoir les droits, payer un cens et offrir des garanties: de là, certaines incapacités (V. Inst. crim., nos 4 s.). Sous l'empire, quand le droit d'accuser en matière politique devint un des moyens les plus puissants de tyrannie, toute incapacité disparut : il fut permis aux esclaves d'accuser leurs maitres, et les femmes même purent être délatrices. Ainsi, la démocratie fournit au despotisme qui lui succédait un de ses plus sûrs instruments d'oppression. A côté de ces deux actions, il est facile de reconnaître dans l'histoire de Rome les traces de la poursuite d'office. On y voit continuellement les magistrats traduire les accusés devant les tribunaux, devant le peuple. La loi des Douze Tables avait même créé des questeurs qui durent constater et poursuivre les homicides. Ces questeurs, qui portaient aussi le nom de judices quæstionis, avaient même cela de commun avec les officiers du ministère public actuels, que, placés auprès du préteur, ils ne jugeaient pas et étaient chargés seulement d'informer. C'est vers la fin de l'empire qu'on voit s'établir des officiers chargés spécialement de la poursuite des délits. Les irénarques devaient recueillir les preuves, faire des perquisitions, arrêter les coupables. Ils avaient sous eux des magistrats inférieurs les curiosii, les stationarii, et au-dessus d'eux le préfet du prétoire, auquel était confiée l'administration de la justice dans l'empire.

4. Chez les barbares, qui vinrent renverser l'empire romain, la guerre privée fut certainement le premier mode de poursuite contre les criminels. Au commencement des sociétés, comme nous l'avons remarqué plus haut, on se faisait justice à soi-même. Les compositions furent un progrès. Elles arrêtèrent l'effusion du sang, mais elles ne reposaient que sur l'intérêt privé, et, apaisant la vengeance, elles enflammaient la cupidité. C'est là qu'il faut rechercher l'origine, lointaine, il est vrai, du ministère public. Une partie de l'amende prononcée contre le délinquant fut attribuée au fisc, pour payer les frais du procès ou rémunérer la protection, quelque incomplète qu'elle fût, qu'on obtenait du pouvoir. Les Goths, sous le nom de saïons, les Francs, sous celui de graffions, avaient des officiers chargés de veiller à ce que la partie de l'amende réservée au fisc, fredum, bannum, lui fût remise. Il devint naturel que celui qui s'occupait du recouvrement de l'amende, s'occupât aussi d'empêcher l'impunité du coupable. Il en résulta une intervention nécessaire dans la poursuite et dans le jugement. C'est là, nous le pensons avec la plupart des auteurs qui ont écrit sur la matière, l'origine du ministère public; mais à quelle époque fut-il définitivement constitué? Il est assez difficile de donner la date précise de la naissance d'une institution. On est toujours porté à croire qu'elle est née complète et perfectionnée, et l'on ne veut pas la reconnaître quand on la trouve dans l'histoire sans tous les caractères qu'elle a fini par réunir. Mais, il en est des institutions comme de toutes les choses humaines: elles se forment graduellement. Chaque âge y apporte un élément nouveau, et souvent elles ne sont complètes que quand va commencer leur décadence. Cependant il est certains traits auxquels on peut reconnaître la naissance d'une institution dans un pays: c'est d'abord évidemment quand on trouve son nom, pour la première fois, dans les documents historiques. « Il parait, dit un auteur très-accrédité, Meyer, Institutions judiciaires, t. 2, p. 572, que les procureurs du roi, inconnus du temps de saint Louis, existaient sous Philippe le Bel (ord. du 25 mars 1302-3; Rec. des ord., t. 1, p. 360). » On peut dire aussi qu'une institution vient de naître, lorsqu'on voit apparaître, pour la première fois, d'une manière nette et précise son principal caractère. Or, l'établissement du ministère public repose surtout sur cette pensée que celui qui juge ne doit pas accuser: distinction sans laquelle il n'y a pas de bonne justice. Or, jusqu'à l'établissement des tribunaux permanents,

cusateur. A la fin de l'empire, les irenarques étalent des juges enquêteurs, et, après avoir réuni les preuves, ils statuaient sur le sort des accusés. Les saïons, les graffions, qui prirent le titre de comte, furent les véritables présidents des tribunaux. Quand les seigneurs furent les maîtres de la justice dans leurs domaines, et remplacérent les comtes, il paraît qu'ils s'appuyèrent, dans leur ignorance, sur des mandataires, sur des procureurs, qui les aidaient dans la direction des affaires (Meyer, loc. cit.). Mais là se trouvait encore la confusion du juge et de l'accusateur. Elle cessa lorsque les tribunaux devinrent permanents. Alors les rois se firent représenter par un président, qui faisait rendre la justice en leur nom, et par un procureur général chargé d'éclairer et de guider les juges. C'est à Philippe le Bel que l'on doit la création des parlements, et, dès lors, on peut fixer au quator-' zième siècle l'établissement du ministère public. C'est, en effet, au quatorzième siècle que nous voyons paraître le nom de l'institution et se produire son principal caractère.

M. Pardessus, dans son savant ouvrage intitulé: Essai historique sur l'organisation judiciaire et l'administration de la justice depuis Hugues Capet, jusqu'à Louis XII, pense aussi que l'institution du ministère public date du quatorzième siècle. Il trouve, dans l'art. 13 de l'ord. du 25 mars 1302, la preuve de l'existence de procureurs du roi près les bailliages. Il constate, par un arrêt de 1514, qu'il existait auprès des parlements un officier du ministère public chargé de poursuivre les crimes; dans les actes du procès de Robert d'Artois, on lit que ce seigneur fut, en 1329, ajourné devant les pairs, à la requête du procureur du roi. Depuis le quatorzième siècle, un grand nombre de documents nomment très-souvent le procureur général du roi au parlement (Pardessus, Essai historique, etc., p. 190 et suiv.).

5. Sous Philippe le Bel, commença une lutte très-vive entre la royauté française et les papes. Saint Louis avait résisté avec une fermeté respectueuse, Philippe le fit avec emportement. Aussi les procureurs généraux puisèrent-ils, dans leur origine, un esprit d'opposition à la cour de Rome, qui les constitua défenseurs des droits des princes et des libertés de l'Église gallicane. Depuis Pierre de Cugnères jusqu'aux avocats généraux du dix-huitième siècle, on vit toujours les magistrats du ministère public, les gens du roi, comme on les appelait, s'oppo ser aux empiétements de la cour de Rome et réprimer les abus du clergé. Comme leurs premières attributions avaient été celles de défenseur du fisc, ils le furent du domaine royal; et, chargés de faire respecter l'inaliénabilité de ce domaine, ils luttèrent courageusement contre les rois eux-mêmes et s'opposèrent à leurs prodigalités, qui dilapidaient des biens que la royauté avait, pour ainsi dire, en dépôt.

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6. C'est au seizième siècle que cette magistrature brille du plus grand éclat : elle fut alors inspirée d'un grand sentiment de justice, et elle pratiquait la maxime, plus tard proclamée par un grand ministre (le cardinal de Richelieu), que le bien et le mal sont deux ennemis irréconciliables entre lesquels il ne doit y avoir ni quartier ni échange. Mais il est important de remonter au quatorzième siècle, afin de préciser ce qu'était à la fin de ce siècle l'état de la législation relativement à la poursuite des crimes. Jean Boutellier, qui écrivait vers cette époque, signalait quatre modes de poursuite : « soit en dénonçant, soit en partie formant, soit à cause d'office à la requeste du procureur d'office ou par le droit d'office du juge. »> La dénonciation était alors ce qu'elle est maintenant, un acte par lequel on faisait connaître une in fraction aux juges, qui devaient sayemment examiner s'il y avait lieu à suivre. Quant au mode de poursuite en partie formant, c'était l'ancienne action privée qui subsistait encore à côté de l'action publique. Si, dans ce cas, l'accusateur consentait à garder prison jusqu'à la fin du procès, le juge était tenu de poursuivre Quant aux deux autres modes d'action, ils résultaient ou de l'initiative du juge, qui pouvait, surtout en cas de flagrant délit, agir d'office, ou à la requête du ministère public (M. Hélie. Inst. crim., t. 2, p. 65). Ce fut au seizième siècle que s'établirent nettement les droits du ministère public en fait de poursuites. Bien que, dans la procédure, la partie privée jouât un rôle beaucoup plus important que celui que lui ont laissé nos lois, on voit ce pendant grandir celle de la partie publique. L'art. 184 de l'or les magistrats remplissaient la double fonction de juge et d'ac-donnance de mai 1579 est ainsi conçu: «Les procureurs généraux

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