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En

271. Compétence respective des diverses chambres. général, les affaires autres que celles qui seraient spécialement attribuées à une chambre par une disposition de la loi, sont distribuées par le président entre les diverses chambres du tribunal de la manière qu'il trouve la plus convenable pour l'ordre du service et l'accélération des affaires (décret du 50 mars 1808, contenant règlement pour la police et la discipline des cours et tribunaux, art. 61).-Toutefois, les contestations relatives aux avis de parents, aux interdictions, à l'envoi en possession des biens des absents, à l'autorisation des femmes pour absence ou refus de leurs maris, à la rectification d'erreurs dans les actes de l'état civil et autres de même nature, doivent être, ainsi que les affaires qui intéressent le gouvernement, les communes et les établissements publics, réservées à la chambre où le président siége babituellement (même décret, art. 60).-Les affaires relatives aux lois forestières, aux droits d'enregistrement, aux droits d'hypothèque, de greffe, et en généra! aux contributions, doivent être renvoyées à la chambre indiquée d'avance par le président (même décret, art. 56). Les homologations d'avis des chambres de discipline des officiers ministériels doivent être portées devant le tribunal entier, lorsqu'ils intéressent le corps de ces officiers (même décret, art. 64). — V. Organ. jud.

272. En divisant certaines autorites judiciaires en plusieurs sections, la loi, comme le fait observer Mortainville, a fait de chacune de ces sections autant d'autorités différentes, et dès qu'une section est régulièrement saisie d'une affaire, l'autre devient naturellement incompétente. Mais cette incompétence n'est point tellement absolue qu'elle ne puisse pas être couverte par les conclusions écrites des parties, et consignées dans le jugement ou l'arrêt rendu par la section incompétente. Carré, n° 467, se prononce dans le même sens. Il regarde comme relative, et par conséquent comme couverte, si elle n'a pas été proposée in limine litis, l'incompétence d'une chambre autre que celle où le président siége habituellement, qui aurait, sans une délégation de celui-ci, prononcé sur une affaire de la nature de celles dont le décret du 30 mars 1808, art. 60, attribue principalement la connaissance à la chambre où siége habituellement ce magistrat. Telle est aussi l'opinion de M. Bonnier, t. 1, p. 104. « Il est difficile, dit-il très-bien, de voir dans une dérogation à des règles de répartition intérieure, entre juges qui ont tous reçus les mêmes pouvoirs, un vice de nature à produire une incompétence absolue, qui pourrait être invoquée en tout

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plication de la contrainte par corps, qui, par ce motif, ne doit pas être prononcée; Attendu que les 400 fr... (ce motif concerne la réduction du reliquat du compte); - Par ces motifs; Met l'appellation et ce dont est appel au néant, en ce que les premiers juges auraient condamné l'appelant et par corps, au payement d'une somme de 1,317 fr. 95 c.;-Émendant quant à ce; - Condamne l'appelant à payer à l'intimé la somme de 917 fr. 95 c.;-Le décharge de la contrainte par corps, sauf à l'intimé à se pourvoir comme il avisera mieux pour récupérer le montant de la somme de 400 fr., etc.

Du 22 juin 1819.-C. de Metz.-M. Colchen, pr.

(1) Espèce: Enreg. C. Merlivas.)—La régie décerne une contrainte contre les époux Merlivas pour avoir à payer des droits de succession. Sur l'opposition de ces derniers, 19 mai 1832, jugement du trib. de Reims qui rejette les prétentions de la régie.-Ce jugement commence par cette énonciation: Notre tribunal a rendu, en matière correctionnelle, le jugement dont la teneur suit. Il se termine ainsi prononcé à l'audience de la chambre correctionnelle. Pourvoi de la régie, pour violation de l'art. 182 c. inst. crim., en ce que le tribunal de Reims, constitué en chambre correctionnelle, était incompétent pour connaître d'une affaire purement civile. - Arrêt. LA COUR: Vu l'art. 182 c. inst. crim. Attendu que le jugement du 19 mai 1832 a été rendu par le tribunal de première instance de Reims, en matière purement civile, que, néanmoins, il déclare qu'il est constitué en police correctionnelle, et termine en disant qu'il prononce en police

état de cause, et donner matière à un pourvoi en cassation. » Enfin, la cour d'Orléans a statué en ce sens que la dispositio n de l'art. 56 du décret du 30 mars 1808, aux termes de laquelle certaines chambres sont appelées plus spécialement à connaître de matières déterminées, est purement d'ordre intérieur, et ne déroge point aux règles générales sur la compétence; et que, par exemple, la chambre d'un tribunal qui est chargée de connaître des affaires relatives aux droits d'enregistrement, ne laisse pas d'être aussi compétente pour statuer sur la demande en dommages-intérêts formée par la partie poursuivie en payement de droits de cette nature contre un tiers dont la négligence a rendu ce payement nécessaire (Orléans, 30 sept. 1832, aff Texier, V. no 149).

273. Les prestations de serments qui doivent se faire devant le tribunal sont reçues à l'audience de la chambre ou siége le président, ou à l'audience de la chambre des vacations, si la prestation de serment a lieu durant les vacations (Carré, t. 2, p. 470).

274. Les chambres correctionnelles ont qualité pour statuer sur les causes civiles qui leur sont distribuées. Mais elles n'en peuvent connaître qu'autant qu'elles ne sont point constituées en tribunal correctionnel; car, dans le cas contraire, leur incompétence pour prononcer sur des affaires purement civiles, par exemple sur des matières d'enregistrement, est absolue (Cass., 28 janv. 1835) (1).

275. Les tribunaux civils d'arrondissement, de même, au reste, que les chambres civiles des cours d'appel et de la cour de cassation, vaquent régulièrement du 1er septembre au 1er novembre de chaque année. Pendant ce temps, on compose une chambre des vacations, dont la compétence est bornée aux matières civiles, et qui, aux termes de l'art. 44 du décret précité, est uniquement chargée des matières sommaires et de celles qui requièrent célérité.

276. Les adjudications sur expropriation forcée sont des affaires urgentes, auxquelles, à ce titre, il peut être procédé par la chambre des vacations (Req., 18 prair. an 11, aff. Mauger, V. Vente jud. d'imm.; Cass., 16 flor. an 15, aff. Rieux, V. eod.; Paris, 27 août 1811, aff. Boileau, V. eod.). La demande tendante à l'exécution d'un contrat public en forme exécutoire, qui a été introduite par une assignation à bref délai, en exécution d'une ordonnance du président du tribunal, est également une demande requérant célérité, de la compétence de la chambre des vacations (Bordeaux, 26 nov. 1834, aff. Vielle, V. Vente).

277. Il a été jugé que la compétence de la chambre des vacations étant limitée aux matières sommaires et à celles qui requièrent célérité, l'incompétence de cette chambre pour connaître des affaires ordinaires est absolue et ne peut être couverte par le silence des parties (Cass., 14 juill. 1830) (2). Mais cette décision ne nous paraît pas fondée. Sans doute il est loisible aux

correctionnelle; d'où il suit que le jugement attaqué contient un excès de pouvoir et viole la loi citée. -Casse;

Du 28 janv. 1855.-C. C., ch. civ.-MM. Dunoyer, f. f. de pr.-Chardel, rap.-De Gartempe, av. gén., c. conf.-Teste-Lebeau, av.

(2) Espèce :- (Fedas et Noubel C. Lacoste. )-Une instance existait entre les eufants Fedas, relativement au partage de la succession de leur père. Deux d'entre eux étaient simples donataires, en avancement d'hoirie; un troisième était légataire précipuaire de la quotité disponible; enfin, un quatrième n'était ni donataire ni légataire. Une instance en partage fut engagée entre ces enfants devant le tribunal de Villeneuve; mais la s'élevèrent des difficultés. Le légataire précipuaire prétendait que pour calculer l'étendue de son legs, il fallait réunir au moins fictivemen aux biens laissés par le défunt le biens donnés en avancement d'hoirie; prétendait aussi que, si les biens laissés disponibles par le défunt ne suf fisaient pas à la réserve de l'enfant non donataire ni légataire, les dona taires en avancement d'hoirie qui avaient reçu au delà de leur réserve devaient rapporter l'excédant pour parfaire la réserve de cet enfant, etc Les donataires en avancement d'hoirie contestaient ces prétentions. Ces difficultés furent jugées par les premiers juges comme affaire ordinaire. Mais, sur l'appel, et le 1er sept. 1825, la cause fut portée devant la cour d'Agen et y fut jugée par la chambre des vacations, sans opposition d'aucune des parties.

Pourvoi de Marie Fedas, épouse Noubel, et autres, notamment pour excès de pouvoir et violation de l'art. 44 du décret du 30 mars 1808, en ce que l'arrêt avait été rendu par la chambre des vacations.—Arrêt,

parties de faire ajourner les débats d'une contestation dont la Connaissance n'est point particulièrement attribuée à la chambre des vacations; mais si elles consentent à être jugées par cette chambre, nous pensons, avec Carré, t. 2, p. 475, que leur consentement suffit pour proroger sa juridiction. La prohibition que contenait à cet égard l'édit de 1669 n'a pas été reproduite par les lois modernes. Il n'y a donc pas de motif pour ne pas appliquer aux chambres de vacations la règle qui a été établie au no 215. On peut, au reste, invoquer à l'appui de cette opinion l'autorité d'un ancien arrêt de la cour de cassation (Cass., 22 janv. 1806) (1).

Réciproquement, l'incompétence des chambres ordinaires pour juger en vacations n'est pas non plus une incompétence absolue.

278. Le décret précité du 50 mars 1808, attribue aux tribunaux, en chambre du conseil, le droit de prendre des mesures de discipline; mais ces mesures disciplinaires sont seules de la compétence des tribunaux statuant ainsi en chambre du conseil. Quant aux demandes en dommages-intérêts qui seraient formées par une partie contre un officier ministériel, elles ne peuvent être portées que devant les tribunaux jugeant publiquement et dans la forme réglée par la loi (Paris, 21 avr. 1836, aff. Porquet, V. Discipline).

279. Compétence du président.—Dans certains cas expressément prévus par la loi, le président du tribunal civil d'arrondissement ou le juge qui le remplace, soit dans l'ordre des nominations, soit quelquefois en vertu de commission, peut exercer seul la juridiction, tant en matière contentieuse quen matière non contentieuse.

280. Il n'appartient pas au tribunal de connaître du mérite des ordonnances rendues par le président dans les cas spéciaux que la loi lui défère (Pau, 27 mai 1850, aff. Martinez, v° Contrainte par corps). Ainsi, par exemple, l'ordonnance de mise en liberté d'un débiteur pour défaut de consignation d'aliments, rendue par le président du tribunal, doit être attaquée, non devant ce tribunal, dont l'incompétence à cet égard est absolue, mais devant la cour d'appel (Toulouse, 30 nov. 1836, aff. Pezet, V. Jugement).

281. Les cas dans lesquels la loi a attribué compétence au président seul, sont ainsi énumérés par Carré :

1o Le président statue provisoirement et sauf l'appel sur toutes les conterations susceptibles d'être portées en référé (c. pr. 806 et suiv.).

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nute d'acte, ou, par forme d'ampliation, sur une grosse déposée de cet acte (c. pr. 844); enfin, d'une seconde expédition exécu toire d'un jugement (c. pr. 854).

4° I statue en référé sur la prétention qu'une expédition d'acte collationnée n'est pas conforme à la minute (c. pr. 852); 5o En cas de vérification d'écriture, si le tribunal a ordonné l'envoi au greife des pièces de comparaison (c. pr. 202), il vérifie, lorsque le dépositaire est personne publique, l'expédition ou copie collationnée de ces pièces, laquelle doit être mise par ce dépositaire au rang de ses minutes, pour en tenir heu jusqu'au renvoi de la pièce, et il en dresse procès-verbal, dont il est fait mention dans les grosses ou expéditions (c. pr. 205).

6° Il permet à la femme de citer son mari, à jour indiqué, à la chambre du conseil, pour déduire les causes du refus qu'il ferait de l'autoriser à la poursuite de ses droits (c. pr. 861).

7° Après lui avoir fait les observations qu'il juge convenables, il autorise la femme à former sa demande en séparation de biens (c. pr. 863).

8° rend, sur la requête qui lui est présentée par un époux demandeur en séparation de corps, l'ordonnance à fin de comparution personnelle des parties devant lui, pour être conciliées, si faire se peut (c. pr. 875, 878).

9° Il permet, dans les cas d'urgence, que les scellés apposés après décès soient levés, et les inventaires dressés avant les trois jours qui suivent l'inhumation. Dans ce cas, il nomme d'office le notaire qui devra représenter les parties qui ont droit d'assister à la levée des scellés, mais qui ne se sont pas présentées (c. pr. 928).

10° Il nomme aussi le notaire qui devra représenter, lors de même opération et de la confection de l'inventaire, les parties intéressées demeurant à la distance de 5 myriamètres (c. pr. 931, 942); les notaires qui devront dresser l'inventaire, les commissaires-priseurs ou experts qui devront faire l'estimation des objets de la succession, lorsque les parties ne s'accordent pas sur le choix (c. pr. 935); il nomme enfin, à défaut de convention des parties, la personne entre les mains de laquelle seront remis les papiers;

11° Sur la requête qui lui est présentée, il remplace le juge décédé, démissionnaire, ou autrement empêché de faire le rapport d'un procès (c. pr. 110); il nomme celui qui fera le rapport des pièces et documents servis pour démontrer la nécessité de pourvoir, conformément à l'art. 112 c. civ., à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente (c. pr. 859), ou d'envoyer les héritiers en possession provisoire des biens de celle dont l'absence a été déclarée (c. pr. 850). C'est à lui seul qu'il appartient de nommer le rapporteur, daus tous les cas où il s'agit d'une délibération de famille sujette à homologation (c. pr. 885).

2o Il répond par ordonnance, et, s'il y a lieu, après communication au procureur du roi, toutes requêtes à fin d'arrêt ou de revendication de meubles ou marchandises (c. pr. 819,822, 826), ou autres mesures d'urgence, de mise en liberté, ou tendantes à obtenir permission d'assigner sur cession de biens, ou sur homologation de concordat ou délibération de créanciers, ou à brefdélai, en quelque matière que ce soit (c. pr. 72 et 839). Néanmoins, les requêtes présentées après la distribution de la cause, et dans le cours de l'instruction, sont répondues par le vice-pré-président du tribunal dans le ressort duquel cette partie réside, sident de la chambre à laquelle la cause aurait été distribuée ( déc. 30 mars 1808, art. 54),

5o Il autorise à délivrer copie tant d'un acte non enregistré, ou même resté imparfait (c. pr. 841), que d'une grosse, d'une mi

12o En cas d'éloignement de la résidence d'une partie à interroger sur faits et articles, il commet pour y procéder, soit le

soit le juge de paix de cette résidence (c. pr. 326).

15° Il commet le juge qui devra présider aux distributions, par contribution, du prix des ventes mobilières (c. pr. 658), ou, par ordre, de celui des ventes d'immeubles (c. pr. 731). tement de l'Allier, où les parties avaient respectivement plaidé aux audiences des 15 et 14 fruct. an 7.-Le tribunal ayant déclaré étre partagé d'opinions, la cause avait, du consentement des parties, été renvoyée au 17 du même mois, qui se trouvait être pendant les vacances.- Ce jour-là, nouvelles plaidoieries des parties sans aucune réclamation sur la compétence de la section des vacations, et jugement définitif en faveur du sicur Charasse. Sur l'appel, le tribunal civil de la Creuse a dépar sa nature, l'affaire ne requit pas célérité.-Pourvoi pour fausse appli cation de la loi du 21 fruct. an 4, relative aux vacances des tribunaux. LA COUR; Attendu qu'aux termes de la loi les vacances n'ont été accordées que pour le repos des juges; que, dans l'espèce, la cause ayant été plaidée contradictoirement aux audiences des 13 et 14 fruct. an 7, et y ayant eu partage d'opinions, la cause fut renvoyée contradictoirement et du consentement des parties, pour vider le partage, au 17 du même mois; que ledit jour, les mêmes parties ont conclu et plaidé de nouveau leur cause sans aucune réclamation, et qu'enfin le jugement du 14, qui avait remis la cause au 17, n'était point attaqué; qu'ainsi il a été fait une fausse application de la loi ;- Casse, etc.

LA COUR; Vu l'art. 44 du déc. du 50 mars 1808; — Attendu que la juridiction de la chambre des vacations est bornée aux matières sommaires et celles qui requièrent célérité; que l'incompétence de cette chambre, pour les matières ordinaires, est absolue, et qu'ainsi, le moyen d'incompétence ne peut pas être couvert par le seul silence des parties; Attendu qu'il ne s'agissait pas, dans l'espèce, de la forme du partage, ou de la manière d'y procéder, mais du fond du droit des parties relativement aux rapports et à la réduction des dispositions exces-claré nul ce jugement, pour avoir été rendu pendant les vacances, quoique, sives, en sorte que cette cause sortait de la classe de celles que l'art. 825 2. civ., déclare sommaires;-Attendu qu'il n'est pas justifié que la cause eût été renvoyée à la chambre des vacations, comme réquérant célérité ; qu'elle n'était pas urgente de sa nature, et qu'en la jugeant, la chambre dez appels de police correctionnelle de la cour royale d'Agen, chargée du service des vacations, a formellement contrevenu à l'article ci-dessus du réglement; -- Casse, etc.

Da 14 juill. 1850.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Delpit, rap.Chier, av. gén., c. conf.-Dalloz et Pict, av.

(1) Espèce:- (Charasse C. Goutardier.)- Un procès entre les sieurs Charasse et Goutardier s'etait engagé devant le tribunal civil du dépar

Du 22 janv. 1806.-C. C., ch. civ.-MM. Maleville, pr.-Lasaudade, r.

14° Il désigne, dans tous les cas où la loi veut une garantie de la notification d'un acte, l'huissier qui sera spécialement chargé de la faire, par exemple: 1° les citations, lorsque l'huissier est étranger à la justice de paix (c. pr. 4); 2o les siguifications des jugements par défaut (c. pr. 156, 350, 435); 3o les assignations pour interrogatoires, convention de pièces de comparaison, référés urgents, élargissement (c. pr. 329, 199, 808, 795, 802); 4° les commandements qui précèdent l'arrestation du débiteur (c. pr. 780, 784); 5° les notifications pour surenchères d'aliénation volontaire (832).

15° Il nomme, sur requête, le tiers-arbitre, dans les cas où les arbitres ne sont pas autorisés à le nommer eux-mêmes (c. pr. 1017), et il appose au jugement l'ordonnance d'exécution (c. pr. 1020, 1021).

16° 11 autorise les créanciers non porteurs de titres exécutoires à requérir du juge de paix l'apposition des scellés sur les meubles de leur débiteur décédé (c. pr. 909).

17° Il permet la saisie-revendication (c. pr. 806), et, en exécution de l'art. 826 c. civ., il autorise la vente des meubles d'une succession, dans le cas où les cohéritiers n'y faisant pas volontairement procéder, il y a des créanciers saisissants ou opposants, ou lorsque la majorité de ces cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession. C'est lui encore qui, à la requête de l'héritier, autorise, conformément aux art. 793 et 794 du même code, la vente des mêmes objets dépendant d'une succession bénéficiaire (c. pr. 986).

18° Il décerne les exécutoires pour taxe d'experts et désistements (c. pr. 319, 403).

19° Il procède à l'ouverture des testaments mystiques et olographes, et des paquets cachetés (c. civ. 1007; c. pr. 916918), et prononce l'envoi en possession du légataire universel institué par ces testaments (c. civ. 1008).

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283. La justice est rendue souverainement par les cours d'appel (L., 20 avr. 1810, art. 7). — Elles statuent sur les appels. 1o des jugements des tribunaux civils et de commerce (L., 27 vent. an 8, art. 27; c. comm. 664. V. Organ. jud.);-2o Des sentences rendues par des arbitres volontaires, lorsque la contes. tation était de nature à être soumise aux tribunaux civils (c. pr. 1023), et, dans tous les cas, des sentences des arbitres forcés (c. comm. 52. V. Arbitrage, n° 1260); 3o Des ordonnances de référé (c. pr. 809. V. Référé);- 4o Des jugements des consuls les plus voisins de leur ressort (ord. 1631, liv. 1, tit. 9, art. 18. V. Consul); -5° Des décisions rendues par les préfets en conseil de préfecture, en matière électorale (L., 2 juill. 1828, art. 18); mais elles ne connaissent point des appels des sentences des juges de paix et des prud'hommes.

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234. Une cour ne peut être saisie de l'appel d'un jugement en dernier ressort, bien que les parties y consentent; leur incompétence à cet égard est absolue. C'est ce que la cour de Toulouse a jugé en ces termes : « Attendu qu'en disposant que les juges de première instance connaîtront en dernier ressort de toutes affaires personnelles et mobilières jusqu'à la valeur de 1,000 liv., la loi du 20 août 1790 a voulu que devant ce tribunal s'épuisât la juridiction; Que l'appel des contestations de ce genre ne peut être porté devant les cours d'appel, pour lesquelles il n'existe pas de principe d'attribution, puisque le litige est terminé; Qu'il importe peu que les parties consentent mutuellement à co que les juges d'appel statuent; institués, en effet, seulement pour juger les procès d'une valeur que la loi a déterminée, ceux-ci sont

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20° 1 cote et parafe les registres de l'état civil, et en léga- incompétents, à raison même de la matière, relativement aux lise les extraits (c. civ. 41, 45).

21° Il ordonne l'arrestation des enfants, lorsqu'elle est requise par leurs parents ou tuteurs (c. civ., 316, 468);

22° Il a la police des audiences (c. pr. 239).

23° I statue, sans forme de procès et sans frais, sur toutes les difficultés qui s'élèvent entre les avoués, soit sur la distribution, soit sur la litispendance ou la connexité des causes (décr. 30 mars 1808, art. 63).

24° Il décide lequel, de deux ou plusieurs requérants la nomination d'un juge-commissaire, à l'effet de procéder soit à une distribution par contribution, soit à un ordre, aura la préférence pour la poursuite. Dans l'un et l'autre cas, les avoués se retirent sur-le-champ devant lui, sans sommation, et sa décision est rendue, sans qu'il soit besoin d'aucun procès-verbal, sans appel ni opposition, et sans qu'il soit alloué aucune vacation aux avoués (tarif, art. 93 et 150).

282. Il est, au surplus, sans difficulté que le président du tribunal est absolument incompétent pour connaître d'une affaire qui doit être jugée par le tribunal entier (Rej., 29 avr. 1818, aff. Boy, V. Enregistrement).

Et comme il est de principe que le juge compétent pour connaître de l'action principale l'est seul aussi pour statuer sur les mesures provisoires qui s'y rattachent, il s'ensuit que le président du tribunal civil, jugeant en référé, n'a nullement qualité, quand la contestation principale est commerciale, pour ordonner

(1) Espèce:-( Pouillet C. Dumesny.) - En 1840, Pouillet, entrepreneur de charpentes, se charge de la construction des baraques du camp de Romainville. Il cède ensuite à Dumesny, gérant de la compagnie Seyssel, les travaux à opérer pour couvrir ces baraques en bitume. Des malfaçons ayant été attribuées aux travaux de Dumesny, celui-ci prétend qu'on doit les imputer à la défectuosité des charpentes faites par Pouillet; et il introduit, en conséquence, un référé devant le président du tribunal civil de la Seine. Le 1er déc. 1845, ce magistrat charge un expert de vérifier les allégations de Dumesny. — Appel par Pouillet, qui invoque l'exception d'incompétence ratione materiæ. - Arrêt.

LA COUR; Considérant que le juge de l'action principale est seul compétent pour connaître des mesures provisoires qui s'y rattachent; que dans l'espèce la contestation principale est d'une nature commerciale; que dès lors le président du tribunal civil était incompétent ;...-Déclare nulle et incompétemment rendue l'ord. du 1er déc. dernier; en consé

TOME XI

discussions qui sont en dehors de cette limite; -Que si les plaideurs peuvent renoncer à un recours devant un degré supérieur, il ne peut pas leur appartenir d'étendre la juridiction pour attribuer aux juges un pouvoir que la loi n'a pas voulu leur donner; - Que l'ordre public est intéressé à ce que ce qui a été décidé souverainement par un tribunal ne puisse être remis en question devant un autre, le premier ne reconnaissant pas d'autorité supérieure à la sienne en cette matière; Que la cour ne pourrait donc, sans violer les règles de sa propre compétence, retenir la cause; qu'elle doit; au contraire, faisant application de l'art. 428 c. pr. civ., reconnaître qu'elle ne pouvait être saisie, et déclarer l'appel irrecevable, puisque la demande était de moins de 1,000 fr.;-Par ces motifs, etc.» (Toulouse, 19 août 1837.-M. Martin, pr., aff. Pérès C. Estève).-Un arrêt de la cour de Bastia décide également « que si la loi ne défend pas expressément aux juges qui ont plénitude de juridiction, de connaître d'un appel qui leur est soumis volontairement par toutes les parties, il est plus conforme à son esprit qu'ils s'en abstiennent toutes les fois qu'il appert à l'évidence que le jugement attaqué a été rendu en dernier ressort, la demande n'excédant pas le taux de 1,500 fr. » (Bastia, 20 janv. 1841) (2). — V. au surplus nos observ. v° Appel civil, nos 218 et suiv.; V. aussi Degrés de jurid.

285. En principe, les cours d'appel ne connaissent quo des affaires qui ont déjà subi un premier degré de juridiction; mais leur incompétence pour statuer sur des contestations qui

quence a mis et met l'appellation au néant, sauf aux parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, etc.

Du 12 déc. 1843.-C. de Paris, 1TM ch.-M. Séguier, 1er pr.

(2) Espèce: (Calisti C. Casanova.) Casanova assigne Calisti devant le tribunal de commerce pour avoir payement de 1,254 fr. résidu de fournitures à lui faites dans une entreprise de travaux publics.- Calisti prétend n'être redevable que de 161 fr. Les parties sont renvoyées devant un juge-commissaire pour liquider leurs comptes. Après le rapport de co magistrat, jugement qui reconnaît que Casanova est réellement créancier de 1,254 fr., et qui condamne Calisti à les payer.-Appel de ce dernier. Il prétend qu'il y a erreur et exagération dans les comptes de fournitures. L'intimé soutient le bien jugé sans exciper la non-recevabilité de l'appel. Mais la cour s'est demandé si elle ne devait pas déclarer d'office l'appel non recevable, — Arrêt (ap. délib.). 11

n'ont point été l'objet d'un premier jugement est-elle susceptible d'être couverte par le silence des parties? La négative est généralement admise. Elle se fonde principalement sur ce que, d'après la loi du 27 vent. an 8, c'est seulement pour prononcer sur des appels que les cours ont été instituées, et sur ce qu'on ne saurait dès lors leur reconnaître la faculté de statuer à la fois en premier et en dernier ressort, sans leur attribuer une compétence dont la loi ne présente pas même le germe. Cette solution toutefois n'est point à l'abri d'objections sérieuses. Il semble qu'il devrait être loisible aux parties de renoncer au premier degré de juridiction, de même qu'il leur est loisible de renoncer au second. Il n'est pas d'ailleurs sans exemple, comme on va le voir plus bas, que les cours d'appel aient qualité pour prononcer en premier et dernier ressort. De plus, la jurisprudence admet que l'incompétence de ces cours pour statuer sur des demandes nouvelles, formées incidemment aux contestations principales dont elles sont saisies par appel, est de nature à être couverte par le silence des parties (V. Demande nouvelle); or, si la renonciation au premier degré de juridiction, à l'égard de ces demandes, n'est pas contraire à l'ordre ou aux lois, pourquoi serait-elle illicite dans le cas où il s'agit de demandes principales?

286. Au surplus, et indépendamment de toute renonciation tacite des parties au premier degré de juridiction, il y a, ainsi qu'on vient de le dire, certaines affaires qui doivent être portées devant les cours d'appel sans avoir été soumises au tribunal de première instance. Ainsi, ces cours connaissent, en première et dernière instance tout à la fois : 1° de l'exécution des jugements dans certain's cas (c. pr. 472. V. Jugement); 2o Des demandes en payement de frais formées par les avoués qui exercent près d'elles (V. suprà, n. 158); --3° De la réhabilitation des faillis (c. com. 604. V. Faillite);-4° Des prises à partie (c. pr. 509. V. ce mot);

5o De certaines fautes de discipline (décr. 30 mars 1808, art. 103. V. Avocat, nos 458 et 475, et Discipline);—6o Des règlements de juges, dans certains cas (V. Règlement de juges).

287. Il appartient aux cours d'appel d'interpréter leurs ar rêts et de connaître des difficultés auxquelles donne lieu leur exécution. Par exemple, celui auquel il est fait commandement d'exécuter un arrêt de condamnation, peut former opposition à

LA COUR; Attendu qu'aux termes de la loi du 5 mars 1840, les tribunaux de commerce connaissent en dernier ressort des demandes qui n'excèdent pas la somme de 1,500 fr.-Attendu que la demande du sieur Casanova intimé avait pour objet le payement d'une somme de 1,254 fr. 40 C.Attendu que les degres de juridiction sont d'ordre public, et que pour lors la cour peut d'ollice examiner si l'appel est ou non recevable d'après l'objet de la demande, bien que l'intimé n'élève aucune fin de non-recevoir;- Que s'il est vrai que les parties peuvent tacitement proroger la juridiction des juges, même en appel, il ne s'ensuit pas que la cour soit forcée d'accepter cette prorogation;— Qu'en effet ce serait mal appliquer le principe de la prorogation volontaire que d'en induire que les juges d'appel sont tenus de connaitre d'une contestation qui d'après la loi devait être jugée en dernier ressort par les premiers juges, puisque la prorogation n'a lieu d'ordinaire que pour faire terminer le différend par le juge qui en est saisi et abreger ainsi les procès et non pour les prolonger par une nouvelle instance d'appel; - Que si la loi ne defend pas exprèssément aux juges qui ont plénitude de juridiction, de connaître d'un appel qui leur est soumis volontairement par toutes les parties, il est plus conforme à son esprit qu'ils s'en abstiennent toutes les fois qu'il appert à l'évidence que, comme dans l'espèce, le jugement attaqué a été rendu en dernier ressort, la demande n'excédant pas le taux de 1,500 fr.-Par ces motifs, déclare l'appel non recevable.

Du 20 janv. 1841.-C. de Bastia.-M. Colonna d'Istria, 1er pr.

(1) Espèce:- (B... C. G...) G... fut condamné par arrêt de la cour de Bruxciles du 26 juill. 1826, à payer à B... 1194 fl., et les intérêts depuis la demande judiciaire.-Commandement suivi de saisie exécution tendant au payement des 1194 fl. plus une somme déterminée pour les intérêts.-G.. ne forma point d'opposition à ce commandement et paya la totalité de la somme réclamée. - Plus tard il soutint que les intérêts qu'il avaient payés n'avaient pas été calculés comme ils auraient dù l'être suivant l'arrêt de la cour de Bruxelles, et assigna B... devant cette même cour en restitution de ce qu'il avait payé de trop.- B... opposa une fin de non-recevoir tirée de ce qu'ayant uniquement pour objet la restitution de ce que l'on prétendait avoir reçu indument, l'action aurait dû être portée devant le tribunal de première instance, et non directement devant la cour.-B... répondit qu'il s'agissait dans l'espèce, du point de savoir si la somme payée à titre d'intérêts était réellement due en vertu de "rêt

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ce commandement, s'il prétend qu'on ne s'est point conformé à cet arrêt pour le calcul de sa dette, et porter le débat directement devant la cour dont est émané l'arrêt dont il s'agit. Mais si, au lieu de former ainsi opposition au commandement à lui fait, le condamné y a au contraire obtempéré en payant la totalité de la somme réclamée, il n'est plus recevable à porter de plano devant la cour, l'action en répétition de ce qu'il prétend avoir payé de trop; il doit se pourvoir devant le juge de première instance (Bruxelles, 12 mars 1827) (1). V. au surplus Jugement.

288. Ainsi qu'on l'a déjà dit, les cours d'appel peuvent être saisies de plano de certaines affaires déterminées; et quand elles sont saisies, par appel, elles peuvent, ainsi que les tribunaux statuant comme juges d'appel, prononcer dans plusieurs cas sur des demandes qui n'ont pas été soumises au premier juga c. pr. V. 464, Demande nouvelle.) Les tribunaux d'appel onl aussi, en certains cas, le droit d'évoquer et de juger le fond du procès, quoiqu'il n'ait pas été statué, du moins régulièrement, par le premier juge (V. à cet égard Degrés de juridict.).

Du reste, alors même que le juge d'appel a mal à propos évoqué une affaire, la partie qui a consenti à plaider au fond, n'est pas recevable à se plaindre de cette évocation (Req., 18 nov. 1834, aff. Feuchère, V. Degrés de jurid.).

289. En cas d'appel d'un jugement interlocutoire, les parties peuvent consentir à recevoir jugement définitif sur le principal, et dispenser le juge d'appel de l'obligation dont parle l'art. 473 c. pr., de statuer sur le fond dans la même audience, et par un seul et même jugement. Mais cette prorogation, que du reste le juge d'appel peut refuser d'accepter, doit en tous cas être consentie avant le jugement qui, en prononçant sur l'interlocutoire, renverrait les parties devant le juge de première instance; car, ce jugement rendu, le tribunal d'appel se trouve dessaisi; et, dès lors, toute prorogation devient impossible (Carré, t. 1, p. 582 et 585).

290. La cour d'appel compétente pour statuer sur un appel est celle dans le ressort de laquelle se trouve placé le tribunal dont la décision est attaquée.-Toute autre cour est frappée à cet égard d'une incompétence absolue (Bruxelles, 7 fév. 1824) (2).

du 26 juill. 1826, et que par conséquent c'était à la cour qui avait rendu cet arrêt à l'interpréter et à statuer sur ce point.- Arrêt.

LA COUR; Attendu que si l'intimé G... avait pu croire lors des com→ mandements à lui faits en exécution de l'arrêt du 26 juill. 1826, qu'il lui etait demandé plus que ne portait réellement la condamnation prononcée, il avait la voie de l'opposition contre ledit commandement, et que dans ce cas seulement, la difficulté, comme tenant à l'exécution de l'arrêt, pouvait étre portée directement devant la cour; - Attendu qu'en l'absence d'opposition, et en admettant que G... aurait payé au delà de la condamnation, il ne lui resterait pour faire restituer ce qu'il aurait payé de plus, que l'action connue en droit sous le nom de condictio indebiti, pour l'intentement de laquelle, il devrait suivre les formes ordinaires;— Par ces motifs, déclare l'intimé G... non recevable en sa demande. Du 12 mars 1827.-C. sup. de Bruxelles, 3 ch.-M. Baumbauer, av. gén., c. conf.

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(2) Espèce (Heymans C. Chasseriau.) — 16 pluv. an 10, jugement du tribunal de commerce de Paris par défaut, qui condamne Heymans, Belge, et autres, à payer à Giroud, Français, le montant d'une lettre de change tirée de Gand par Ottevaere. Chasseriau, l'un des endosseurs, ayant remboursé Giroud, a voulu, en 1825, exécuter ce jugement contre Heymans, à Bruxelles, et lui a, en conséquence, fait faire un commandement. Heymans a signifié un appel au domicile élu par le commandement, et il a assigné Chasseriau devant la cour supérieure de Bruxelles, pour voir statuer sur cet appel. Chasseriau consentait à plaider devant la cour, mais le ministère public a élevé d'olûce la question d'incompétence.

Arrêt.

LA COUR;

Considérant que la question à décider est d'examiner si cette cour est compétente pour prendre connaissance d'un appel interjeté, le 15 mai 1825, contre un jugement prononcé par le ribunal de commerce, seant à Paris, le 16 pluv. an 10 (5 fév. 1802), déclaré exécutoire au nom du roi des Pays-Bas, par M. le président du tribunal do Bruxelles; Considérant que quoiqu'il n'ait été proposé aucune exception d'incompé tence, ni par l'appelant, ni par l'intimé, la cour doit néanmoins d'ollice examiner si elle est compétente dans le cas présent, attendu qu'il y a in compétence à raison de la matière, par le motif que c'est un principe, en droit, que extra territorium jus dicenti impunè non paretur; - Considérant, enfin, que les arrêtés des 9 sept. et 29 nov. 1814 ue sont point applicables

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-S'il s'agit de l'appel d'un jugement arbitral, la cour d'appel compétente est celle dans le ressort de laquelle ce jugement a été déposé. V. Arbitrage, no 1260.

Même lorsqu'il s'agit d'un jugement rendu sur prorogation ou soumission de juridiction, l'appel ne peut être formé que devant le juge auquel ressortit immédiatement le tribunal dont émane le jugement. Les décisions d'un juge ne peuvent être soumises qu'au tribunal supérieur auquel la loi le subordonne. Il n'est pas permis aux parties de proroger la juridiction d'un tribunal d'appel, à l'effet de statuer sur l'appel de la décision rendue par un juge placé hors de son ressort (Carré, t. 1, p. 604).

à la cause, parce que la question à décider ne touche pas à l'exécution du jugement à quo, mais qu'il s'agit simplement de savoir quel juge est competent pour prendre connaissance de l'appel interjeté; - Par ces motifs, se déclare incompétente, etc.

Du 7 fév. 1824.-C. de Bruxelles, 4 ch.

(1) Espèce: – (David.) — Guillaume et Clément David, dans le ressort de la cour de Grenoble, avaient, par une clause de leur compromis, fait choix de la cour de Lyon pour connaître de l'appel d'une sentence arbitrale à intervenir entre eux. L'arbitre rendit sa décision dans le ressort de la cour de Grenoble, où elle fut rendue exécutoire. Mais les héritiers de Guillaume David interjetèrent appel de cette sentence devant la cour de Lyon; Clément David s'y presenta. - Le 2 juin 1852, un arrêt ordonna que la cause serait instruite par écrit, et nomma un rapporteur. En cet état, les appelants ont conclu à ce que la cour de Lyon se déclarât incompétente, et subsidiairement à la nullité du compromis et de la sentence arbitrale.

L'intimé a soutenu que les héritiers David étaient irrecevables à proposer l'incompétence de la cour de Lyon : 1° parce que leur auteur était Convenu que cette cour serait celle qui connaîtrait de l'appel, et que cette clause avait été celle du compromis, condition licite, d'ailleurs, puisqu'il est de principe constant que les parties peuvent valablement soumettre leur différend à un juge autre que leur juge naturel, et que la prorogation de juridiction n'est défendue que lorsque le juge prorogé serait incompétent ratione materiæ, ceci est à plus forte raison applicable à l'arbitrage qui n'est lui-même qu'une prorogation de juridiction (L. 2, § 1, ff. De judiciis; MM. Henrion, Compét. des juges de paix, p. 50 et suiv.; Merlin, Répert., Prorog. de jur.; Carré, Quest. 3370, t. 3); 2° parce que les appelants avaient eux-mêmes saisi la cour de Lyon par l'assignation donnée devant cette cour, et avaient formé par là un contrat judiciaire dont ils ne pouvaient plus se désister.

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M. l'avocat général Chaix a combatlu ce système. Une première question à décider, a dit ce magistrat, est de savoir si les parties qui ont stipulé une prorogation de juridiction, sont obligécs l'une envers l'autre à recourir à cette juridiction. Mais, comme elles ne seront point liées si le tribunal n'est pas compétent pour les juger, cette question préliminaire se trouve subordonnée à la question principale, celle de savoir si la cour peut ou doit accepter la prorogation de juridiction.

Cette dernière question est ensuite considérée par M. l'avocat général sous trois rapports: 1° le droit civil, 2° le droit public, 3° ses résultats. -L'ancien droit, dit-il, était favorable au système de prorogation, mais il fut modifié par la loi du 26 oct. 1790, et enfin, lors de la discussion du code de procédure, la faculté de proroger a été restreinte aux tribunaux de paix, lorsque, d'ailleurs, ils ne sont pas incompétents, ratione materiæ. Encore ce ne fut qu'après une opposition assez vive au tribunat que l'art. 7 fut admis, par ce motif qu'il fallait laisser aux parties, à cause du peu d'importance de leurs procès, la faculté de choisir leurs juges et de renoncer à des appels souvent très-coûteux. D'où l'on doit inférer, d'après la règle inclusio unius est exclusio alterius, que la loi n'a pu autoriser cette latitude, dans des causes qui, à raison de leur gravité, ont été soumises aux cours d'appel. Ici M. l'avocat général s'efforce d'écarter l'autorité des deux arrêts rapportés par M. Merlin, Répert., vo Prorog. de Jurid., et Quest. de droit, eod. sur les conclusions en forme de MM. Merlin et Daniel. Il fait remarquer que les motifs du premier de ces arrêts seraient plutôt favorables que contraires au système qu'il défend; que, quant à l'autre, il est rendu dans une espèce trop différente, pour qu'ils puissent exercer de l'influence dans l'espèce actuelle; qu'enfin, l'un et l'autre ont été rendus en 1807, à une époque où l'on était encore sous l'empire du principe de l'ancien droit, ainsi que cela se voit par les discours de MM. Merlin et Daniel qui ont invoqué exclusivement les anciens auteurs, sans même citer l'art. 7 c. pr. - M. Chaix s'élève ensuite contre la doctrine émise par M. Locré au sujet de la discussion au tribunat, doctrine d'après laquelle l'incompétence alléguée dans l'espèce ne serait absolue qu'à raison de la matière, parce que, suivant M. Locré, la juridiction territoriale n'est pas d'ordre public et qu'elle n'a été opérée que pour la commodité des plaideurs. Il soutient que les circonscriptions administratives et judiciaires tiennent à des vues d'ordre public et d'an intérêt plus relevé;

Mais la convention compromissoire, par laquelle des parties stipulent que l'appel du jugement arbitral à intervenir entro elles, devra être porté devant une cour autre que celle de leur ressort et de celui des arbitres, n'est contraire à aucune loi, et la cour saisie de l'appel en vertu de cette convention, peut retenir la connaissance de cet appel, contrairement aux conclusions du ministère public et à celles de l'une des parties, si d'ailleurs elle n'est pas incompétente ratione materiæ (Lyon, 17 mai 1833 (1). Contrà, M. Rodière, t. 1). V. Arbitrage,

n° 1263.

291. Lorsque le tribunal qui a rendu un jugement susceptible d'appel, a cessé de faire partie du territoire français,

que la puissance publique a dépendu plus d'une fois de la division territoriale, et que c'est une division nouvelle du pays qui a peut-être fixé lo sort de la révolution de 1789 (V. hist. de M. Thiers); que si ce n'eût été que pour favoriser les babitudes des plaideurs qu'une mesure pareille eût été prise, elle aurait complétement manqué son but par l'effet de la situation de beaucoup de chefs-lieux judiciaires; qu'il faut donc reconnaître qu'une pensée plus noble y a présidé, ainsi que cela se trouve fort bieu développé par M. Macarel dans ses Eléments de droit politique, p. 275.

M. l'avocat général écarte l'analogie tirée de l'art. 89 c. pr., qui veut que le défendeur soit toujours assigné devant le tribunal de son domicile ou devant celui du domicile élu pour l'exécution de l'acte, parce que l'exception tirée de cet article est de droit étroit et qu'il se faut garder de l'étendre. Il prétend encore qu'on ne peut se prévaloir des art. 168, 169 et 424 c. pr., lesquels paraissent se rapporter à une erreur qui serait intervenue sur le domicile du défendeur, parce qu'il y a loin de cette erreur sur un degré de juridiction à un compromis où le dépouillement d'une cour et l'investiture d'une autre sont stipulés. A cet égard, M. l'avocat général prétend qu'il n'y a aucune induction à tirer de l'arrêt du 20 avril 1825, d'après lequel les juges civils peuvent statuer en matière commerciale, soit parce que cette jurisprudence tient à un autre ordre d'idées, soit parce que l'espèce n'est pas la même, soit enfin parce que le principo que cet arrêt consacre se trouve combattu par les motifs d'un arrêt postérieur.

M. Chaix examine si la cour se trouvait engagée par l'arrêt qui a mis l'affaire en rapport. Il se prononce pour la négative, puisque ces formalités ne préjugent en rien l'affaire, et ne font qu'indiquer la forme dans laquelle elle sera portée à sa connaissance, sans pouvoir se prévaloir d'une disposition analogue du code de procedure relative aux arbitres qui porte que les arbitres ne pourront se déporter si leurs opérations sont commencées.-Considérant la question sous le rapport du droit public « La charte de 1814, a-t-il dit, a levé bien des incertitudes. Les juridictions ont été fixées, comme l'inamovibilité des juges a cessé d'étre un vain principe susceptible d'être violé impunément. Ces atteintes à cette inamovibilité, sans laquelle il n'y a point d'indépendance judiciaire, avaient dû exercer une fâcheuse influence sur l'ordre des juridictions, et l'on était revenu, en quelque sorte, aux anciens principes; c'est ce qui explique l'opinion de Merlin, Daniel et l'arrêt de 1805.-L'art. 48 de la charte de 1814 a changé cet état de chose; la justice n'a plus pu être rendue que par des juges institués pour les justiciables. Une conséquence de l'inamovibilité est que de même qu'ils ne peuvent être transportés d'un siége à un autre, de même nul ne peut en forcer l'accès. L'art. 55 de la même charte portant que nul ne pourra être distrait de ses juges naturels, tranche la question. Il crée une impossibilité générale, absolue, qui s'applique autant aux particuliers, qu'au pouvoir, et peu importe la volonté des individus! la loi est plus forte qu'elle. Si la fiction d'un domicile élu peut changer l'ordre des juridictions, la loi s'y est prêtée, et a consenti à considérer le domicile élu comme un domicile réel; ce n'est donc qu'une confirmation de la règle.—Quant aux résultats si vous accueillez un procès, ajoute-t-il, vous devez accueillit tous les autres, et, par là, vous étendrez indirectement votre juridiction au delà des linrites où la loi vous a renfermés. - A l'égard des convenances, termine-t-il, il faut plutôt les appeler des obligations. Y en a-t-il de plus impérieuses que celles de rendre justice à ceux dont vous êtes les juges naturels, et qui attendent péniblement le jour de votre justice? En acceptant la cause des étrangers, ne laisserait-on pas usurper des instants que vous devez consacrer à vos justiciables? Cette faculté d'accepter ou de refuser serait un arbitraire complet, capable de porter atteinte à la di gnité et au caractère des tribunaux-Arrêt.

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c'est quo

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LA COUR; Attendu qu'en faisant choix de la cour royale de Lyo pour juger en dernier ressort et sans recours, les difficultés qui les divisent, les parties ont usé d'une faculté qu'aucune loi ne défend, et qu'e acceptant le mandat, la cour a suffisamment indiqué sa compétence; Attendu, néanmoins, que la cour doit se renfermer dans les termes du compromis et ne connaître que des contestations prévues par ce traité et soumises à l'examen de l'arbitre Pernet; - Attendu qu'il n'a été coté par les appelants aucun grief particulier contre la sentence arbitrale da 3 oct. 1829; - Attendu que l'offre faite par l'intimé de réduiro ses pré

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