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ment fondée sur ce que nul tribunal n'est plus en état d'appré- | cier une demande en payement de frais, que celui où ces frais ont été faits, on doit penser que cette disposition continue d'être applicable, alors même que l'officier ministériel, au moment où il forme sa demande, a cessé de remplir ses fonctions (Paris 3 oct. 1810, aff. Sohier C. Ralfet; Caen, 15 mai 1843)(1).

164. Au surplus, la compétence conférée par l'art. 60 au tribunal où les frais ont été faits a été établie dans l'intérêt, nonseulement des officiers ministériels, mais aussi de leurs clients, que le pouvoir disciplinaire du tribunal sur ces officiers garantit contre des réclamations abusives. Aussi pensons-nous que les clients pourraient décliner la compétence de tout autre tribunal devant lequel ils seraient cités, pourvu qu'ils proposassent le déclinatoire avant toute autre exception ou défense.

- 165. La disposition de l'art. 60 c. pr. est plutôt relative à la qualité de la créance qu'à la personne des officiers ministériels. → En conséquence, l'action en payement des frais faits par un officier ministériel (un avoué à la cour d'appel) doit être portée devant le tribunal ou la cour où ces frais ont été faits, alors même que cette action est exercée par un tiers cessionnaire de la créance (un autre avoué près la même cour) (Req., 3 juill. 1844) (2). Toutefois, il a été jugé que la règle de compétence établie par l'art. 60 c. pr. ne s'applique pas à la demande formée contre la partie qui a succombé par celle qui a obtenu gain de cause, en remboursement des frais payés par celle-ci aux officiers ministériels chargés de la représenter dans l'instance, cette partie n'étant pas fondée à se prétendre subrogée à cet égard aux droits des officiers ministériels qu'elle a payés (Paris, 5 déc. 1840) (5). Du reste, les demandes en payement de frais sont de la compétence des tribunaux où ces frais ont été faits, dans le cas même où elles sont formées contre des cautions qui out garanti le payement de ces frais, et non contre les parties. C'est ce qui a été jugé par la cour de Paris, « attendu que les expressions de l'art. 60 c. pr. sont générales et absolues; Qu'il n'a point été dérogé à cette généralité par l'art. 9 du décret du 16 fév. 1807, dont la rédaction, sur les demandes des avoués en payement de frais contre les parties pour lesquelles ils auront occupé, est énonciative du cas le plus ordinaire, et non limitative;—Que la question réservée par le tribunal de savoir si le sieur Lecomte était partie dans le sens de l'art. 9 dù décret du 16 fév. 1807, ne peut avoir d'influence sur la cause, s'agissant en tous cas d'une demande en payement de frais. » (Du 21 mai 1847.-C. de Paris, 4 ch.-Lecomte C. Escande; Caen, 22 fév. 1848, aff. Trochon, D. P. 48, 2. 163.)

166. Il résulte d'un arrêt de la cour de Rennes, que si, en cas de vente d'imnieubles situés dans des arrondissements différents, les notifications relatives à la purge des hypothèques de

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(2) Espèce :- (Demoiselle Roustain C. Me Lhermitte.) — Me Veysset, avoué près la cour de Riom, avait occupé devant cette cour, la depour moiselle Roustain, dans un procès dont les frais avancés par cet avoué furent taxés à 492 fr. 92 c. Après s'être démis de sa charge, il céda cette somme à Me Lhermitte, avoué à la même cour. Celui-ci en poursuivit le payement contre la demoiselle Roustain, et saisit la cour de Riom de sa demande. Un arrêt du 22 août 4845 condamna par défaut la demoiselle Roustain à payer la somme réclamée. -- Pourvoi pour fausse application de l'art. 60 c. pr., en ce que la cour d'appel était incompétente pour connaitre de l'action formée par Lhermitte. - En principe, dit-on, toute demande personnelle doit être portée devant le tribunal du domicile du défendeur (e. pr. 59); une exception a été introduite par l'art. 60 en faveur des officiers ministériels qui peuvent agir en payement de leurs frais devant le tribunal ou la cour où ils ont été faits; mais c'est un privilége accordé exclusivement à la personne de l'officier ministériel; d'exister, et le droit commun reprend son empire, lorsque la créance est réclamée par un cessionnaire. Un tel privilége, en effet, n'est point cessible; le cessionnaire pourrait, d'ailleurs, étre un simple particulier non soumis à la discipline du tribunal ou de la cour; enfin, la cession peut soulever des contestations de nature à n'être vidées que par la juridiction ordinaire. —

arrêt.

l'un de ces immeubles ont été faites par l'avoué du lieu de la situation de cet immeuble, sur l'invitation de l'avoué du lieu où il a été procédé à l'adjudication, et si un même ordre est ouvert, dans cette dernière localité, à l'occasion des divers immeubles simultanément vendus, la question de savoir auquel des deux avoués doivent être payés les frais, des significations faltes à l'oc casion de l'immeuble, situé hors du lieu de l'adjudication, doit être portée par l'adjudicataire, non devant le tribunal du domicile de l'avoué qui a fait ces significations, mais devant le tribunal du lieu où l'adjudication a éte opérée et l'ordre ouvert (Rennes, 5 janv. 1851, aff. Lorgeril, V. Avoué, no 72). V. Frais. 167. Compétence en matière de reddition de comptes.- 18 Les comptables commis par justice seront poursuivis, dit l'art. 527 C. pr., devant les juges qui les auront commis; les tuteurs, devant les juges du lieu où la tutelle a été déférée; tous autres comptables, devant les juges de leur domicile. » Le législateur a pensé que le tribunal qui a conféré le mandat, est, plus que tout autre, à même d'apprécier s'il a été bien rempli, et, par suite, de statuer sur le compte. V. Comptab. et Compte,

163. Au nombre des comptables commis par justice, on doit sans contredit ranger les sequestres judiciaires, les individus chargés d'administrer les biens d'un présumé absent, les curateurs aux successions vacantes et aux immeubles délaissés par hypothèque.

169. M. Rodière estime « que les gardiens d'objets mobiliers saisis, quoiqu'ils ne soient choisis que par l'huissier, doivent être poursuivis devant le tribunal du lieu de la saisie, par une analogie puisée dans l'art. 606 c. pr.; et pareillement, que l'héritier bénéficiaire, quoiqu'il ne tienne sa qualité que de la loi, doit cependant être poursuivi en reddition de compte devant le tribunal de l'ouverture de la succession, par analogie de l'art. 995 c. pr. On dirait vainement que l'art 995 du même code ue renvoje au titre des redditions de comptes que pour les formes du compte de l'héritier bénéficiaire: il semble que ce mot formes a été employé là comme synonyme de celui de règles. Quant aux exécuteurs testamentaires, nous penserions encore, ajoute, M. Rodière, qu'ils doivent être poursuivis en reddition de compte. devant le tribunal de l'ouverture de la succession, par application, non de l'art. 527, mais de l'art. 59. » Ces solutions pous semblent bien fondées, quoique la dernière soit contredite par MM. Duranton, t. 9, p. 422, et Chauveau sur Carré, quest. 263, 5o.

170. La disposition de l'art. 527, relative aux tuteurs, ne paraît point applicable aux père, mère ou ascendants, puisque la tutelle leur est déférée par la seule autorité de la loi, Elle ne concerne même pas, ce semble, le tuteur nommé par le dernier mourant du père ou de la mère: c'est devant le tribunal de leur domicile que ces divers tuteurs doivent être poursuivis. Mais

LA COUR; Attendu que, suivant l'art. 60 c. pr., les demandes formées par les officiers ministériels doivent être portées au tribunal où les frais ont été faits; Attendu que cette disposition a été introduite dans le code à raison de l'avantage que trouvent les parties à être jugees par un tribunal qui, plus que tout autre, est à portée d'apprécier avec une entière connaissance de cause les frais reclamés, et que cette espèce de pri vilége est moins attachee à la personne de l'officier ministériel qu'a la naturo de la créance, Attendu que la cour d'appel, en prononçant par suite d'une prorogation de juridiction sur des frais faits devant elle, et demandés par un avoué, cessionnaire de Me Veysset, ancien avoué près cello même cour, n'a point violé l'art. 60 c. pr.; Rejette.

Du 3 juill. 1844.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Jaubert, rap., (3) Espèce : — (Loison C. Samson.) — Procès entre Loison et la faillite Samson devant le tribunal de Chartres. Celle-ci, ayant obtenu gain de cause, assigne Loison evant ce tribunal en remboursement des frais qu'elle a payés aux officiers ministeriels qui ont figuré en son nom dans l'instance. Loison oppose que, s'agissant seulement d'une somme op 59 fr., la contestation est de la compétence du juge de paix. 2 juin 1840, le tribunal se déclare compétent: « Attendu que la somme de 59 fr. 68 c.. réclamée par Bouchet és nom, a pour cause des frais ministériels; qu'ainsi cette demande est, aux termes de l'art. 60 c. pr., de la compétence du tri bunal. >> - Appel. Arrêt.

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LA COUR;

Considérant qu'il s'agissait, dans l'espèce, non d'une demande en payement de frais par un officier ministériel, mais d'une des mande en payement de somme mobilière, dont l'importance n'excédait pas les limites de la compétence du juge de paix; — Infirme; au principal, renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, etc.

Du 5 déc. 1840.-C. de Paris.

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171. Alors même qu'il serait assigné devant le juge de son propre domicile, le comptable qui aurait été commis par un autre juge serait fondé à requérir son renvoi devant ce dernier tribunal. Il en serait de même du tuteur datif auquel la tutelle aurait été déférée dans l'arrondissement d'un tribunal autre que celui de son domicile. C'est ce qu'on peut induire des termes impératifs de l'art. 527 : « les comptables seront poursuivis, etc. »>

172. Les conseils judiciaires des prodigues, les subrogés tuteurs et curateurs des mineurs émancipés, ne sont chargés par la loi que d'une simple surveillance; d'où il suit que s'ils s'immiscent dans la gestion, ce n'est point comme commis par justice; ils ne se trouvent donc pas compris dans les termes de l'art. 527, et, par suite, c'est devant le juge de leur propre domicile qu'ils devraient être poursuivis.

173. Il a été jugé que tout autre tribunal que celui du lieu où a été conférée la tutelle, est incompétent pour statuer sur une demande en reddition de compte de tutelle, encore que cette demande soit formée reconventionnellement : « Considérant, porte l'arrêt, que pour la reddition d'un compte de tutelle, la loi attribue juridiction aux juges de la tutelle; qu'ainsi les juges ont bien jugé en renvoyant Grandvergne fils à se pourvoir à cet égard >> (Bourges, 10 déc. 1830, aff. Grandvergne).

174. L'art. 541 c. pr. veut qu'il ne soit procédé à la révision d'aucun compte, sauf aux parties, s'il y a erreurs, omissions, faux ou doubles emplois, à en former leurs demandes devant les mêmes juges, c'est-à-dire devant le même tribunal. Ainsi la rectification d'un compte rendu en justice ne peut être demandée par voie d'appel; elle doit l'être au même juge qui a précédemment statué sur le compte prétendu érroné (Bordeaux, 30 mai 1840, aff. Boyer, V. Tutelle); à moins, bien entendu, que les erreurs, omissions, etc., ayant été relevées lors du compte, le tribunal de première instance n'ait prononcé, à leur égard, par le jugement rendu sur le compte. V. Merlin, Rép., v Jugement, § 3.

175. Toutefois, la demande d'une somme déterminée pour balance d'un compte se rattachant à des opérations commerciales à raison desquelles le défendeur a déjà obtenu une condamnation pécuniaire contre le demandeur, ne doit pas être portée devant le tribunal qui a prononcé cette condamnation, mais bien, comme toute demande personnelle, devant le tribunal du domicile du défendeur, alors que, loin de conclure à une révision de compte ou à une réduction de ladite condamnation, le demandeur offre d'imputer sur la somme qu'il réclame celle qui a été adjugée à son adversaire (Req.. 20 janv. 1841) (1).—V. Compte. S4.- De la compétence en matière d'exécution de jugements et actes, d'offres réelles et de cession de biens.

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(1) (Gallice C. Abautret.) - LA COUR; - Donne défaut contre le sieur Abautret, défendeur, qui ne s'est pas présenté et qui n'a pas fourni de mémoire de défense, ni produit aucunes pièces contre la demande en règlement de juges des sieurs Gallice; statuant sur cette demande : Attendu que la cour royale de Rennes, par arrêt du 4 déc. 1857, a déclaré l'incompétence du tribunal de Nantes pour connaitre de l'action dirigée par les sieurs Gallice contre le sieur Abautret, et que la cour royale de Bordeaux, par arrêt du 11 juin 1839, a déclaré que le tribunal d'Angoulême était incompétent pour connaître de la même action, laquelle devait être portée devant le tribunal du domicile du défendeur; Qu'il résulte de ces deux arrêts un conflit négatif qui interrompt le cours de la justice; qu'il importe de faire cesser ce condit et qu'il y a nécessité de déterminer le tribunal compétent pour statuer sur la prétention élevée par les sieurs Gallice, ce qui suffit pour justifier la demande en règlement de juges; Attendu que la prétention des sieurs Gallice tend à faire déclarer le sieur Abautret débiteur envers eux d'une somme de 8,665 fr. 55 c. pour balance de compte d'opérations de commerce faites entre eux, sur Jaquelle somme ils offrent d'imputer le montant des condamnations prononcées contre eux au profit du sieur Abautret par jugements du tribunal de commerce d'Angoulême des 19 avril et 30 août 1826; Attendu que

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dations de dommages-intérêts, de fruits et de dépens; l'autre,' qui constitue l'exécution proprement dite ou l'exécution forcée, et qui s'opère par l'emprisonnement du débiteur ou la saisie de ses biens. De ces deux espèces d'exécution, la première s'effectue devant le tribunal dont émane la sentence à laquelle il s'agit de donner son complément (V. art. 147 et suiv., 472, 545 et suiv. c. pr.-V. aussi vis Jugement et Droits civils (étranger); mais la seconde n'est pas soumise à une règle de compétence aussi simple

177. Il est d'abord de principe que les tribunaux d'exception, tels que les tribunaux administratifs, ceux de commerce, les juges de paix et les prud'hommes ne connaissent point de l'exécution de leurs jugements (V. Compét. com.); les difficultés que soulève cette exécution sont de la compétence du tribunal civil du lieu où elle s'opère. - V. l'art. 553 c. pr.

178. C'est pareillement au juge du lieu de l'exécution qu'il appartient de connaître des contestations élevées sur l'exécution des actes notariés, à moins que les parties ne fussent convenues de faire juger les différends qui surgiraient entre elles par un tribunal qu'elles auraient désigné.

179. Mais, quant aux jugements des tribunaux civils ou des cours d'appel, l'art. 554 suppose, comme le fait très-bien observer M. Rodière, que les difficultés occasionnées par leur exécution doivent, en principe, être jugées par le tribunal ou la cour qui a rendu la sentence, puisque cet article ne permet au tribunal du lieu que d'y statuer provisoirement, et seulement quand ces difficultés requièrent célérité. Néanmoins on reconnaît, en parcourant les diverses sortes de saisies, que l'application de ce principe est assez rare.

180. En matière de saisie-arrêt, l'art. 558 porte que « s'il n'y a pas de titre, le juge du domicile du débiteur, et même celui du domicile du tiers saisi, pourront, sur requête, permettre la saisie-arrêt ou opposition. » L'art. 567 dispose ensuite que « la demande en validité et la demande en mainlevée formée par la partie saisie, seront portées devant le tribunal du domicile de la partie saisie. » — Dans le projet de code, la disposition correspondante à l'art. 567 voulait que la demande en validité ou en mainlevée fût portée, si la saisie était faite en vertu d'un jugement, au tribunal qui devrait connaitre de son exécution, et, dans les autres cas, devant le tribunal du domicile de la partie saisie. Mais cette distinction, autrefois admise, a été rejetée pour empêcher que les cours d'appel ne connussent de plano des saisies-arrêts qui seraient pratiquées en vertu de leurs décisons. V. Locré, sur l'art. 567.

181. Lorsqu'une saisie-arrêt a été pratiquée par une femme, après séparation judiciaire de biens, sur les fermages d'immeubles à elle attribués pour la liquidation de ses droits, et devant le tribunal de leur situation où elle a aussi son domicile, et lorsque cette femme a été assignée elle-même devant ce tribunal en mainlevée de la saisie par un individu se prétendant seul propriétaire des biens affermés et des fermages saisis, elle n'est pas fondée, pour se soustraire à la juridiction de ce même tribunal, à former ultérieurement une demande en validité de la saisie-arrêt devant le juge qui a prononcé la séparation de biens, sous prétexte que le litige élevé entre elle et le demandeur en mainlevée se rattache

cette demande n'a pas pour but de faire réduire les condamnations obtenues par le sieur Abautret en 1826, puisque, dans la demande même, les sieurs Gallice reconnaissent que le montant de ces condamnations doit être retranché de la somme dont ils se prétendent aujourd'hui créanciers du sieur Abautret;-Qu'ainsi il ne s'agit pas d'une demande en révision et redressement de compte pour erreurs, omissions, faux ou doubles emplois, qui doive être portée, conformément à l'art. 541 c. pr. civ., devant les juges qui auraient prononcé sur le compte, mais uniquement de la réclamation d'une somme déterminée, ce qui constitue une action personnelle dont la connaissance appartient au juge du donficie du défendear, suivant l'art. 59 c. pr. civ.;-Attendu que le sieur Abautret, défendeur à l'action des sieurs Gallice, est domicilié à Nantes: d'où il suit que le tribunal de Nantes est seui compétent pour connaitre de l'action intentée par les sieurs Gallice; Par ces motifs, sans s'arrêter ni avoir égard aux procédures suivies ni aux jugement et arrêt rendus par le tribunal de commerce de Nantes et la cour royale de Rennes, lesquels sont déclarés nuls et comme non avenus; renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Nantes et, en cas d'appel, devant la cour royale de Rennes.

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à l'exécution du jugement de séparation il y a lieu, dans ce cas, sur la demande en règlement de juges, à conserver la connaissance de l'affaire au tribunal qui en a d'abord été saisi (Req., 15 mars 1842) (1).

182. Suivant quelques auteurs, c'est devant le tribunal civil du domicile du saisi que doivent être portées, d'après l'art. 567, les demandes en validité et celles en mainlevée des saisiesarrêts, alors même qu'il s'agit de saisies pratiquées pour des créances commerciales ou pour des créances rentrant dans la compétence des juges de paix. On objecte, toutefois, qu'il ne doit pas être loisible au prétendu créancier, en pratiquant une saisiearrêt, de soustraire aux juges de paix ou de commerce une contestation de leur compétence. Cette objection est fort grave. Doit-elle néanmoins fléchir devant cette considération que la saisie-arrêt paraît assimilée par la loi aux actes d'exécution dont ne doivent jamais connaître les tribunaux d'exception? C'est ce qui sera examiné v° Saisie-arrêt.

183. Le tiers saisi doit être assigné, aux termes de l'art. 570 c. pr., devant le tribunal qui doit connaître de la saisie; sauf à lui, si sa déclaration est contestée, à demander son renvoi devant son juge. M. Rodière estime que, dans ce dernier cas, le tiers saisi pourrait, suivant l'importance ou la nature de la contestation, demander son renvoi devant la justice de paix ou le tribunal de commerce, quoique le tribunal civil où il aurait été cite fût celui de son domicile. Néanmoins, un arrêt de la cour de cassation paraît avoir décidé le contraire (Req., 12 oct. 1814, aff. Kock, V. Saisie-arrét).

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Du reste, le tiers saisi n'est fondé à requérir son renvoi devant son juge que lorsqu'il s'élève un débat sur la véracité des faits par lui déclarés, comme quand on conteste ses affirmations touchant la quotité ou la non-existence de la dette; mais il n'en est pas de même lorsque la contestation porte seulement sur le point de savoir si la déclaration du tiers saisi a été faite régulièrement; dans ce cas, c'est au tribunal devant lequel cette déclaration a été faite à statuer sur le différend (Bordeaux, 23 mars 1813, aff. Jenings, V. Saisie-arrêt). · Et alors même qu'il y a débat sur la réalité des faits déclarés, le tiers saisi n'est recevable à demander son renvoi devant son juge naturel qu'à la condition de proposer le déclinatoire avant d'avoir fait valoir aucun moyen de défense contre les reproches dont sa déclaration est l'objet. 184. En matière de saisie-revendication, l'art. 831 c. pr. porte que a la demande en validité de la saisie sera portée devant le tribunal du domicile de celui sur qui elle est faite (c'està-dire entre les mains duquel elle est pratiquée); et si elle est connexe à une instance déjà pendante, elle le sera au tribunal saisi de cette instance. »

185. Si celui sur qui est faite la saisie-revendication détenait l'objet saisi pour un autre, au su du revendicant, la demande en validité de la saisie devrait être portée devant le tribunal du domicile de celui qui aurait la possession légale de l'objet. Si le saisi prenait l'initiative, et demandait la mainlevée, il pour

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(1) Espèce: (Sirey.) La dame de Lasteyrie Dusaillant a obtenu sa séparation de biens d'avec J.-B. Sirey, par jugement contradictoire du tribunal de la Seine, du 6 fév. 1838. Le notaire chargé de la liquidation des reprises a reconnu à la dame Sirey le droit de reprendre, outre son apport en argent, les trois domaines de Puyfranc, Courtiaux et Fraissanges, situés dans la commune de Saint-Bonnet, arrondissement de Limoges, où Sirey est aujourd'hui domicilié.

La dame Sirey avait pratiqué des saisies-arrêts entre les mains des fermiers de ces trois domaines, lorsque Sirey fils, domicilié dans la Corrèze, se disant propriétaire de ces derniers en vertu de son contrat de mariage du 21 juin 1830, a assigné sa mère, par exploit du 7 janv. 1840, devant le tribunal de Limoges, pour voir dire qu'elle n'avait aucun droit ni à la propriété des immeubles ni aux fermages par elle saisis. De son côté, la dame Sirey, ayant renouvelé ses saisies-arrêts, a ássigné son fils, par exploit du 17 fév. 1840, devant le tribunal de la Seine, pour voir déclarer les saisies-arrêts bonnes et valables, et décider qu'elle était propriétaire des trois domaines. Puis, elle s'est pourvue en règlement de juges devant la cour de cassation, et a conclu à ce que le tribunal de la Seine fût reconnu seul compétent, par la raison qu'il s'agissait de l'exécution du jugement de séparation de biens émané de ce tribunal. La cour, ayant ordonné la communication de la requête à Sirey fils, celui-ci a soutenu la compétence du tribunal de Limoges comme étant telui de la situation des biens et du domicile de Sirey père, commun à la

rait aussi saisir le tribunal de son propre domicile, comme dans le cas de l'art. 567 c. pr. - V. v° Saisie- revendication.

186. L'autorisation de faire une saisie foraine doit être ob tenue du juge du lieu où se trouvent les effets à saisir (c. pr. 822) 187. La demande en validité ou en mainlevée d'une saisiegagerie ou d'une saisie sur débiteur forain, doit-elle être portée devant le tribunal du lieu de la saisie ou bien devant celui du domicile de la partie saisie? La première opinion, soutenue par Carré, sur l'art. 824 c. pr., s'induit du rapprochement de l'art. 825 qui termine la série des dispositions relatives à la saisie-gagerie et à la saisie sur débiteur forain, en prescrivant d'observer, au surplus, les règles prescrites pour la saisie-exécution, la vente et la distribution des deniers, avec l'art. 608, placé sous le titre des saisies-exécutions, qui défère au tribunal du lieu de la saisie l'opposition formée à la vente des effets saisis par un tiers qui s'en prétend propriétaire. Mais il nous paraît plus vrai de dire avec M. Rodière, que la demande en validité doit être portée devant le tribunal du domicile de la partie saisie, comme dans le cas de la saisie-revendication et dans celui de la saisie-arrêt, d'autant plus que cette demande, comme personnelle et mobilière, rentre dans la règle générale posée par l'art. 59. V. au surplus Saisie sur débiteur forain.

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188. En matière de saisie-exécution ou de saisie-brandon, les demandes à fin de décharge de la part du gardien doivent être soumises au tribunal du lieu de la saisie, aux termes de l'art. 606 c. pr. - Il en est de même, suivant l'art. 608, des demandes en distraction formées par des tiers. Mais la même règle est-elle applicable aux demandes en nullité formées par la partie saisie? L'affirmative est généralement admise (V. Carré, art. 584; Pigeau, t. 2, p. 39; Berriat, t. 2, p. 537). · Toutefois M. Rodière, t. 1, p. 132, propose une distinction: il reconnaît la compétence du tribunal du lieu de la saisie, quand celle-ci est pratiquée en vertu d'un jugement émané d'un tribunal d'exception (c. pr. 555), ou en vertu d'un simple acte notarié. Mais lorsque la saisie est opérée en vertu d'une décision d'un tribunal d'arrondissement ou d'une cour d'appel, il pense que c'est ce tribunal ou cette cour qui doit statuer sur la demande en nullité, au moins quand elle est fondée sur des moyens du fond, c'est-à-dire sur ce que le jugement ou l'arrêt ne donnait pas le droit de saisir, à raison, par exemple, de l'extinction de la dette (arg. de l'art. 554 c. pr.). — V. Saisie-exécution.

189. Quant à la saisie des rentes, les incidents auxquels elle peut donner lieu sont en général de la compétence du domicile de la partie saisie. V. Saisie des rentes.

190. En matière de saisie immobilière, toutes les difficultés qui peuvent s'élever, à partir du procès-verbal de saisie, doivent être soumises au juge de la situation des biens.-V. infrà, nos 51 et suiv. et le Traité des Ventes jud. d'imm.

L'attribution de compétence au tribunal de la situation des biens pour connaître de la saisie est-elle une disposition d'ordre public à laquelle on ne puisse valablement renoncer? Cette

demanderesse, ajoutant que le tribunal de la Seine n'était pas même celu du domicile du défendeur. - Arrêt.

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LA COUR; Attendu qu'à la suite d'une saisie-arrêt formée par la dame Sirey sur les fermages des domaines de Puyfranc, Fraissanges et Courtiaux, Sirey fils a assigné la dame Sirey devant le tribunal de Limoges, pour voir déclarer qu'elle n'avait aucun droit à ces fermages, en ce qu'il était seul propriétaire des trois domaines dont il s'agit;-Attendu que, postérieurement à cette assignation, la dame Sirey, de son côté, a assigné Sirey fils devant le tribunal de la Seine, pour voir déclarer valable la saisie par elle renouvelée sur les fermages des trois domaines, et se voir déclarer propriétaire de ces immeubles;-Qu'ainsi la même question se trouve portée devant le tribunal de Limoges et devant le tribunal de la Seine, et qu'il y a lieu à règlement de juges ;-Attendu que le sieur Sirey fils n'a point son domicile à Paris : Attendu que les biens litigieux sont situés dans l'arrondissement du tribunal de Limoges, et que le sieur Sirey fils a, le premier, saisi ce tribunal en assignant devant lui la dame Sirey, qui paraît d'ailleurs avoir son domicile dans le même arrondissement; Qu'il n'y a donc aucune raison pour que le tribunal de la Seine demeure saisi de la contestation; Par tous ces motifs, annule

la procédure faite à la requête de la dame Sirey, devant le tribunal de la Seine, contre Sirey fils; renvoie la cause et les parties devant le tribunal de Limoges, etc.

Du 15 mars 1842.-C. C., ch. req.-MM, Zangiacomi, pr.-Hervé,

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Mais, d'un autre côté, une doctrine différente et même entièrement opposée, a été émise par la même cour de Paris dans deux autres arrêts. Il en résulte qu'il n'y a d'incompétence absolue que lorsqu'on soumet à un tribunal un débat que la loi de son in stitution ne lui permet pas de connaître, et non lorsqu'on traduit un justiciable devant un magistrat qui n'est pas le sien, si d'ailleurs ce magistrat, par la nature de ses pouvoirs, a capacité pour connaître du débat; que si l'art. 59 c. pr. exige que les matières réelles soient déférées aux tribunaux de la situation des

question est vivement controversée, et la cour de Paris l'a plusieurs fois résolue en sens opposés.—Ainsi, d'une part, elle a décidé que la connaissance des poursuites de saisie immobilière est de la compétence exclusive du juge de la situation; que le saisissant, du consentement et avec le concours de la partie saisie et de tous les créanciers inscrits, ne serait pas fondé à porter et à poursuivre la saisie réelle devant le tribunal d'une autre localité; et que, s'il le faisait, ce tribunal devrait d'office se déclarer incompétent, attendu que la matière sur laquelle il se trouverait alors appelé à statuer sortirait du cercle de sa juridiction, puis-biens, il est libre aux parties de s'affranchir de cette règle de qu'il s'agirait, en réalité d'une vente volontaire déguisée sous les formes, judiciaires et proscrite par la loi...

Poursuivant les conséquences de ce système, la cour de Paris a décidé, en outre, que, d'abord, tous les incidents sur la poursuite de la saisie immobilière ne peuvent être appréciés et décidés que par le tribunal saisi, de l'action principale, à laquelle ils, se rattachent, et dont ils suivent le sort sous le rapport de la compétence; et, en second lieu, qu'on doit considérer comme un Incident de saisie réelle la demande en conversion de la saisie en ⚫vente volontaire, demande qui, dès lors, doit forcément être portée devant le juge de la situation des biens à l'exclusion de tous autres (Paris, 29 avril; 17 juill. 1829, et 18 mars 1837 (1); Conf Paris, 30 juin 1834, aff. Michel, V, Vente jud. d'imm.; Bordeaux, 6 avril 1838, aff. Lapeyrière, V. eod.).

(1),15 Espèce (Poupart de Neuflize C. Fiévée.) Les immeubles de Poupart de Neuflize, situés dans l'arrondissement de Sedan, étaient saisis par la dame Fiévée. Toutes les parties, domiciliées à Paris, ont présenté au tribunal de la Seine une requête tendante à ce que la saisie fût convertie en vente sur publication judiciaire. Jugement qui a rejeté la requête en ces termes : « Attendu que la demande à fin de conversion en vente sur publications judiciaires d'une poursuite de saisie immobilière formait un incident à cette poursuite, et devait, par conséquent, être portée devant le tribunal dans le ressort duquel cette saisie était poursuivie; que, dans l'espèce, le tribunal de Sedan pouvait apprécier, mieux que le tribunal de la Seipe, quel serait le mode de procéder le plus avantageux à la vente des immeubles saisis. »,

Appel par toutes les parties; elles soutiennent que le tribunal a créé une incompétence qui n'est pas dans la loi, puisqu'il ne s'agit que d'une incompétence à raison du domicile, et qu'à supposer même qu'il existât une sorte de litispendance, elle ne donnerait lieu, au renvoi devant le tribunal de la situation des biens qu'autant qu'il serait demandé par l'une ou l'autre des parties, Arrêt.

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-Adoptant les motifs des premiers juges; Du 29 avr. 1829.-C. de Paris, 2 ch.-M. Cassini, pr.

Confirme.

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2 Espèce (Maupeou C. Villars.) - Du 17 juill. 1829.-C. de Paris, 3 ch.-M. Lepoitevin, pr.

3 Espèce (Kass... C. N....)- Jugement du tribunal de la Seine conçu dans les termes suivants : «Altendu, en droit, qu'il résulte des termes comme de l'esprit de l'art. 673 c. pr. civ. et de l'ensemble de dispositions des titres 12, 15 et 14 dudit code, que la saisie immobilière ne peut être poursuivie que, devant le tribunal de la situation des biens, et qu'à ce tribunal scul et exclusivement appartient la connaissance des poursuites et de la saisie; - Attendu que cette attribution de juridiction est évidemment une disposition d'ordre public, à laquello sul ne peut renoncer, et une obligation rigoureuse pour tous;-Qu'ainsi, le saisissant, du consentement et avec le concours de la partie saisie et de tous les créanciers inscrits, ne serait pas fondé à porter et poursuivre la saisie réelle devant un juge qui ne serait pas celui de la situation des biens, et que le juge devrait nécessairement se déclarer incompétent d'office à raison de ce que la matière sur laquelle il se trouverait appelé à statuer serait hors du cercle de sa juridiction, puisque ce ne serait plus, à vrai dire, qu'une vente volontaire déguisée sous les formes judiciaires, et proscrite par l'art. 746 c. pr. civ.;

» Attendu qu'il est de principe que les incidents ne peuvent être appréciés et décidés que par le tribunal saisi de l'action principale à laquelle ils se rattachent, et dont ils suivent le sort sous le rapport de la compétence; Attendu qu'en matière de saisie immobilière, la conversion n'est et ne saurait être, en raison comme en droit, qu'un véritable incident de la saisie; Qu'en effet, c'est la saisie qui seule peut faire naître la conversion; -Que c'est par elle et avec elle qu'elle existe; que, sans la saisie la conversion est impossible; qu'il est incontestable que la demande en nullité de la saisie ou subrogation est elle-même un incident de la saiYe, puisque cetto demande, de même que la conversion, se rattache à la sje; Que c'est aussi comme incident que l'art. 747 c. pr. civ. occupe de la conversion, puisque cet article est compris dans le tit. 14 du livre intitulé: Des incidents sur la poursuite de la saisie immobiDere;Que väinement on voudrait changer le caractère de la conversion

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compétence, prescrite dans leur seul intérêt, que l'application de cette règle aux procédures de saisie immobilière ne change ni l'ordre de la compétence, ni le droit que les parties ont de s'en affranchir; qu'au surplus, en fût-il autrement, il n'est pas exact de considérer la demande en conversion d'une saisie en vente ju diciaire comme un incident de la saisie: la saisie est bien, il est vrai, le principe qui rend possible la vente en justice, interdite hors de cette circonstance; mais cela n'empêche point que la demande en conversion ne constitue une demande principale, qui substitue un nouveau mode d'aliénation aux formes de la saisie, alienation dont les conséquences sont celles d'une vente volontaire (Paris, 26 déc. 1855; 17 août 1856) (2). Pour nous, c'est au premier de ces deux systèmes que nous inclinons à donner la préférence.-V. au surplus Vente jud. d'imm.

et la considérer comme action principale, en présence des termes si clairs, si précis de l'art. 747 et de l'art. 127 du tarif qui trace la marche et la forme de la conversion qu'admettre un pareil système serait d'ailleurs donner naissance à une procedure longue et coûteuse, puisque réputée action principale et introductive d'instance, la conversion serait soumise à toutes les exigences d'une pareille demande, bien que la loi ne prescrive qu'une simple requète; → Qu'il suit donc de la que, comme incident de la saisie, la conversion doit être portée devant le tribunal de la situation des biens, parce qu'à lai seul appartient la connaissance de tout ce qui se rattache à l'objet soumis à sa juridiction; qu'à lui seul est réservé le pouvoir de décider si les parties réunissent les conditions voulues par la loi pour consacrer la conversion, et si, meme en admettant leur intérêt, cet intérêt ne réclame pas que la vente s'effectue devant lui ou qu'elle soit renvoyée devant notaire;'

» Attendu que, pour se soustraire à cette juridiction forcée, on prétendrait encore inutilement que les partics majeures ont le droit de porter la demande. en conversion devant le tribunal de leur choix, dés que objet de la demande rentre dans ses attributions, se trouvant alors compétent ratione materiæ, puisque le tribunal naturel et légal saisi, des poursuites de vente ne peut cesser d'être saisi de la connaissance de ces poursuites que de deux manières, soit par l'abandon volontaire de la saisie et de la vente, ce qui est exclusif de l'idée et de la possibilité de toute conversion, soit par un jugement qui statuât sur le sort des poursuites, et les modifiat, jugement qui ne peut évidemment émaner que du juge de la situation, tout autre tribunal égal en pouvoir étant absolument sans droit et sans caractère pour lui enlever la contestation d'une poursuite soumise à sa juridiction; Que, s'il pouvait en être autrement, il résulterait en matière de saisie immobilière le désordre le plus complet dans les juridictions, et la faculté de porter devant tel ou tel tribunal toutes les ventes sur saisies, au préjudice du tribunal de la situation, et au mépris des droits et intérêts des créanciers hypothécaires, et de créer ainsi une sorte de monopole de ventes de biens saisis au moyen de conversions entendues entre la partie saisie et le saisissant, alors que la pensée et les dispositions de la loi veulent si expressément que les poursuites et la vente des biens saisis restent sous l'empire ella protection de la juridiction territoriale; — Qu'il· résulte donc de tout ce qui précède, que la conversion, comme incident de la saisie, appartient au juge de la situation; - Que cette juridiction est d'ordre public, et qu'il est du devoir des tribunaux de la faire respecter et dès lors de suppléer d'office l'incompétence que le consentementTM des parties ne saurait couvrir, etc. » →→→ Appel. Arrêt.

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(2) 1 Espèce :-(Pajot C. Aufrère.)-Le tribunal de la Seine avalt, dans l'espèce, déclaré d'office son incompétence dans les termes suivants! « Attendu, portait le jugement, que la conversion de saisie immobi◄ lière est un incident de cette procédure; que c'est ce qui résulte : 1o de la place qu'occupe l'art. 747 dans le chap. 15 c. pr. civ., uniquement consacré à fixer les règles des incidents; 2o de la voie par laquelle l'art. 127 du tarif prescrit de former la demande, c'est-à-dire celle d'une requête revétue ou précédée du consentement de toutes les parties jusque-là intéressées dans la poursuite; 3° enfin, de l'objet même de la demande en conversion, qui est de modifier les formes ultérieures de la vente, conséquence nécessaire et forcée de la saisie commencée;

les demandes en élargissement. En ce qui concerne les premières, l'art. 794 porte: « A défaut d'observation des formalités ci-dessus prescrites, le débiteur pourra demander la nullité de l'emprison

191. Lorsqu'une procédure en expropriation d'un immeuble appartenant à plusieurs personnes est portée devant le tribunal de la situation, et que', pendant les poursuites', l'un des cóprópriétaires assigne les autres en licitation devant un autre tribu-nement, et la demande sera portée au tribunal du lieu où il est nal, l'individu au profit duquel l'adjudication est ensuite déclarée ne peut être assigné par le même copropriétaire devant ce dernier tribunal, pour que le jugement sur licitation soit déclaré commun avec lui: une pareille action contre l'adjudicataire ne peut avoir pour objet que de provoquer à son égard l'annulation de son'adjudication, puisque si celle-ci est maintenue il n'y aura plus lieu à licitation; et dès lors elle doit être portée devant le tribunal de la situation de l'immeuble adjugé (Paris, 3 janv. 1825) (1).

192. En matière d'emprisonnement, la loi distingue les demandes en nullité d'emprisonnement ou dé recommandation, et

- » Attendu que vainement on voudrait dépouiller la conversion du caractère d'incident, en prétendant qu'on ne doit considérer comme tel que la procédure destinée à concourir avec la procédure principale, tandis que la conversion aurait pour résultat d'anéantir la saisie et de s'y substituer; que d'abord, en admettant que tel fùt I effet de la conversion, elle n'en serait pas moins un incident à la procédure commencée, de même que les demandes en nullité ou en distraction qui tendent à détruire la procédure de saisie; mais que, d'ailleurs, c'est par sui'e d'une confusion des causes et effets qu'on présente la conversion comme anéantissant la saisie, puisqu'il est de principe constant en jurisprudence que, par la conversion, saisie ne cesse pas d'exister; que seulement elle affecte les formes de la vente volontaire; que la saisie, qui ne saurait plus être radiée sans faire tomber le jugement de conversion, conserve ses effets, notamment quant à l'immobilisation des fruits, à la défensé faite au saisi d'aliéner l'immeublé tant que la saisie demeure transcrite, et à l'obligation de suivre le nouveau mode de vente sous la surveillance du saisissant;"

la

» Attendu que les incidents appartiennent exclusivement à la juridiction devant laquelle est portée la procédure principale; que, dès lors, la question, dans l'espèce, se réduit au seul point de savoir à quel tribunal peut être portée la saisie immobilière; Attendu que le législateur a trace sur l'expropriation une procédure spéciale et établi des garanties d'ordre public auxquelles il n'appartient pas aux parties de renoncer; qu'au premier rang de ces garanties se présente l'attribution expresse faite, à peine de nullité, aux tribunaux de la situation des immeubles saisis, par l'art. 2210 c. civ., par la loi du 14 nov. 1808. et par l'art. 680 c. pr.;- Attendu que la nullité résultant de l'infraction au principe de cette juridiction territoriale ne saurait être couverte par le silence ou le consentement des intéressés, et doit être reconnue d'oflice par les tribunaux indument saisis; Attendu qu'il suit de la que le tribunal qui n'aurait pas pu connaître la saisie des immeubles dont s'agit, à raison de leur situation bors du département de la Seine, ne peut connaître davantage de la demande en conversion de cette même saisie; Déclare Pajot de Juvisy et Aufrère de la Preogne non recevables en leur demande. » Appel de la part des parties intéressées. Arrêt.

-

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LA COUR; Considérant que l'art. 746 c. pr., contraire aux anciens principes, a enlevé aux majeurs maitres de leurs droits la faculté de vendre leurs immeubles en justice; mais que, par exception à cette règle générale, l'art. 747 leur a donné le droit d'aliéner dans cette forme, lorsqu'ils sont frappés d'expropriation;

Considérant que l'expropriation est, dans ce cas, la condition qui rend les majeurs habiles à réclamer la vente judiciaire; qu'elle est le principe qui autorise celte vonte, mais que l'aliénation permise aux majeurs, en pareil cas, n'est pas un incident à la poursuite de la saisie immobilière;

Qu'elle constitue une demande principale, qui substitue un nouveau mode de vente aux formes de l'expropriation; que les conséquences de cette aliénation sont celles d'une vente volontaire;

Considérant qu'en admettant même que la poursuite autorisée par l'art. 747 dût être considérée comme un incident à la saisie immobilière, il serait encore libre aux parties intéressées de faire ordonner la vente par un autre tribunal que celui qui doit connaître de l'expropriation; Qu'en effet, on doit établir une distinction entre l'incompétence absolue et l'incompétence relative; - Que la première, applicable seulement au cas où le tribunal est incompétent à raison de la matière, peut être proposée par les parties en tout état de cause, et qu'elle doit l'être d'office par le tribuDal lui-même; Que la deuxième est créée pour la plus grande conveaancé des justiciables, et qu'il leur est libre d'y renoncer; **Qu'il y a incompétence absolue ou ratione materiæ, quand on soumet à un tribunal un débat que la loi de son institution ne lui permet pas de ju ger; mais qu'il y a seulement incompétence relative, quand on traduit an justiciable devant un magistrat qui n'est pas le sien, lorsque d'ailleurs ce magistrat a, dans ses pouvoirs, capacité pour connaitre du débat;

Que si l'art. 59 c. pr. civ. exige que les matières réelles soient déférées aux tribunaux de la localité, il est libre aux parties de s'affranchir de cette gle de compétence, prescrite dans leur seul intérêt ; - Que l'application do cette régle aux procédures de saisie immobilière no change ni l'ordre

détenu si la demande en hullité est fondée sur des moyens du fond (c'est-à-dire si le débiteur soutient, non pas que son incarcération n'a pas eu lieu suivant les formalités voulues, mais qu'il n'était point passible de la contrainte,' attendu, par exemple, que så dette se trouvait éteinte par prescription ou autrement), effe sera portée devant le tribunal de l'exécution du jugement, » c'està-dire devant le tribunal qui a prononcé la condamnation par corps, à moins que ce tribunat ne soit un tribunal d'exception', incapable, à ce titre, de connaître de l'exécution de ses sentences.

193. Quant aux demandes en élargissement, demandes qui de la compétence, ni le droit que les parties ont de s'en 'affranchit; Considérant que, dans l'espèce, l'incompétence du tribunal civil de la Seine étant purement relative, les parties ont le droit de déférer à sa sanetion le contrat judiciaire arrêté entre elles, et qu'il ne peut y avoir lieu de les renvoyer d'oflice devant d'autres juges;

En ce qui concerne la conversion demandée : - Considérant qu'aux termes de l'art. 747 c. pr. civ., lorsqu'un immeuble a été saisi réellement, il est libre aux intéressés, s'ils sont tous majeurs et maltres de leurs droits, de demander que l'adjudication soit faité aux enchères, devant notaire ou en justice, avec les formalités exigées par la loi ; — Considérant que, dans l'espèce, les parties majeures et maîtresses de leurs droits sont d'accord pour demander que ladite vente ait lieu sur publications judiciaires devant le tribunal de la Seine; - Infirme; au principal, ordonne la vente à l'audience des criées du tribunal civil de la Seine, etc. Du 26 déc. 1855.-C. de Paris, 3 ch.-MM. Lepoitevin, pr.-Berville, 1er av. gén., c. conf.-Teste, Hamelin et Beaumé, av. 2e Espèce: (De Brossard C. Delamarck.)-LA COUR; Considérant que Delamarck a, par acte passé le 28 mai 1856, devant DelamorteFélinét, notaire à Dié, département de la Drôme, été subrogé aux droits de Fraud, qui avait, suivant procès-verbal des 29 fév., 1, 2, 3 et 4 mars 1856, saisi immobilièrement le domaine de Saon, département de la Drôme, appartenant au marquis de Brossard; Que Delamarck et Brossard, parties majeures, maitresses de leurs droits, sont d'accord pour demander que la saisie immobilière soit convertie en vente sur pu blications judiciaires devant le tribunal de première instance de la Seine; quel se poursuit la vente sur expropriation forcée, que doit être portée la - Considérant que, si, en règle générale, c'est au tribunal devant le demande en conversion, cette attribution n'est pas créée dans un intérêt absolu d'ordre public; que les parties peuvent porter cette demande devant un autre tribunal civil, qui doit statuer, parce qu'il ne s'agit pas d'une incompétence à raison de la matière; qu'ainsi le tribunal civil đè la Seine ne devait pas se déclarer, d'office, incompétent; Infirmè; au principal, donne acte à Delamarck de ce que non-seulement il consent, mais de ce qu'il requiert que la vente soit faite devant le tribunal civil de la Seine; ordonne, en conséquence, ladite vente à l'audience des criées dudit tribunal.

Du 17 août 1836.-C. de Paris.-M. Lepoitevin, pr.

(1) Espèce (Maitre-Jean C. Collas Desfrancs.) - En 1822, Croquembourg fait saisir la terre d'Autry-la-Ville, arrondissement de Gién, appartenant, par indivis, à Séguier, Maitre Jean et Fournier-Verneuil.En 1823, Maitre-Jean assigna ses copropriétaires devant le tribunal de Paris, à fin de licitation. Il dénonce sa demande à Croquembourg, et l'assigne devant le même tribunal de Paris, en discontinuation de pour suites sur saisie. Néanmoins, le tribunal de Gien prononce l'adjudication préparatoire et définitive de la terre d'Autry-la-Ville, au profit de la dame Collas Desfrancs. Maitre-Jean assigne la dame Desfrancs devant le tribunal de Paris, à ce qu'elle intervienne en déclaration de jugement commún à l'instance en licitation, portée audit tribunal. Le 23 mars 1821, jugement du tribunal de la Seine, en ces termes : «Considérant que la demande formée par Maître-Jean, à fin de faire déclarer commun avec ́ladite veuve Collas-Desfrancs le jugement sur une demande en licitation, de la terre d'Autry-la-Ville, ne peut avoir pour objet que de provoquer à son égard l'annulation de l'adjudication faite au profit de la dame Collas Desfrancs, puisque, si l'adjudication est maintenue, il n'y a plus lieu à licitation; que toute demande tendant à déposséder la dame CollasDesfrancs de tout ou partie de son adjudication, ne peut être formée que devant le tribunal de la situation de la terre; le tribunal se déclare încompétent, et renvoie les parties devant les juges qui en doivent con

naitre.

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