Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public, Part 147, Volume 32Bureau de la Jurisprudence générale du royaume, 1855 - Law |
Contents
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Common terms and phrases
24 août actes action administration août appel arrêt Attendu autorisé Cass cassation cause civil code civil code Napoléon commissaire compte de tutelle conclusions Conf conseil de famille Considérant convocation convoqué cour cour d'assises cour de cassation créanciers crim curateur déc déclare délibération du conseil demande Demolombe destitution disposition doit domicile Duranton émancipé enfants mineurs fév fonctions du ministère formalités gestion héritiers immeubles inst intérêts janv juge de paix juill justice l'acte l'administration l'appel l'arrêt l'homologation législateur majorité mariage mars Massé et Vergé membres ment ministère public motifs neur nomination nommé officiers du ministère ordonne parents père et mère police pourvoir première instance prescription procureur général procureur impérial pupille qu'ainsi reddition du compte règle résulte sect serait seulement sieur subrogé tuteur suiv termes de l'art teur tion Toullier tribunal de police tutelle légale tutrice vente veuve Zachariæ
Popular passages
Page 189 - Les délibérations du conseil de famille relatives à cet objet ne seront exécutées qu'après que le tuteur en aura demandé et obtenu l'homologation devant le tribunal de première instance, qui y statuera en la chambre du conseil, et après avoir entendu le procureur impérial.
Page 203 - Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur. Le mineur devenu majeur, ne pourra disposer, soit par donation entre-vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré. Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.
Page 207 - Tout traité qui pourra intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur , sera nul , s'il n'a été précédé de la reddition d'un compte détaillé , et de la remise des pièces justificatives : le tout constaté par un récépissé de l'oyantcompte , dix jours au moins avant le traité.
Page 96 - A compter du jour où ces lois sont exécutoires, les lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts, les règlements, cessent d'avoir force de loi générale ou particulière dans les matières qui sont l'objet desdites lois composant le présent code.
Page 50 - L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. Elle peut aussi l'être séparément, dans ce cas, l'exercice en est suspendu, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.
Page 90 - Si la mère tutrice veut se remarier , elle devra , avant l'acte de mariage , convoquer le conseil de famille , qui décidera si la tutelle doit lui être conservée. A défaut de cette convocation , elle perdra la tutelle de plein droit ; et son nouveau mari sera solidairement responsable de toutes les suites de la tutelle qu'elle aura indûment conservée.
Page 234 - Les enfants admis dans les hospices, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, seront sous la tutelle des commissions administratives de ces maisons lesquelles désigneront un de leurs membres pour exercer, le cas advenant, les fonctions de tuteur, et les autres formeront le conseil de tutelle.
Page 189 - Le tuteur , mêtnç le père ou la mère , ne peut emprunter pour le mineur , ni aliéner ou hypothéquer ses biens immeubles , sans y être autorisé par un conseil de famille. Cette autorisation ne devra être accordée que pour cause d'une nécessité absolue, ou d'un avantage évident...
Page 74 - Tous ceux qui ont ou dont les père ou mère ont avec le mineur un procès dans lequel l'état •de ce mineur, sa fortune, ou une partie notable de ses biens, sont compromis.
Page 160 - La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables de la gestion de leur auteur ; et, s'ils sont majeurs, ils seront tenus de la continuer jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur.